id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.392 No Rôle: A. 183998/XV-570 Affaire: Arrêt 210392 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.392 du 13 janvier 2011 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 210.392 du 13 janvier 2011 A. 183.998/XV-570 En cause :
- la s.a. DIMOTEL,
- l'a.s.b.l. FED. HORECA – PROVINCE DE LIÈGE, ayant élu domicile chez Mes X. THIEBAUT et A. RÖMER, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
- la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Fr. DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juin 2007 par la société anonyme DIMOTEL et l'association sans but lucratif FED. HORECA – PROVINCE DE LIÈGE, qui demandent l'annulation de la délibération du 27 février 2007 par laquelle le conseil communal de la ville de Liège a adopté le règlement relatif à la taxe sur les logements et locaux offerts en location dans les hôtels et établissements assimilés; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif, régulièrement échangés; Vu le rapport de M P. RONVAUX, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des parties requérantes et le dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure de la première partie adverse; XV - 570 - 1/8 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me A. RÖMER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me N. MICHEL loco Me Fr. DELOBBE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. RONVAUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- Par une délibération de son conseil communal du 27 février 2007, la ville de Liège a établi pour les exercices d'imposition 2007 à 2012 une taxe communale sur «les logements et locaux offerts en location dans les hôtels et établissements assimilés» (en abrégé: «taxe sur les hôtels»). Ce règlement-taxe remplace un précédent règlement, adopté le 17 décembre 2001 et qui établissait pour les exercices d'imposition 2002 à 2006 une taxe sur «les logements loués meublés dans les hôtels et assimilés».
- L'article 2, c), du règlement-taxe du 27 février 2007 définit «l'établissement assimilé à l'hôtel» comme: « 1° la maison de repos et la maison de repos et de soins dans laquelle des locaux d'habitation sont proposés à la location; 2° l'établissement où le bailleur offre en location des locaux et propose des services tels que mise à disposition de draps, linges, etc. et/ou permet la prise de repas ou de boissons dans ledit établissement; 3° l'établissement où le bailleur offre en location des locaux par fraction de journée à des personnes qui n'y logent pas». Selon l'article 2, c) et d), du règlement constitue un «local» «toute partie d'un bâtiment telle que chambre, quartier, appartement, etc.» et constitue un «logement ou local offert en location» «le logement ou local loué ou proposé en location». L'article 3 exonère cependant de la taxe «le pensionnat ou l'internat dépendant directement d'un établissement d'instruction public ou subventionné par les pouvoirs publics», «l'hôpital et la clinique» et «l'auberge de jeunesse ou autre établissement similaire reconnu». XV - 570 - 2/8
- En vertu de l'article 7 du règlement, le taux de la taxe est fixé à 7,5 % des recettes afférentes à la location des locaux. L'article 8 précise que pour les locaux offerts en location dans des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, la base imposable est le produit du cinquième du loyer de la location du local et d'un taux d'occupation forfaitaire de quatre-vingts locations par trimestre, tandis que pour les locaux offerts en location par fraction de jour à des personnes qui n'y logent pas, la base imposable est le produit du loyer de la location du local et d'un taux d'occupation forfaitaire de nonante-neuf locations par trimestre. Enfin, il est encore prévu que la taxe est due solidairement par les personnes qui offrent les locaux en location et celles qui en perçoivent les loyers. Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.
- Cette délibération a été approuvée par un arrêté du 29 mars 2007 du collège provincial de Liège, statuant comme autorité de tutelle. Conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la délibération a été affichée le 17 avril
- La première requérante DIMOTEL (anciennement dénommée HOTELLERIE NIEVES) est une société anonyme qui exploite un hôtel, rue des Guillemins à Liège. La seconde requérante est une association sans but lucratif dont l'objet social consiste notamment dans la défense des intérêts professionnels de ses membres, en province de Liège. Aux termes de ses statuts, elle constitue un «syndicat patronal de l'industrie hôtelière». Considérant que la ville de Liège, première partie adverse, conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit par la seconde requérante, l'a.s.b.l. FED. HORECA – PROVINCE DE LIÈGE; qu'elle expose que cette a.s.b.l. n'aurait pas intérêt à agir et qu'elle s'en explique en faisant référence à un jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège le 24 mai 2007 en rapport avec une action introduite par l'a.s.b.l. FED. HORECA – PROVINCE DE LIÈGE en vue d'obtenir, dans un litige fiscal, l'annulation ou le dégrèvement d'une taxe enrôlée à charge d'un de ses membres; que ce jugement, après avoir constaté que l'a.s.b.l. requérante n'était pas redevable de la taxe contestée au sens de l'article 366 du CIR 92, n'était pas reprise au rôle exécutoire contesté, et n'avait pas de droit subjectif à faire valoir, conclut que cette a.s.b.l. ne démontre pas son intérêt propre à agir dans un litige fiscal opposant un de ses membres à un pouvoir taxateur; XV - 570 - 3/8 Considérant que la jurisprudence du Conseil d'État est fixée en ce sens que les associations sans but lucratif peuvent agir