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Arrêt 210399 - Autres professions - 13/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.399 No Rôle: A. 194775/XV-1138 Affaire: Arrêt 210399 - Autres professions - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-21 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.399 du 13 janvier 2011 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 210.399 du 13 janvier 2011 A. 194.775/XV-1138 En cause : GIOT-WIRGOT Sophie, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2009 par Sophie Giot-Wirgot qui tend à l’annulation de l’arrêté de la ministre de la Santé publique du 18 novembre 2009, par lequel l’arrêté ministériel du 6 juin 2005 l’autorisant à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doit être considéré comme inexistant et, pour ce motif, est retiré; Vu l'arrêt no 198.633 du 7 décembre 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2011; XV- 1138 - 1/10 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante est titulaire du diplôme de licenciée en sciences dentaires, délivré par l’Université catholique de Louvain en 2000. Elle a suivi par la suite un post- graduat en pédodontie et a été diplômée de l’Université de Paris VI après avoir suivi de 2001 à 2004 les cours d’orthopédie dento-maxillo-faciale appliquée. Elle se partage en une pratique en cabinet privé et une activité hospitalière à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola ainsi qu’au CHU Saint-Pierre. Elle a introduit le 4 avril 2005 auprès de la direction générale des Professions de la santé du ministère de la Santé publique une demande de reconnaissance comme dentiste spécialiste en orthodontie. Elle a reçu les 30 et 31 mai 2005 deux courriels émanant d’un agent du SPF Santé publique, courriels qui se contredisaient et comportaient des inexactitudes au sujet de sa situation. Le 31 mai 2005, elle a reçu le courrier suivant, à l’entête du SPF Santé publique, direction générale des Soins de santé primaires : « Objet : Demande d’agrément Docteur, La chambre d’expression française de la Commission d’agrément des dentistes spécialistes en orthodontie a examiné, en séance du 17/02/2005 le document repris en rubrique et a émis un avis repris ci-dessous. La Commission constate : 1. Vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme facultaire en orthodontie; 2. D’après les informations que vous fournissez, vous exercez l’orthodontie à titre exclusif depuis 2004. Par conséquent, vous pouvez entrer en ligne de compte pour l’agrément au titre de spécialiste en Parodontologie selon les termes du 3e alinéa du § 2 de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 fixant les critères spéciaux d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie. Pour pouvoir obtenir l’agrément comme dentiste spécialiste en parodontologie, vous devrez satisfaire à une évaluation selon les modalités indiquées dans la lettre circulaire jointe en annexe. (...). XV- 1138 - 2/10 (Signé) Lionel MONNIER, Secrétaire». Selon la requérante, c’est seulement dans le courant du mois de juillet 2007 qu’elle a reçu par courrier un arrêté daté du 6 juin 2005, lui accordant son agrément en tant que dentiste spécialiste en orthodontie, rédigé comme suit: « Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé, notamment l’article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l’agrément des praticiens de l’art dentaire titulaires d’un titre professionnel particulier, modifié par l’arrêté royal du 27 novembre 2001; Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire; modifié par les arrêtés royaux du 22/06/93, 08/11/95, 12/03/97, 11/04/99, 15/10/01, 07/10/02, 19/02/02 et 30/09/02; Vu l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l’offre de l’art dentaire; Vu l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d’agrément des dentistes spécialistes; Vu l’arrêté ministériel du 10/07/2001 fixant les critères spéciaux d’agrément des dentistes spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de ORTHODONTIE; Vu l’avis favorable de la Chambre d’expression française de la Commission d’agrément compétente, ARRÊTE: Madame GIOT-WIRGOT Sophie, né(

  1. e)le 18/10/1977, qui est titulaire du grade académique de licencié(
