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Arrêt 210432 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.432 No Rôle: A. 197911/XIII-5708 Affaire: Arrêt 210432 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.432 du 14 janvier 2011 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.432 du 14 janvier 2011 A.197.911/XIII-5708 En cause : DALHEN Michael, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 8 octobre 2010 par Michael DAHLEN, en ce qu'il demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme accordé le 17 juin 2010 par le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de la Mobilité à la société anonyme FLUXYS pour la pose d'une conduite souterraine de gaz naturel sur le territoire des communes de Waremme, Juprelle, Bassenge, Oupeye, Visé, Dalhem, Welkenraedt, Plombières, Lontzen et Raeren; XIII - 5708 - 1/8 Vu la requête introduite le 28 octobre 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Sophie TURINE, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 17 décembre 2007, la société anonyme (S.A.) FLUXYS, désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, introduit une demande d'adoption d'un arrêté royal de déclaration d'utilité publique en vue de la pose et de l'exploitation d'une installation de transport de gaz en domaine privé sur le territoire des communes d'Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren. Cette canalisation est destinée à s'implanter parallèlement à une canalisation RTR1 déjà existante, qui fait partie d'un réseau international de canalisations de transport de gaz naturel reliant la Russie au Royaume-Uni. La canalisation litigieuse (RTR2) vise à renforcer les capacités de transport de gaz naturel déjà existantes. XIII - 5708 - 2/8
  2. Par un arrêté du 4 février 2010, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N). L'actuel requérant introduit contre cet arrêté une requête unique enrôlée sous le numéro G/A.196.686/XIII-
  3. La demande de suspension dans cette affaire est rejetée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 207.647 du 24 septembre 2010 pour absence de risque de préjudice grave difficilement réparable.
  4. Par un arrêté royal du 23 mars 2010, l'utilité publique de la mise en oeuvre de la canalisation litigieuse est reconnue au bénéfice de la S.A. FLUXYS. L'actuel requérant introduit contre cet arrêté une requête unique enrôlée sous le numéro G/A.196.784/XIII-
  5. La demande de suspension dans cette affaire est rejetée par l'arrêt n° 207.122 du 30 août 2010, également pour absence de risque de préjudice grave difficilement réparable.
  6. Durant l'été 2009, la S.A. FLUXYS introduit auprès de la partie adverse une demande de permis d'urbanisme pour la pose de la canalisation de gaz litigieuse, accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Cette demande est déclarée recevable et complète le 18 septembre
  7. La demande est ensuite soumise à une enquête publique dans les différentes communes concernées. Les administrations et instances consultées émettent toutes des avis favorables ou favorables conditionnels sur le projet. Le permis d'urbanisme pour la pose de la canalisation litigieuse est délivré à la S.A. FLUXYS par un arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de la Mobilité du 17 juin
  8. Les quatre recours suivants sont introduits contre ce permis d'urbanisme devant le Conseil d'Etat : - une requête unique est d'abord introduite par Bernhard WIESE-KÜSTERS sous le numéro de rôle G/A.197.646/Vbis-
  9. Ce requérant introduit également par la suite une demande de mesures provisoires selon la procédure d'extrême urgence. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ont été plaidées selon la procédure d'extrême urgence à l'audience de la Chambre Vbis du Conseil XIII - 5708 - 3/8 d'Etat du 20 septembre
  10. Après cette audience et avant que l'arrêt ne soit rendu, Bernhard WIESE-KÜSTERS a informé le Conseil d'Etat de ce qu'il se désistait de son recours. L'arrêt n° 208.057 du 11 octobre 2010 a décrété le désistement dans cette affaire; - une requête unique est ensuite introduite contre le permis d'urbanisme litigieux par Gerd MEYER sous le numéro de rôle G/A.197.736/XIII-
  11. La demande de suspension a été rejetée par un arrêt n° 209.792 du 16 décembre 2010 par défaut de risque de préjudice grave et difficilement réparable; - une requête unique est également introduite contre le permis d'urbanisme litigieux par Michael DAHLEN (G/A.197.911/XIII-5708). C'est la demande de suspension contenue dans cette requête unique qui fait l'objet du présent arrêt; - un recours en annulation (non assorti d'une demande de suspension) est introduit contre le même permis d'urbanisme par SCHMETZ Léon et SCHMETZ Didier (G/A.197.668/Vbis-54). Cette affaire se trouve actuellement au stade des mesures préalables.