devant lui à condition de satisfaire aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'il est en outre requis qu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; qu'est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct de la défense de l'intérêt général; Considérant qu'en l'espèce, la seconde requérante, créée le 26 octobre 1965 et qui entend former «un syndicat patronal de l'industrie hôtelière», a pour objet social, aux termes de l'article 1er de ses statuts coordonnés, notamment «l'étude, la protection, la défense et le développement des intérêts professionnels et moraux» de ses membres, ainsi que «l'étude et la réalisation des modifications bénéfiques à apporter aux diverses législations régissant nos professions»; que l'acte attaqué est un règlement-taxe qui a vocation à s'appliquer à tous les hôtels établis sur le territoire de la ville de Liège et non pas uniquement à la première société requérante; que ce règlement est susceptible d'avoir des effets financiers pour les membres de l'a.s.b.l. qui gèrent des établissements hôteliers sur le territoire de la ville de Liège, effets qu'il entre dans l'objet social de la seconde requérante de contester; qu'en critiquant le règlement-taxe litigieux quant à sa légalité, l'a.s.b.l. requérante défend les intérêts collectifs de ses membres et poursuit bien un intérêt propre, distinct tant de l'intérêt général que de l'intérêt personnel de ses membres; qu'en outre, il convient de relever que le jugement du tribunal civil de Liège cité à l'appui de l'exception soulevée par la première partie adverse n'est pas transposable dans la présente espèce, car dans cette affaire l'a.s.b.l. FED. HORECA – PROVINCE DE LIÈGE entendait contester une imposition enrôlée à charge d'un de ses membres en sorte que le tribunal a constaté que le litige concernait les intérêts individuels d'un des membres de l'association et non les intérêts collectifs de cette dernière; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la première partie adverse doit être rejetée; Considérant qu'à l'appui de leur recours les requérantes soulèvent quatre moyens: - un premier moyen est pris de la violation de l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce que le règlement-taxe attaqué établit une taxe sur les hôtels similaire à l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes physiques, sur la base de ces impôts, l'article 7 du règlement attaqué prenant pour base de la taxe «les recettes afférentes à la location des locaux»; XV - 570 - 4/8 - un second moyen est pris de la violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, en ce que le règlement-taxe litigieux crée une première discrimination injustifiée entre les maisons de repos et de soins et les établissements proposant des locaux à la location à des personnes n'y logeant pas, d'une part, et les hôtels, d'autre part, une deuxième discrimination injustifiée entre les maisons de repos et de soins, d'une part, et les établissements proposant des locaux à la location à des personnes n'y logeant pas et les hôtels, d'autre part, et une troisième discrimination injustifiée entre les maisons de repos et de soins, d'une part, et les établissements proposant des locaux à la location à des personnes n'y logeant pas, d'autre part; - un troisième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité, de la liberté du commerce et de l'industrie et des principes d'égalité et de non- discrimination, en ce que le montant de la taxe litigieuse dépasse manifestement la capacité contributive de la première requérante et des autres contribuables visés; - un dernier moyen est pris de l'absence ou de l'insuffisance de motifs de faits exacts et pertinents, de l'absence d'examen sérieux et concret des circonstances de faits, de la violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif et de la violation du principe de bonne administration, les requérantes faisant grief au règlement-taxe attaqué de ne contenir aucune motivation concernant les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de taxer l'assiette visée ou les raisons pour lesquelles il conviendrait de la taxer telle qu'elle est taxée; qu'elles soutiennent aussi que la partie adverse n'a nullement examiné la situation financière de la première requérante et des autres contribuables visés; Considérant que les requérantes développent leur premier moyen en exposant que l'article 7 du règlement-taxe prend pour base de la taxe qu'il instaure «les recettes afférentes à la location des locaux» alors que l'article 464, 1°, du CIR 1992 interdit aux communes d'établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier; que les requérantes font également valoir que les sommes sur lesquelles le taux de la taxe est appliqué sont déjà prises en considération dans la base d'imposition tant à l'impôt des sociétés, impôt auquel la première requérante est soumise, qu'à l'impôt des personnes physiques; qu'elles soulignent ensuite que l'article 464, 1°, du CIR 1992 fait obstacle à ce que les mêmes sommes puissent à nouveau servir de base à une taxe communale; XV - 570 - 5/8 Considérant qu'en réponse, la ville de Liège, première partie adverse, fait valoir que selon l'article 23 du CIR 1992 «l'assiette» de l'impôt des revenus professionnels d'une personne physique est l'ensemble des revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir les bénéfices, les profits, les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure, les rémunérations et les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, tandis qu'en ce qui concerne l'impôt des sociétés il ressort de l'article 185 du CIR 1992 que «l'assiette de l'impôt» se compose de l'ensemble des bénéfices, y compris les dividendes