  2. e)en sciences dentaires ou d’un autre titre déclaré équivalent à ce diplôme, délivré le 30/06/2000, est agréé(
  3. e)et autorisé(
  4. e)à porter le titre de professionnel particulier de dentiste spécialiste en ORTHODONTIE». Cet arrêté est signé «pour le Ministre» par «le Directeur général des Soins de santé primaires et Gestion de crise», Michel VAN HOEGAERDEN; l’exemplaire qui en a été notifié à la requérante porte le cachet du SPF Santé publique et l’indication «pour copie conforme» avec la signature de Lionel MONNIER. Depuis le 29 octobre 2008, la requérante dispose d’un numéro d’identification de l’INAMI en tant qu’orthodontiste, qui a remplacé le numéro d’identification qu’elle détenait jusque là en tant que dentiste généraliste. Le 12 mars 2009, la requérante a reçu un courrier de la ministre de la Santé publique, l’informant de son intention de procéder au retrait de son agrément en orthodontie. Ce courrier était rédigé dans les termes suivants: « Madame Giot-Wirgot, Un contrôle interne du processus d’agrément en orthodontie a soulevé certaines interrogations quant à votre agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie. XV- 1138 - 3/10 Après examen, mon administration a constaté plusieurs irrégularités, qui pourraient être d’une importance et d’une gravité à ce point manifestes que la légalité de votre agrément pourrait être remise en cause. Ainsi: - l’arrêté est signé par une personne qui n’était pas en fonction au moment de sa signature; - l’arrêté fait référence à un avis favorable de la commission d’agrément, alors que l’avis était de mettre le dossier en suspens; - en tout état de cause, la délégation de signature accordée au Directeur-général ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un dossier univoquement favorable. Conformément aux possibilités prévues à cet égard dans le droit administratif, j’ai l’intention de procéder au retrait de votre agrément, dès lors qu’il m’apparaît qu’il s’agit d’un acte administratif pour lequel il peut être établi qu’il est entaché d’une irrégularité à ce point grave et manifeste. Conformément aux principes généraux de bonne administration, en particulier du principe d’audition, mon administration prendra contact avec vous dans les prochains jours afin de recueillir vos observations à ce sujet». Le 22 avril 2009, la requérante, assistée de son avocat, a été entendue par le service des Professions de santé du SPF Santé publique. Le procès-verbal de cette audition indique notamment ce qui suit: « L’administration a été informée de 2 manières de l’éventuelle présence d’irrégularités dans l’agrément de Mme Giot-Wirgot. Tout d’abord, un membre de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément “orthodontie” a signalé un problème éventuel, à la suite, semble-t-il, d’une tentative de Mme Giot-Wirgot de s’inscrire au service de garde “orthodontie”. Ensuite, le nom de Mme Giot-Wirgot a été cité dans un dossier de recours intenté contre l’avis de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément “orthodontie”. La personne introductrice du recours se plaignait d’une différence de traitement par rapport à Mme Giot-Wirgot. Il est explicitement relevé par l’administration qu’aucune procédure disciplinaire n’a pour l’instant été ouverte contre aucun fonctionnaire que ce soit impliqué dans ce dossier. Aucune pièce ne peut donc être transmise à ce propos. La séance d’aujourd’hui est nécessaire pour élucider certains éléments. L’intention de l’administration n’est pas d’imputer totalement la faute à Mme Giot-Wirgot. (...) L’administration demande à Mme Giot-Wirgot dans quelles circonstances elle est entrée en possession de son agrément. Celle-ci déclare que son agrément lui a été envoyé sans qu’elle ait eu à cet effet le moindre contact avec l’administration. A la question de la manière dont elle est entrée en possession du numéro INAMI comme orthodontiste, elle répond qu’elle a reçu à cet effet une lettre de l’INAMI. L’administration fait remarquer que Mme Giot-Wirgot affirme avoir reçu son arrêté d’agrément dans le courant du mois de juillet 2007, alors que son numéro INAMI d’orthodontiste lui a été délivré le 29 octobre 2008. À