id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.408 No Rôle: A. 198765/VI-18959 Affaire: Arrêt 210408 - Fermetures d’établissements - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.408 du 13 janvier 2011 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.408 du 13 janvier 2011 G./A.198.765/VI-18.959 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & CO,
- Habib DRAIEF, ayant élu domicile chez Me Jean-François MEERSCHAERT, avocat, avenue de Selliers de Moranville, no 84, 1082 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 janvier 2011 par la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & CO et par Habib DRAIEF, gérant de celle-ci, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 23 décembre 2010 référencé sous le no 2061906, en vertu duquel l'établissement "Le Vieux Bruxelles", sis rue des Bouchers 33-35 à 1000 Bruxelles, exploité par la première requérante, est fermé administrativement pendant quatorze jours, du lundi 17 janvier 2011 à 7 heures, au lundi 31 janvier 2011 à 7 heures; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2011 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 janvier 2011 à 14 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr – 18.959 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Jean-François MEERSCHAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Gaëtan VANHAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : La société privée à responsabilité limitée requérante exploite le restaurant "Le Vieux Bruxelles", rue des Bouchers, 33-35 à 1000 Bruxelles. Le 28 juin 2010, l'inspecteur de police Michel GORDTS a dressé un procès-verbal, à la charge de la première requérante et de Medhi ZMERLI, pour infraction à l'article 39 du règlement général de police de la ville de Bruxelles. Les faits se seraient déroulés le 26 juin 2010 à 18 heures
- L'infraction est décrite en ces termes : "Le serveur du restaurant «Le Vieux Bruxelles» se tenait devant le commerce et a invité les passants à entrer dans le restaurant, bien que les personnes n'avaient en aucune manière manifesté leur intérêt pour l'établissement". Le 7 octobre 2010, par courrier adressé à la société requérante, à l'attention du gérant, 33-35 rue des Bouchers, 1000 Bruxelles, le collège des bourgmestre et échevins a informé la première requérante du lancement de la procédure administrative à son encontre, eu égard aux faits reprochés, objets du procès-verbal du 28 juin
- Le lendemain, la première requérante a adressé à la ville de Bruxelles un courrier recommandé qui porte : " […] Le 26 juin 2010, Monsieur Zmerli Mehdi m'a référé la situation. Voyant que son collègue avait salué une dame en lui serrant la main, il a voulu «faire le beau» en l'invitant à boire un apéritif; il ne l'a pas racolé, il essayait tout simplement de la «draguer». Voilà comment se sont déroulés les faits ce jour là. J'espère que ces faits anodins classeront ce dossier. […]". VIr – 18.959 - 2/6 Les requérants affirment qu'aucune suite n'a été réservée à ce courrier et que, pensant légitimement le dossier classé à défaut de réaction de l'administration, ils n'ont pas demandé à être entendus. Par courrier recommandé de la partie adverse, adressé 33-35 rue des Bouchers, la première requérante a appris, le 31 décembre 2010, selon les termes de la requête, que le collège des bourgmestre et échevins avait statué dans le cadre de la procédure administrative et ordonné la fermeture administrative de l'établissement, pour quatorze jours à compter du 17 janvier 2011; Considérant que Habib DRAIEF a la qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & CO; qu'il n'apparaît pas qu'il puisse faire état d'un intérêt distinct de celle-ci; que la requête n'est pas recevable pour ce qui le concerne; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant qu'en vue de justifier l'extrême urgence, la requérante fait valoir que la décision attaquée du 23 décembre 2010 prend effet le 17 janvier 2011, que le recours à la procédure ordinaire ne permettrait pas d'éviter la survenance d'un préjudice grave et difficilement réparable, et qu'elle a, sans désemparer et nonobstant les congés, tout mis en œuvre et rassemblé les éléments de sa défense, notamment les documents comptables; Considérant qu'il apparaît que c'est le 31 décembre 2010 que la requérante a pris connaissance de la décision attaquée; que la présente requête a été introduite le 11 janvier 2011, soit avec la diligence nécessaire, compte tenu de la période de nouvel-an; que la décision attaquée est appelée à sortir ses effets le lundi 17 janvier à 7 heures; que l'extrême urgence paraît suffisamment établie; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte VIr – 18.959 - 3/6 ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de ce que les courriers et notifications lui furent adressés aux 33-35 rue des Bouchers alors que le siège social de la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & CO est établi aux numéros 1-5 de la même rue, que les actes de procédure, en général, doivent être adressés au siège social d'une personne morale, siège social en l'espèce parfaitement identifié dans le procès-verbal initial et que les actes de procédure ayant en l'espèce été envoyés à une adresse autre que celle du siège social de la