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Arrêt 210439 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.439 No Rôle: A. 191768/XI-16777 Affaire: Arrêt 210439 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.439 du 17 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.439 du 17 janvier 2011 A. 191.768/XI-16.777 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2009 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 23.276 du 19 février 2009 (dans l’affaire n° 28.453/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n XXX du 26 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 6 août 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 16 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 décembre 2010 à 14 heures; XI - 16.777 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par la requérante contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 4 juin 2008; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 7, 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 6 du Code judiciaire, du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense et des principes généraux de précaution et de bonne administration; qu’en un premier grief, elle reproche en substance au juge de déclarer irrecevable son moyen en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant d’un arrêt du Conseil d’Etat non publié, qu’il présente à tort comme représentatif d’une jurisprudence constante, et de se fonder ainsi sur un fait connu de science personnelle, sans que ce fait ait été soumis à la contradiction des parties et sans exprimer de conviction autonome mais attribuant audit arrêt une portée générale et réglementaire; qu’en un deuxième grief, elle fait valoir que la réponse, selon laquelle «le demandeur a la possibilité de suivre cette procédure depuis l’étranger et de se faire assister par son avocat», donnée par l’arrêt à son argument «qui soutenait que le défendeur abuse de son pouvoir puisqu’un retour au pays aurait pour effet de rendre son recours en cassation sans objet à défaut d’intérêt», «n’est pas adéquate» et que «l’arrêt n’est donc pas adéquatement motivé» au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 XI - 16.777 - 2/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, puisqu’il est contredit par certains arrêts du Conseil d’Etat, qu’il préjuge de la position de celui-ci qui peut décider de l’entendre dans la procédure de cassation et qu’il confond assistance et représentation, le candidat réfugié ne pouvant, après cassation d’un arrêt lui refusant cette qualité, se faire représenter dans la procédure d’asile qui reprend; qu’en un troisième grief, elle soutient que l’arrêt décide, à tort, que «les principes généraux de précaution et de bonne administration ne sont pas méconnus dès lors que le recours en cassation administrative n’a pas d’effet suspensif et qu’il n’y a pas lieu de préjuger de l’issue de la procédure», alors qu’il résulte de la combinaison des articles 7 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centre publics d’action sociale que le ministre peut mais ne doit pas donner l’ordre de quitter le territoire à l’issue de la procédure d’asile et qu’une fois le recours en cassation déclaré admissible, le demandeur d’asile ne peut être tenu de s’adresser à ses autorités pour solliciter un document d’identité, de sorte que contrairement à ce que décide l’arrêt, la partie adverse, «avant de prendre un tel ordre, doit s’assurer que le délai pour se pourvoir est expiré et qu’aucun pourvoi déclaré admissible n’a été introduit»; qu’en un quatrième grief, elle soutient que l’arrêt attaqué ne répond pas et ne se prononce pas sur la pertinence de l’argument qui invitait à «statuer préalablement sur la demande de suspension dans l’attente de [l’]arrêt définitif» du Conseil d’Etat statuant en cassation sur l’arrêt lui refusant la qualité de réfugié; Considérant, sur le premier grief, que la requérante est sans intérêt à critiquer un passage de l’arrêt qui déclare le premier moyen «irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 CEDH» dès lors que, par ailleurs, les arguments de fond du moyen ont en tout état de cause été examinés dans leur totalité par le juge administratif; que le premier grief est irrecevable; Considérant, sur le deuxième grief, que les dispositions constitutionnelle et légale visées ne prescrivent qu’une règle de forme de sorte que la circonstance que le motif critiqué par cette branche serait erroné, en droit ou en fait, ne peut en constituer une violation; que le deuxième grief qui revient à soutenir le contraire manque en droit; Considérant, sur le troisième grief, que le moyen est nouveau et partant, irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 7 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut pour la requérante d’en avoir invoqué la violation XI - 16.777 - 3/6 devant le juge de l’excès de pouvoir; qu’à nouveau, la circonstance que le motif critiqué par cette branche serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles; qu’à cet égard, le moyen manque en droit; que, pour le surplus, le moyen invite le Conseil d’Etat à procéder à une appréciation en fait, au regard des principes de bonne administration et de précaution, de l’attitude adoptée par la partie adverse à l’issue de la procédure d’asile de la requérante; qu’il est à cet égard irrecevable; Considérant, sur le quatrième grief, qu’en décidant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, en faisant application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et en rejetant dès lors dans un arrêt unique, après examen des deux moyens invoqués, tant la requête en annulation que la requête en suspension, l’arrêt attaqué fait expressément un sort à la demande qui tendait à la suspension de l’acte attaqué, au motif qu’il se fondait sur un arrêt «prima facie» illégal; que le quatrième grief manque en fait; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir que «connaissant la jurisprudence de Votre Conseil et du tribunal administratif en matière de délai raisonnable, [elle] ne reprochait pas au défendeur d’avoir pris l’ordre de quitter en dehors de ce délai, ainsi que semble y répondre l’arrêt, mais de l’avoir motivé par référence à une décision inadéquate», l’ordre de quitter le territoire tirant les conséquences, non du refus pris par le Commissaire général comme le prescrit l’article 75, § 2, de l’arrêté royal précité, mais de celui pris ultérieurement par le tribunal administratif, qu’elle a intérêt au moyen «qui, s’il était accueilli, [la] dispenserait de quitter le territoire» et que, contrairement à ce que décide l’arrêt, «le fait que le Conseil du Contentieux ait confirmé la décision du CGRA ne dispensait pas le défendeur de viser cette dernière décision puisqu’il s’agit de celle prévue dans l’article 75 qu’il a invoqué»; Considérant que le passage critiqué de l’arrêt est le suivant: «4.2.1. Le Conseil constate que la décision attaquée est prise en exécution de l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui fixe les modalités d’exécution de l’article 52/3, § 1er, nouveau, de la loi, selon lequel "Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d’octroyer le statut de protection subsidiaire XI - 16.777 - 4/6 à l’étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l’étranger tombe dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l’article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. (…)". Cette disposition permet la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un demandeur d’asile qui s’est vu notifier une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. La partie défenderesse était dès lors habilitée par l’article 52/3 § 1er de la loi à prendre l’acte attaqué dès la décision du Commissaire général. 4.2.2. Le Conseil estime que la partie requérante est, en tout état de cause, sans intérêt à reprocher à la partie défenderesse de ne lui avoir délivré un ordre de quitter le territoire plus rapidement qu’en l’espèce. Quant au respect par la partie défenderesse de son obligation de motivation formelle, force est de constater que l’arrêt du Conseil de céans a rejeté le recours introduit par la partie requérante à l’encontre de la décision du Commissaire général. Il s’ensuit qu’en se référant à l’arrêt du Conseil de céans, la partie défenderesse s’est fondée sur un motif exact, pertinent et admissible, en manière telle que cet aspect du moyen n’est pas fondé»; Considérant qu’en tant que le moyen revient à soutenir que le juge a mal interprété le moyen et a donc violé la foi due à la requête, il est irrecevable à défaut de viser les dispositions qui instituent la foi due aux actes ; qu’en décidant comme il l’a fait, le juge n’a pas violé l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981; qu’en tant que la requérante considère que le juge ne pouvait considérer que l’acte attaqué qui vise la décision du juge administratif et non la décision négative du Commissaire général, était légalement motivé, le moyen est irrecevable à défaut de viser, à titre de législation violée, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; que le moyen ne peut être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.777 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept janvier deux mille onze par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI - 16.777 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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