la question de la raison justifiant un laps de temps aussi long entre l’obtention de l’agrément et l’attribution du numéro INAMI, elle répond que, de prime abord, la plus-value du numéro INAMI spécifique était limitée et que c’est pourquoi elle ne l’avait pas demandé». Selon la requérante, son avocat, qui avait consulté le dossier de sa cliente avant l’audition, a demandé à être informé de «l’enquête administrative actuellement en cours et qui serait ouverte apparemment à charge d’un sieur M., secrétaire de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément des dentistes spécialistes en orthodontie». Son avocat aurait reçu, le 17 avril 2009, une réponse XV- 1138 - 4/10 de la partie adverse indiquant «qu’il n’y a à ce jour pas d’enquête administrative à charge de Monsieur M.». La requérante a néanmoins été entendue le 23 septembre 2009 par un agent de la zone de police «Midi», à la suite d’une plainte déposée par la partie adverse en rapport avec les irrégularités déjà évoquées. Le procès-verbal de son audition comporte les éléments suivants: « e donnez connaissance des faits qui vous occupent. En date du 04 avril 2005, j’ai effectivement introduit ma demande de reconnaissance en orthodontie auprès du SPF santé publique. Le 30 mai 2005, je reçois un email de monsieur MONNIER Lionel attestant de mon agrément. Le 31 mai 2005 je reçois un nouvel email de monsieur MONNIER Lionel attestant du contraire et quelques jours plus tard un courrier reprenant le contenu du second mail, soit le fait de mon non agrément. À la lecture du courrier et déjà dans le second email, je constate des erreurs dans la rédaction des courriers et je note de manière manuscrite mes remarques et j’envoie un fax à monsieur MONNIER, lui demandant de rectifier le courrier du 31 mai 2005 afin de me permettre de pouvoir m’inscrire à l’UFO. Jamais je n’ai reçu ce correctif et dépitée j’ai envoyé à l’UFO le document tel quel avec les erreurs. À partir de ce moment et jusqu’en 2007 je ne me suis plus souciée de la situation, vu que je pouvais pratiquer l’orthodontie exclusive en étant dentiste généraliste. En juin 2007 si mes souvenirs sont bons, j’ai reçu par la poste sans lettre associée, l’AM me permettant de porter le titre de professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie et pour lequel j’avais introduit ma demande en avril 2005. En juillet 2007, j’ai reçu un courrier de l’INAMI me déclarant avoir le titre de dentiste généraliste et c’est à ce moment là que j’ai contacté l’INAMI en disant que je possédais un AM me permettant de porter le titre de professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie. Là, l’INAMI me demande d’attendre et que les choses suivront leurs cours. J’ai laissé les choses en l’état. Après mon accouchement en 2007, je ne me suis plus intéressée au sujet si ce n’est qu’en 2008 lorsque le texte de loi a été débouté (sic) (qui a débouté la commission de ses droits permettant de donner les agréments aux praticiens qui avaient introduit la demande de reconnaissance d’orthodontie entre 2002 et mai 2005). En effet, sans réaction de ma part, je perdais l’accès à la reconnaissance de spécialiste, alors que j’avais reçu un agrément (AM). J’ai recontacté l’INAMI en leur rappelant que je leur avais déjà téléphoné en 2007, que je possédais l’AM. Il m’a été demandé de fournir le document légalisé à la commune; c’est ce que j’ai fait. Une enquête devait s’en suivre et courant octobre 2008, j’ai reçu mon code me permettant de travailler comme spécialiste. À aucun moment je n’ai demandé ou téléphoné à Monsieur MONNIER Lionel en 2007 afin d’obtenir un duplicata de mon AM dont je n’avais même pas connaissance qu’il existait ou pas. Il est vrai que je n’ai rien entrepris entre 2005 et 2007; que je savais que je n’étais pas dans les conditions selon la lettre du 31 mai 2005, mais que la lettre du 30 mai 2005 attestant de mon agrément n’avait pas été contredite. C’est justement pour cela que j’avais demandé à l’époque en 2005 des éclaircissements. Jamais je n’ai obtenu une réponse claire et en juin 2007 quand j’ai vu le document, soit mon agrément, je ne me suis pas posé la question vu la lenteur administrative de certaines