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Arrêt 210407 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.407 No Rôle: Affaire: Arrêt 210407 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.407 du 13 janvier 2011 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.407 du 13 janvier 2011 A. 185.498/XIII-4740 En cause : MICHEL Joseph, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. A. 185.501/XIII-4742 En cause : JOIRET Patricia, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. XIII - 4740-4742-4743 - 1/8 Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. A. 185.508/XIII-4743 En cause : la Commune de Stoumont, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 octobre 2007 par Joseph MICHEL en tant qu'il demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 4 septembre 2007 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme de droit public INFRABEL pour l'installation d'une station-relais pour le réseau GSM-R sur un bien situé à Stoumont, Targnon, 5ème division, section C, non cadastré (A. 185.498/XIII-4740); XIII - 4740-4742-4743 - 2/8 Vu la requête unique introduite le 16 octobre 2007 par Patricia JOIRET en tant qu'elle demande l'annulation du même acte (A. 185.501/XIII-4742); Vu la requête unique introduite le 16 octobre 2007 par la Commune de Stoumont en tant qu'elle demande l'annulation du même acte (A. 185.508/XIII- 4743); Vu les arrêts nos 181.754, 181.755 et 181.756 du 4 avril 2008 accueillant les requêtes en intervention introduites par la société anonyme de droit public INFRABEL et rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu les notifications des arrêts aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 22 avril 2008 par les parties requérantes; Vu les requêtes introduites le 5 novembre 2007 par lesquelles la société anonyme de droit public INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances du 15 mai 2008 (A. 185.498/XIII-4740) et du 7 mai 2008 (A. 185.501/XIII-4742 et A. 185.508/XIII-4743) accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu les rapports de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établis sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les notifications des rapports aux parties, les derniers mémoires des parties requérantes et les lettres valant dernier mémoire de la partie intervenante; Vu les ordonnances des 16 et 19 novembre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 16 décembre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 4740-4742-4743 - 3/8 Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ch. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts nos 181.754, 181.755 et 181.756 du 4 avril 2008; Considérant que les trois recours sont dirigés contre le même acte et développent les mêmes moyens; que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de joindre les trois affaires; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 127 et 272 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'elles soutiennent que le permis aurait dû être délivré par le Gouvernement wallon et non par le fonctionnaire délégué, l'article 272, § 2, du CWATUP ne prévoyant aucune délégation en ce qui concerne les chemins de fer, qui inclurait les travaux visés par l'acte attaqué; qu'en réplique, elles estiment que s'il est clair que le chemin de fer peut fonctionner sans GSM, il apparaît cependant de l'acte attaqué que la justification de l'intérêt public d'un réseau GSM-R pour INFRABEL tient à la sécurité du fonctionnement du chemin de fer; qu'elles affirment qu'il importe dès lors peu que le réseau GSM-R soit limité ou non à la seule sphère du chemin de fer; que, dans les derniers mémoires, elles ajoutent que "le moyen de vice de compétence apparaît d'ordre public dans la mesure où le gouvernement a agi en qualité d'autorité de recours et non en tant qu'autorité initialement compétente"; Considérant que le vice de compétence est dirigé contre la décision prise par le fonctionnaire délégué, qui n'est pas l'acte attaqué; que celui-ci a été pris sur recours par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial quant à ce délégué; que, s'agissant d'un recours en réformation, il a pour effet que l'arrêté attaqué s'est substitué à la décision prise par le fonctionnaire délégué; qu'ainsi, à supposer fondé le vice de compétence soulevé par les parties requérantes, il est couvert par le fait de la décision ministérielle