distribués; qu'elle relève ensuite qu'un certain nombre de revenus sont exonérés d'impôt sur les revenus et «n'entrent pas en compte pour déterminer la base d'imposition (provision pour risques et charges en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées, article 48 CIR/92)» et que certains frais et charges «doivent être déduits aux fins de délimiter la base sur laquelle l'impôt sera calculé»; qu'il en découle, selon la première partie adverse, que la base imposable de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés correspond aux revenus nets alors que la base imposable du règlement-taxe attaqué se révèle tout à fait différente puisqu'elle vise les recettes afférentes à la location des locaux indépendamment des revenus exonérés et sans déduction des frais et des charges; que si ces derniers éléments ont été préalablement déduits de l'impôt sur les revenus à titre de charges professionnelles, ils sont par contre inclus dans la base d'imposition définie par l'article 7 du règlement-taxe de la ville de Liège du 27 février 2007; que la première partie adverse conclut que la taxe sur les hôtels «n'est nullement une taxe similaire à l'impôt sur les revenus quant à sa base d'imposition»; Considérant que l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus, dispose notamment comme suit: « Les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir: 1° des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.»; que cet article, qui constitue une exception légale posée à l'autonomie fiscale des communes, est issu de l'article 83 de la loi du 29 octobre 1919 établissant des impôts cédulaires sur les revenus, article qui entendait interdire aux communes d'établir tant un impôt communal par application d'un pourcentage sur le montant de l'impôt sur les revenus, que des taxes similaires calculées en fonction des éléments visés par l'impôt sur les revenus ou en fonction du montant de cet impôt; que la disposition précitée de l'article 83 a été ensuite reprise à l'article 34 de la loi du 24 décembre XV - 570 - 6/8 1948 concernant les finances provinciales et communales, laquelle entendait également interdire toute superposition d'un prélèvement communal sur le prélèvement de l'État sur les revenus; que les travaux préparatoires de cette loi du 23 décembre 1948 font apparaître que le législateur entendait séparer autant que possible les impôts de l'État des impôts communaux, raison pour laquelle les quotes-parts et les centimes additionnels communaux doivent disparaître (Doc. parl., Sénat, 1947-1948, n° 492, pp. 10 et s.); Considérant que s'il est admis que les communes peuvent lever des taxes qui soit sont calculées à partir d'éléments qui ne sont ni représentatifs, ni proportionnés au montant des revenus, soit frappent des entreprises indépendamment de leurs résultats et bénéfices, par contre, le règlement de la ville de Liège du 27 février 2007 relatif à la taxe sur les hôtels et établissements assimilés, en ce qu'il prend pour base d'imposition les revenus bruts issus de la location des logements ou locaux, établit une taxe similaire aux impôts sur les revenus, taxe similaire que l'article 464, 1°, du CIR 1992 prohibe; qu'en effet, en prévoyant que la taxe est fixée à 7,5 pour cent des recettes perçues à raison de la location, l'article 7 du règlement précité fait porter la taxe sur le chiffre d'affaires brut réalisé et incorpore dans l'assiette de la taxe communale sur les hôtels et établissements assimilés des éléments de revenus dont il n'est pas contestable qu'ils entrent en compte de manière essentielle dans la détermination de la base imposable à l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes physiques; que la considération que certains des éléments de revenus qui font partie du montant global soumis à la taxe communale concernée sont déduits et ne font donc pas partie du revenu net imposable aux impôts sur les revenus ne modifie pas ce constat; qu'en effet, l'article 464, 1°, du CIR 1992 est violé dès que les autorités locales font porter l'assiette des taxes qu'elles établissent sur des éléments de revenus qui contribuent de manière essentielle à déterminer la base imposable aux impôts sur les revenus; qu'en toute hypothèse, le terme «base» utilisé par l'article 464, 1°, du CIR 1992 doit être interprété comme visant aussi bien les revenus nets que les revenus bruts, les premiers étant nécessairement inclus dans les seconds et n'en étant qu'une partie, de sorte qu'en frappant un revenu brut, la taxe frappe nécessairement le revenu net compris dans celui-ci et elle constitue dès lors un prélèvement supplémentaire à l'impôt sur les revenus et une taxe similaire que l'article 464, 1°, prohibe; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le règlement du 27 février 2007 par lequel la ville de Liège a établi une taxe sur les logements et locaux offerts en location dans les hôtels et établissements assimilés pour les exercices d'imposition 2007 à 2012 viole l'article 464, 1°, du CIR 1992; que le premier moyen de la requête est dès lors fondé; XV - 570 - 7/8 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, lesquels, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 27 février 2007 par laquelle le conseil communal de la ville de Liège a adopté le règlement relatif à la taxe sur les logements et locaux offerts en location dans les hôtels et établissements assimilés. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait dans les formes prescrites par l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize janvier deux mille onze par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 570 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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