administrations». XV- 1138 - 5/10 Le 23 novembre 2009, la requérante a reçu notification de l’arrêté attaqué, qui porte ce qui suit: « LA MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Vu l’arrêté royal l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, notamment l’article 35sexies; Vu l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l’agrément des praticiens de l’art dentaire porteurs d’un titre professionnel particulier; Vu l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères d’agrément des dentistes spécialistes; Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie; Vu la demande d’agrément de Mme Sophie Giot-Wirgot en tant que dentiste spécialiste en orthodontie datée du 12 janvier 2005 et reçue le 7 avril 2005; Vu l’avis négatif émis par la chambre francophone de la Commission d’agrément des dentistes spécialistes en orthodontie lors de sa réunion du 12 mai 2005, notifié à Madame Giot-Wirgot le 31 mai 2005; Considérant que la Commission d’agrément a constaté que Mme Sophie Giot- Wirgot n’était d’une part pas titulaire d’un diplôme facultaire en orthodontie et que d’autre part elle n’exerçait l’orthodontie à titre exclusif que depuis 2004; qu’elle n’entrait par conséquent pas en ligne de compte pour l’agrément au titre de dentiste spécialiste en orthodontie de manière automatique; Considérant que le même avis précise que Mme Sophie Giot-Wirgot pouvait entrer en ligne de compte pour l’agrément au titre de dentiste spécialiste en parodontologie selon les termes du 3e alinéa du § 2 de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001 fixant les critères spéciaux d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie et que pour pouvoir obtenir l’agrément comme dentiste spécialiste en parodontologie, Mme Sophie Giot-Wirgot devait satisfaire à une évaluation selon les modalités indiquées dans une lettre; Considérant que l’avis de la Commission d’agrément fait état du titre professionnel en parodontologie en lieu et place de l’orthodontie et que cette mention est manifestement une erreur de la part du rédacteur de l’avis, dès lors que la Commission d’agrément des dentistes spécialistes en orthodontie n’est pas habilitée à rendre un avis concernant le titre professionnel en parodontologie; Qu’il faut donc lire “orthodontie” en lieu et place de “parodontologie”; Considérant que Mme Sophie Giot-Wirgot n’a intenté aucun recours contre cet avis auprès du ministre de la Santé publique ni auprès du Conseil d’État; Considérant que Mme Sophie Giot-Wirgot est également en possession d’un courrier électronique émanant de Monsieur Lionel Monnier, secrétaire de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément compétente, daté du 30 mai 2005, dans lequel, contrairement à la notification officielle de l’avis de la Commission d’agrément du 31 mai 2005, il est mentionné qu’elle entre bien en ligne de compte pour un agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie; Que ce courrier électronique ne mentionne cependant pas la date de réunion de la Commission d’agrément qui aurait rendu cet avis; Que ce courrier électronique pour le moins lacunaire est contredit par la notification officielle de l’avis du 31 mai 2005, effectuée par le même secrétaire de la commission d’agrément; Qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme étant un avis positif; Considérant que Mme Sophie Giot-Wirgot a reçu dans le courant du mois de juillet 2007, soit 2 ans après l’avis du 31 mai 2005, une copie manifestement abusivement “certifiée conforme” d’un arrêté ministériel l’autorisant à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie; XV- 1138 - 6/10 Considérant que dans cet arrêté, la mention “pour copie conforme” est signée par M. Lionel Monnier, secrétaire de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément des dentistes spécialistes en orthodontie, mais que cette mention elle-même n’est pas datée; Considérant qu’aucun original de cet arrêté ne se trouve auprès de l’Administration qui a assuré le suivi du dossier d’agrément de Mme Sophie Giot- Wirgot; Considérant que l’arrêté est daté du 6 juin 2005 et qu’il a été signé pour le Ministre de la Santé publique par M. Michel Van Hoegaerden en sa fonction de