  12. Le requérant est propriétaire d'une exploitation agricole d'environ cent hectares située sur le territoire des communes de Herbesthal, Juprelle, Plombières et Lontzen. Il y pratique une agriculture biologique reconnue comme telle par les autorités régionales, consistant essentiellement en l'élevage de bovins. La canalisation litigieuse traversera la propriété du requérant et y occupera une emprise de près de deux hectares (54,5 mètres de largeur et 500 mètres de longueur). A la demande du requérant, l'administration communale de Lontzen transmet à celui-ci, par une lettre du 8 septembre 2010, une copie de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 28 octobre 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant expose qu'il est propriétaire et exploitant de terrains se trouvant sur le tracé de la canalisation autorisée par l'acte contesté et qu'il justifierait, en cette qualité, de l'intérêt nécessaire au recours; qu'il souligne que, bien que l'emprise de la canalisation ne représente que 2 % de l'ensemble des terrains qu'il exploite, il s'agirait bien d'une emprise significative car son exploitation dépendrait de sa propre autonomie (assurer le fourrage ou la pâture du cheptel, notamment) pour être rentable; qu'il en déduit que son intérêt à agir est ainsi établi; Considérant, concernant la recevabilité ratione temporis de son recours, que le requérant soutient qu'il a introduit une réclamation dans le cadre de la demande du permis d'urbanisme contesté; que le permis attaqué aurait dès lors dû lui être notifié XIII - 5708 - 4/8 en vertu de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le délai de recours devant le Conseil d'Etat prenant cours à partir de cette notification; qu'il constate qu'en l'espèce, l'administration communale de Lontzen lui a notifié la décision litigieuse le 9 septembre 2010 de sorte que le présent recours, introduit le 8 octobre 2010, serait recevable ratione temporis; Considérant que la partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis et ratione materiae du recours; qu'elle précise néanmoins que le requérant ne produit que des déclarations de surfaces pour son exploitation agricole, sans qu'aucun document probant ne puisse établir qu'il est toujours bien propriétaire desdites parcelles; Considérant qu'il n'est pas contesté que la conduite de gaz en projet traverse des terrains exploités par le requérant; qu'à ce titre, il a intérêt à son recours; Considérant quant à la recevabilité ratione temporis, que le requérant ne dépose pas, en annexe à sa requête, la preuve de ce qu'il aurait effectivement introduit une réclamation pendant l'enquête publique relative à la demande de permis d'urbanisme litigieuse; que l'existence d'une telle réclamation est d'autant plus sujette à caution que la commune de Lontzen a constaté, dans le procès-verbal de clôture d'enquête publique du 12 novembre 2009, qu'aucune réclamation n'avait été introduite contre le projet; Considérant que si le requérant n'a pas introduit de réclamation pendant l'enquête publique, l'acte attaqué ne devait pas lui être notifié au titre de l'article 343 du CWATUP; que dans ce cas, le délai de recours devant le Conseil d'Etat prenait cours le lendemain du dernier jour de la période d'affichage du permis auquel il avait été procédé dans la commune de Lontzen, où le requérant est domicilié; Considérant que par courrier du 22 novembre 2010, la commune de Lontzen a fait savoir qu'aucun affichage n'avait été réalisé; que, dans ces conditions, la requête introduite le 8 octobre 2010 après que la commune eut envoyé au requérant une copie du permis litigieux le 9 septembre 2010, est recevable; Considérant, au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que le requérant expose que sur les cent hectares que comporte son exploitation, environ deux hectares deviendront indisponibles en raison des travaux litigieux, du fait de la servitude non aedificandi liée à la présence de la canalisation; que selon lui, il en résulterait une diminution de rendement de son exploitation; qu'il soutient que les travaux XIII - 5708 - 5/8 d'excavation et d'enfouissement envisagés risqueraient par ailleurs de provoquer un tassement important du terrain, et par conséquent un appauvrissement des sols, et que