requérante, ils doivent être déclarés nuls; Considérant que le moyen touche exclusivement aux modalités de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 octobre 2010 et de la décision du 23 décembre 2010, présentement attaquée; qu'il reste étranger aux conditions de légalité de celle-ci; que seul un manquement à l'une de ces conditions pourrait en justifier l'annulation et, partant, la suspension de l'exécution; que le moyen ne peut être qualifié de sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen par lequel elle fait valoir qu'en ne réservant pas de suite au courrier recommandé qu'elle lui adressait le 8 octobre 2010, notamment en ne lui faisant pas savoir que le contenu de ce courrier ne permettait pas de "classer le dossier", la partie adverse a trompé sa légitime confiance; qu'elle aurait demandé à être entendue lors de la séance appelée à décider sur les suites à réserver à la procédure administrative si elle avait été avisée de ce que le courrier du 8 octobre 2010 ne mettait pas un terme à la procédure entamée; Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits que la partie adverse a fait savoir à la requérante par un courrier du 7 octobre 2010 qu'elle entamait une procédure administrative à son encontre eu égard aux faits reprochés et que le lendemain, la requérante a adressé à la partie adverse un bref courrier par lequel elle s'efforçait de démentir les faits reprochés; que la partie adverse n'avait aucune obligation de répondre à ce courrier et que, prima facie, c'est indûment que la requérante soutient que par son abstention la partie adverse a porté atteinte à sa légitime confiance; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen dans lequel elle soutient que le procès-verbal initial sur lequel se fonde la décision attaquée ne pouvait être tenu pour suffisant, que les constatations qu'il mentionne ne sont que des clauses de style reproduisant presqu'à l'identique l'article 39 du règlement général de police de la ville de Bruxelles, que le verbalisant n'a fait mention que de considérations VIr – 18.959 - 4/6 subjectives qui ne sont étayées par aucun élément matériel, plainte, audition ou témoignage et qu'en s'appuyant sur les seules constatations du verbalisant, qui ne valent que comme simples renseignements, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas valablement motivé sa décision; Considérant que, dans la motivation de la décision attaquée, la partie adverse fait état de plusieurs procès-verbaux constatant à charge de la requérante le même type de manquement au règlement général de police de la ville de Bruxelles; que, par le procès-verbal du 28 juin 2010, il a été constaté, une nouvelle fois, qu'un employé du restaurant "Le vieux Bruxelles" exploité par la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & CO, a abordé des passants en les invitant à entrer dans ledit restaurant alors qu'ils n'avaient manifesté aucun intérêt pour celui-ci; que le procès-verbal du 28 juin 2010 porte que "le serveur du restaurant «Le vieux Bruxelles» se tenait devant le commerce et a invité les passants à rentrer dans le restaurant bien que les personnes n'avaient en aucune manière manifesté leur intérêt pour l'établissement"; que la décision attaquée reproduit exactement cette mention du procès-verbal, qui apparaît comme suffisamment circonstanciée eu égard au fait reproché; qu'elle paraît en cela suffisamment motivée; que le moyen ne peut être qualifié de sérieux; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de ce que "la hauteur de la sanction" décidée par le collège des bourgmestre et échevins est sans commune mesure avec l'infraction reprochée; qu'elle affirme que le principe de proportionnalité a été méconnu et que si la sanction devait être exécutée, elle mettrait en difficulté de nombreuses personnes et pourrait même compromettre à terme la survie de l'établissement; Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que non moins de cinq procès-verbaux constatant des manquements du même ordre ont été dressés à la charge de la requérante et de la société anonyme LE VIEUX BRUXELLES, avec laquelle elle a fusionné par absorption, entre le 29 mars 2007 et le 28 juin 2010; que le caractère répétitif de ces manquements, qui n'est pas contesté par la requérante, paraît, prima facie, de nature à justifier que par la décision attaquée du 23 décembre 2010 la partie adverse ait décidé de fermer administrativement l'établissement de la requérante durant quatorze jours, du lundi 17 janvier 2011 au lundi 31 janvier 2011, soit pour une période postérieure aux fêtes de fin d'année; que, prima facie, la sanction ainsi décidée ne paraît pas manifestement hors de proportion par rapport aux faits reprochés; que le moyen ne peut être qualifié de sérieux; VIr – 18.959 - 5/6 Considérant qu'aucun des moyens de la requête n'ayant été jugé sérieux, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments échangés par les parties en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que faute de satisfaire à l'une des conditions de l'article 17, § 2 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize janvier deux mille onze par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Paul LEWALLE. VIr – 18.959 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div