Directeur général de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crises; Considérant qu’à la date prétendue de la signature de l’arrêté, M. Michel Van Hoegaerden n’exerçait pas cette fonction auprès du SPF Santé publique; Qu’il n’a été désigné à cette fonction qu’à dater du 1er février 2007 par arrêté royal du 26 mars 2007, de sorte qu’il lui est impossible d’avoir signé en 2005 en qualité de directeur général; Considérant que pour ce motif, il peut être conclu à tout le moins que l’arrêté en question est irrégulier pour cause d’“incompétence de l’auteur de l’acte”; Considérant en outre que cet arrêté fait état d’un avis positif rendu par la chambre d’expression française de la Commission d’agrément, alors qu’il n’existe pas; Considérant que ces irrégularités peuvent être considérées comme des erreurs de nature telle que l’irrégularité de l’arrêté est évidente et peut être constatée par tous “de la seule lecture de celui-ci”; Considérant que l’arrêté doit être considéré comme inexistant puisqu’il n’existe aucune trace d’un arrêté original du 6 juin 2005, qu’il existe uniquement une copie “certifiée conforme” signée par M. Lionel Monnier à une date non précisée, d’un original qui n’existe manifestement pas; Considérant que le 22 avril 2009 Mme Sophie Giot-Wirgot a été entendue par l’Administration qui a assuré le suivi de son dossier d’agrément et que son conseil a déposé une note; Que ni l’audition ni la note ne font état d’un argument de nature à apporter la preuve de l’existence d’un arrêté d’agrément du 6 juin 2005. ARRÊTE Article unique : L’arrêté ministériel du 6 juin 2005 autorisant Mme Sophie Giot- Wirgot, née le 18 octobre 1977 à Uccle, à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doit être considéré comme inexistant et, pour ce motif, est retiré»; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de la théorie du retrait des actes administratifs, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur et de l’insuffisance des motifs de l’acte, dans la première branche duquel elle soutient que la décision retirée par l’acte attaqué ne peut être considérée comme un acte inexistant, parce que les conditions permettant à l’autorité de retirer l’acte ne sont pas réunies; qu’après avoir souligné qu’il ne saurait en l’espèce être question d’une quelconque manœuvre frauduleuse dans son chef, elle examine si l’agrément qui lui avait été accordé est bien entaché d’une irrégularité particulièrement grave; qu’à cet égard, elle soutient que l’arrêté du 6 juin 2005 fait XV- 1138 - 7/10 foi jusqu’à inscription de faux et que s’agissant d’un acte authentique, sa régularité ne peut être mise en cause que par une inscription de faux dans le cadre d’une procédure pénale; qu’elle fait ensuite valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 12 mars 2009 de la ministre de la Santé publique, l’arrêté litigieux n’a pas été adopté par une autorité incompétente et que la thèse la plus vraisemblable est celle d’une signature par le directeur général Van Hoegaerden d’un arrêté ministériel d’agrément à un moment où il était compétent, mais sur un texte d’arrêté mentionnant une date antérieure à sa signature; qu’en rapport avec le fait que l’arrêté du 6 juin 2005 fait référence à un avis favorable de la Commission d’agrément, alors qu’un tel avis n’existerait pas, la requérante fait observer que l’avis de la Commission d’agrément qui lui avait été notifié par courrier du 31 mai 2005 est entaché d’erreurs, en sorte que l’on peut douter de la décision prise réellement par cette Commission; qu’après avoir rappelé que l’autorité n’est pas en droit d’invoquer ses propres erreurs pour opérer un retrait d’un acte administratif créateur de droits, elle conclut que c’est dès lors à tort que la partie adverse a retiré son agrément, en invoquant la théorie de l’acte inexistant; Considérant que la partie adverse soutient que l’arrêté attaqué n’est pas seulement réputé inexistant en raison des illégalités graves qui l’affectent, mais qu’il est aussi inexistant; qu’elle souligne qu’il n’existe pas d’original de cet arrêté ministériel et que la «copie certifiée conforme» adressée à la requérante n’est conforme à rien; qu’elle fait valoir