intervenue le 4 septembre 2007; que le premier moyen n'est pas fondé; XIII - 4740-4742-4743 - 4/8 Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen "de l'inexactitude de l'acte attaqué"; que, notamment, dans la seconde branche, elles relèvent que, selon l'acte attaqué, l'impact paysager du projet sera mineur parce que sa hauteur sera très faible (six mètres) et que de nombreux poteaux métalliques apportent déjà une touche verticale dans le paysage local; qu'elles soutiennent que cette affirmation ne prend pas en considération la localisation exacte du projet qui se situe à plus d'une vingtaine de mètres en contre-haut du chemin de fer, le long d'un chemin vicinal; qu'elles se réfèrent à une photographie déposée au dossier technique qui montre bien que cette implantation n'est nullement située à proximité d'autres poteaux implantés le long du chemin de fer; qu'elles concluent que, dans ces conditions, l'acte attaqué est inexact; Considérant que la partie adverse répond qu'elle ne voit pas en quoi l'acte attaqué serait inexact dès lors que le projet s'implante dans le domaine ferroviaire, le long de la ligne de chemin de fer, et qu'il n'y aurait aucune contestation sur la situation exacte du projet; Considérant que l'intervenante constate notamment que le moyen n'invoque la violation d'aucune règle ou principe général de droit, de sorte qu'il devrait, selon elle, être jugé irrecevable; que, sur la seconde branche, elle soutient que la partie adverse n'a pu commettre aucune erreur d'appréciation au vu du dossier de demande de permis d'urbanisme introduit, et notamment de la notice, qui renseignait adéquatement la position du projet par rapport, entre autres, aux infrastructures ferroviaires; qu'elle affirme que ce dossier, et plus particulièrement le plan d'implantation, fait ainsi apparaître que l'antenne litigieuse s'implante à côté d'un mât en bois existant; Considérant qu'un quatrième moyen est notamment pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 37 et 40 du CWATUP; que, dans une deuxième branche, intitulée "intérêt paysager (articles 37 et 40 du CWATUP)", les parties requérantes font valoir que les antennes litigieuses seront implantées dans une zone d'espaces verts d'intérêt paysager; qu'elles contestent l'analyse de l'impact paysager faite par la partie adverse compte tenu de l'erreur quant à la présence de poteaux et de structures métalliques de la ligne ferroviaire qui apporterait déjà une touche verticale dans le paysage local; qu'elles rappellent qu'en réalité, l'antenne de six mètres de haut sera placée en surplomb du tunnel, à au moins vingt mètres de la voie ferrée et des poteaux qui s'y attachent et le long d'un chemin de terre emprunté par les habitants; qu'elles affirment que l'antenne aura donc un impact visuel non négligeable pour les habitants de Targnon et ceux qui empruntent ce sentier, d'autant plus qu'une hauteur de six mètres de haut à cet endroit n'est pas négligeable XIII - 4740-4742-4743 - 5/8 (équivalent de deux étages d'un bâtiment); qu'elles estiment que si l'antenne avait été placée plus en amont, le long de la voie de chemin de fer et à proximité des poteaux existants, l'impact visuel aurait été nettement moindre; Considérant que la partie adverse répond, sur cette deuxième branche du quatrième moyen, que l'acte attaqué prend bien en considération l'implantation du projet en zone d'espaces verts d'intérêt paysager, conformément à l'article 37 du CWATUP et que la motivation de l'acte attaqué à cet égard, dont elle cite les deux passages principaux, est suffisante; que, selon elle, il s'agit incontestablement d'un impact paysager mineur en raison de la faible hauteur du pylône dans un paysage ferroviaire; Considérant que la partie intervenante fait remarquer que l'antenne litigieuse relève des actes et travaux visés par l'article 127, § 1er, du CWATUP et que, dès lors, le permis peut être délivré en dérogation au plan de secteur, moyennant le respect de l'unique condition de fond mentionnée à l'article 127, § 3, du CWATUP, à savoir le respect, la recomposition ou la restructuration des lignes de force du paysage; qu'elle soutient dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard aux articles 37 et 40 du CWATUP relatifs respectivement aux zones d'espaces verts et aux périmètres d'intérêt paysager et qu'en conséquence, le moyen qui ne dénonce que la violation de ces dispositions manque en