de plus, la présence de la canalisation, servant au transit de gaz à une température permanente de cinq degrés, toute l'année, provoquerait un réchauffement artificiel du sol en hiver et un refroidissement artificiel en été, ce qui entraînerait également d'importantes pertes de rendement, que cette situation serait permanente, puisqu'elle perdurerait aussi longtemps que la canalisation litigieuse restera présente dans le sol; qu'il ajoute que les travaux d'installation de la conduite risqueraient par ailleurs de faire remonter à la surface des semences jusque-là enfouies, qui pourraient s'avérer très nocives pour l'agriculture biologique qu'il pratique; qu'il cite l'exemple du rumex, qui ne peut être combattu que par des pesticides dont l'usage est interdit dans l'agriculture biologique; Considérant qu'à son estime, les conditions imposées dans le permis attaqué ne répondraient que de manière insuffisante à sa réclamation car elles se référeraient en effet pour l'essentiel à un autre type d'agriculture, industrielle et intensive, que ne pratique pas le requérant; qu'il relève que l'agriculture biologique serait pourtant encouragée, tant au niveau européen que wallon, en tant que réponse à la contamination des sols et leur tassement, causés par les excès de l'agriculture industrielle, et que la protection des sols ferait, quant à elle, l'objet d'un projet de directive européenne et d'un décret wallon relatif à la gestion des sols du 4 avril 2008; qu'il souligne qu'en omettant d'assurer la protection de ses terrains agricoles, l'acte attaqué méconnaîtrait, tant sa réclamation, que les propres règles édictées par la Région wallonne; qu'il affirme que les protections foncières prévues par le Code civil en faveur du propriétaire ou du possesseur de bonne foi (complainte, réintégrande, dénonciation de nouvelle oeuvre) ne permettraient pas, au stade actuel, au requérant de saisir le juge de paix et que compte tenu de cette absence de recours effectif devant les tribunaux ordinaires, et du délai nécessaire pour obtenir un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, seule la suspension de l'acte attaqué pourrait éviter la survenance des risques de préjudices exposés dans la requête; Considérant que tous les risques de préjudices invoqués par le requérant (indisponibilité de 2 % des surfaces de son exploitation, diminution de la qualité des terres restantes en raison de leur tassement et des effets thermiques de la canalisation de gaz, pollution de l'agriculture biologique par des semences nocives) sont d'ordre patrimonial et peuvent être indemnisés financièrement; que des mécanismes d'indemnisation financière sont d'ailleurs prévus en l'espèce, comme le rappelle l'acte attaqué en ces termes : " Considérant que le bénéficiaire de la servitude légale est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire ou du détenteur des droits réels sur le fonds grevé, qu'en outre le propriétaire du fonds grevé peut demander au bénéficiaire de XIII - 5708 - 6/8 ladite servitude, en l'occurrence FLUXYS, d'acheter le terrain occupé et qu'enfin, le titulaire d'une autorisation de transport est tenu à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait des travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé, en ce compris notamment la perte de rendement des terres agricoles"; Considérant que le requérant n'établit pas que l'indemnisation qu'il peut ainsi espérer obtenir risque d'être à ce point insuffisante qu'il en résulterait pour lui un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'en l'espèce, le requérant ne prouve pas, et n'allègue d'ailleurs pas, que les risques de préjudice qui découlent, selon lui, de l'exécution immédiate de l'acte attaqué, risquent de mettre la survie financière de son entreprise en péril; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que puisse être ordonnée la suspension de l'acte attaqué, fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. XIII - 5708 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatorze janvier deux mille onze par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5708 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.432 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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