que la requérante n’a jamais été autorisée à porter le titre de dentiste spécialiste en orthodontie, aucune décision n’ayant jamais été prise en ce sens; qu’elle estime que cette circonstance est fondamentalement différente de celle dans laquelle une administration retire un acte uniquement en raison de l’illégalité manifeste qui l’affecte et qu’il importe donc peu que les illégalités constatées soient ou non imputables à l’administration puisqu’il suffit de constater que l’arrêté ministériel du 6 juin 2005 n’existe pas et n’a jamais existé; Considérant qu’un acte créateur de droit irrégulier ne peut être retiré par son auteur que pendant le délai prévu pour l’introduction du recours en annulation ou, lorsqu’un recours est introduit, jusqu’au moment de la clôture des débats; qu’en dehors des cas, dépourvus de pertinence en l’espèce où une disposition législative en autorise le retrait et où cet acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses de son bénéficiaire, il ne peut être dérogé à cette règle que si l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant, ce que la partie adverse soutient en l’occurrence; Considérant que l’arrêté daté du 6 juin 2005 a été notifié en 2007 à la requérante, en une copie déclarée conforme par un agent de l’administration; qu’il XV- 1138 - 8/10 n’est pas allégué que le document qu’elle produit serait un faux; qu’il ne peut se déduire de la circonstance que la partie adverse ne retrouve pas l’original de cet arrêté dans ses archives que le document original n’aurait jamais existé; qu’il semble y avoir eu quelque désordre dans les services de la partie adverse en rapport avec le dossier de la requérante; que la production par la requérante, d’une copie de cet arrêté en établit l’existence; Considérant que la circonstance que cet arrêté fasse référence à un avis favorable de la Commission d’agrément, alors que cet avis n’existerait pas, peut constituer la violation d’une forme substantielle, ou une erreur de procédure, mais n’est pas une irrégularité d’une gravité telle que l’arrêté pourrait être considéré comme inexistant; Considérant que le fait que cet arrêté soit signé par une personne qui n’était pas en fonction au moment de cette signature pourrait éventuellement permettre de conclure à l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais, rapproché de la circonstance qu’il n’a été notifié qu’à un moment où son signataire était en fonction, il ne permet pas d’exclure que, comme le suggère la requérante, le document ait été préparé en 2005, mais que, le dossier étant resté en suspens, il n’ait été soumis à la signature du directeur général qu’en 2007, sans que l’on ait pris soin de rectifier la date; qu’en tout cas, l’existence de cet arrêté n’a été établie qu’en 2007, après que son signataire avait été nommé directeur général; Considérant qu’aucune des circonstances alléguées par la partie adverse n’est de nature à conduire à la conclusion que l’arrêté du 6 juin 2005 serait inexistant; qu’il est sans doute entaché d’irrégularités qui auraient pu en justifier le retrait, mais seulement dans les soixante jours de sa signature ou, comme la date de celle-ci semble inexacte, en tout cas pas plus de soixante jours après sa notification à la requérante, qui en est la bénéficiaire, c’est-à-dire jusqu’en septembre 2007 au plus tard; que l’arrêté attaqué, adopté le 18 novembre 2009, l’a été en dehors du délai où le retrait de l’arrêté du 6 juin 2005 pouvait être décidé; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, XV- 1138 - 9/10 DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté de la ministre de la Santé publique du 18 novembre 2009, par lequel l’arrêté ministériel du 6 juin 2005 autorisant Sophie Giot-Wirgot à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doit être considéré comme inexistant et, pour ce motif, est retire. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize janvier deux mille onze par : M. M. LEROY, président de chambre, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV- 1138 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.399 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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