droit; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, l'acte attaqué contient une motivation relative au respect, à la recomposition ou à la restructuration du paysage; Considérant, sur la seconde branche du troisième moyen, que bien que les requêtes n'invoquent la violation d'aucune disposition légale, elles s'interprètent clairement comme invoquant une erreur dans les motifs de fait; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie intervenante ne peut être accueillie; Considérant, sur la deuxième branche du quatrième moyen, qu'il y a lieu d'observer que le moyen est aussi pris, dans son intitulé général, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle; que, par ailleurs, s'il est exact que le permis attaqué est accordé en dérogation au plan de secteur, les dérogations sollicitées doivent être examinées à l'aune des dispositions qui sont applicables en principe à la zone considérée; que cette exigence est d'autant plus forte quand il s'agit d'apprécier si les dérogations sollicitées respectent, recomposent ou restructurent les lignes de force du paysage, pour un projet devant s'implanter dans une zone d'espaces verts d'intérêt paysager; que, l'exception soulevée par la partie intervenante ne peut être accueillie; XIII - 4740-4742-4743 - 6/8 Considérant, sur la seconde branche du troisième moyen et sur la deuxième branche du quatrième moyen réunies, que le dossier de demande de permis indique que la station-relais s'implantera le long d'un chemin de terre situé au-dessus de la ligne ferroviaire, dans une zone d'espaces verts qui servira d'écran visuel à la station; qu'il y est précisé que le nouveau mât sera très peu visible depuis les environs; que la décision attaquée est motivée sur ce point comme suit : " Considérant qu'après une visite des lieux, du point de vue de l'impact paysager de l'infrastructure, force est de constater qu'il sera mineur du fait de sa très faible hauteur

(6m), de la présence de nombreux poteaux et de structures métalliques de la ligne ferroviaire apportant déjà une touche verticale dans le paysage local; Considérant que le projet respecte les lignes de force du paysage et s'intègre dans l'environnement local; qu'il peut dès lors bénéficier de l'application de l'article 127, § 3 du Code tel que modifié par le décret du 27 octobre 2005; [...]"; Considérant qu'au vu des photos présentes au dossier des requérants et de la partie adverse, il apparaît que les caténaires sont situées en contrebas du chemin vicinal; qu'elles sont de faible hauteur et invisibles depuis ce chemin, aucune photo à partir de celui-ci ne permettant de les apercevoir; qu'aux alentours immédiats du site litigieux, inscrit dans une zone d'espaces verts d'intérêt paysager, il n'y a pas non plus de "nombreux" poteaux, seul un petit poteau en bois, qualifié de "perche" dans le dossier de demande et de "mât" dans le mémoire en intervention, se trouvant à proximité immédiate de l'antenne litigieuse; qu'il en résulte que l'appréciation de l'impact paysager repose sur une perception erronée de l'environnement immédiat du projet; qu'il peut en effet difficilement être prétendu que le mât de six mètres se fond, à l'endroit considéré, dans la verticalité du paysage local; qu'il s'ensuit que la motivation selon laquelle le projet respecte les lignes de force du paysage et s'intègre dans l'environnement local, en ce qu'elle s'appuie sur cette erreur, n'est pas adéquate; que la seconde branche du troisième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen sont fondées, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 185.498/XIII-4740, A. 185.501/XIII-4742 et A. 185.508/XIII-4743 sont jointes. XIII - 4740-4742-4743 - 7/8 Article 2. Est annulé le permis d'urbanisme octroyé le 4 septembre 2007 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme de droit public INFRABEL pour l'installation d'une station-relais pour le réseau GSM-R sur un bien situé à Stoumont, Targnon, 5ème division, section C, non cadastré. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1.425 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.050 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 375 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize janvier deux mille onze par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4740-4742-4743 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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