id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.440 No Rôle: A. 196613/XI-17304 Affaire: Arrêt 210440 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.440 du 17 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.440 du 17 janvier 2011 A. 196.613/XI-17.304 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. GEERTS, avocat, Mechelsesteenweg 210A 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 avril 2010 (arrêt n° 42.313 dans l’affaire 50.782/I); Vu l'ordonnance n° XXX du 24 juin 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 14 heures; XI - 17.304 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. GEERTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 28 janvier 2010 pour le motif qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 23 avril 2010; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la « violation du principe général du respect des droits de la défense » notamment; qu’il fait à cet égard valoir que par une lettre du 30 avril 2010 la poste a reconnu que la lettre recommandée portant le numéro «010541288500452621 220 003 177 854» n’a pas été présentée à l’adresse du domicile élu et qu’en raison de cette force majeure il n’a pu être informé de la date de l’audience; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que l’ordonnance de convocation à comparaître à l’audience du 23 avril 2010 a été envoyée au requérant en son domicile élu, sous pli recommandé à la poste du 26 mars 2010; que ce pli, non réclamé, a été retourné au Conseil du contentieux des étrangers le 15 avril 2010 ; qu’il ressort toutefois d’un courrier de la poste du 30 avril 2010, joint au recours en cassation, que le pli recommandé contenant la convocation à l’audience du 23 avril 2010 (la référence reprise dans ce courrier correspond à celle qui figure sur le pli qui a été retourné au Conseil du contentieux des étrangers le 15 avril 2010), n’a pas été présenté à la bonne adresse; que si aucune faute ne peut être imputée à la juridiction administrative, il n’en résulte pas moins que le requérant n’a pas été averti de la date XI - 17.304 - 2/3 de l’audience de sorte que ses droits de défense ont été violés; que dans cette mesure le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 42.313 du 26 avril 2010 prononcé par la première chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept janvier deux mille onze par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI - 17.304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.