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Arrêt 210442 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.442 No Rôle: A. 198362/XI-17642 Affaire: Arrêt 210442 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.442 du 17 janvier 2011 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.442 du 17 janvier 2011 A.198.362/XI-17.642 En cause : PLAS Laurent, ayant élu domicile chez Me Fr. VISEUR, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 26 novembre 2010 par Laurent PLAS, qui demande, d’une part, la suspension de l’exécution «de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 8 octobre 2010 déclarant non fondé le recours introduit par devant elle par le requérant contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation du type C (échec) par son école secondaire, l’Institut Sainte-Marie (ISM), Rue Émile Féron 5 à 1060 Bruxelles» et, d’autre part, l’annulation de cette décision; Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence sous astreinte introduite le 10 janvier 2011 par le même requérant; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Vu le rapport de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; R XI - 17.642 - 1/7 Vu l'ordonnance du 11 janvier 2011 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 janvier 2011 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P.-E. PARIS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il y a lieu d’instruire et de juger la demande de mesures provisoires avec la demande de suspension; Considérant que le requérant était, au cours de l’année scolaire 2009- 2010, régulièrement inscrit à l’Institut Sainte-Marie de Saint-Gilles, en troisième degré technique de qualification dans le programme de technicien en infographie; qu’à l’issue de la session de juin, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation C, attestation qui lui a également été décernée à l’issue de la seconde session; qu’à la suite du recours interne introduit par le requérant le 2 septembre 2010, le conseil de classe a, le 10 septembre 2010, maintenu sa décision; que le 14 septembre 2010, le requérant a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère confessionnel; que le 8 octobre 2010, le Conseil de recours a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante: « Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; R XI - 17.642 - 2/7 Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Laurent PLAS, élève de 6TQ, INSTITUT SAINTE-MARIE SAINT-ANTOINE, rue Émile FÉRON 9, 1060 SAINT- GILLES, introduit par Monsieur PLAS, rue des Papillons, 299, 1070 BRUXELLES en date du 15/09/2010 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant que les résultats obtenus en deuxième session doivent être ajoutés aux éléments d’évaluation qui étaient disponibles en juin; Considérant que les lacunes marquées en juin dans les branches de studio et de création n’ont pas été comblées en septembre; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. […]»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur manifeste de fait, de la violation de l’arrêté royal du 26 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, et en particulier de ses articles 3, 8, 22, 26, 27 et 28, du décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et en particulier de ses articles 96, 97, 98 et 99, des principes d’égalité de non-discrimination, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de proportionnalité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, et du programme de technicien en infographie approuvé par le Parlement de la Communauté française le 23 mai 2002; qu’il fait valoir, dans une première branche, que la motivation de la décision attaquée est particulièrement succincte et repose sur des motifs stéréotypés et qu’il n’en ressort pas que le Conseil de recours aurait examiné l’ensemble des éléments du R XI - 17.642 - 3/7 dossier, «si bien qu’il est permis de considérer que le Conseil de recours s’est contenté d’examiner les relevés de notes de l’intéressé pour adopter sa décision»; qu’il soutient, en particulier, qu’il ne ressort pas de l’acte litigieux que le Conseil de recours aurait analysé ou simplement pris en compte son examen de studio et création, alors qu’il s’agit d’une matière où le jugement se base sur un avis à tout le moins en partie artistique, et donc éminemment subjectif et qu’un avis externe sur le travail remis par l’étudiant peut changer la note «du tout au tout»; qu’il ajoute que l’appréciation que doit porter le Conseil de recours ne peut se départir des critères d’appréciation imposés aux Conseils de classe pour évaluer la réussite d’un élève et notamment ceux visés par l’article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire en sorte que le Conseil de recours devait prendre en considération les éléments qui lui étaient soumis, liés à la santé de l’élève, aux difficultés rencontrées auprès de certains professeurs concernant l’accès au matériel de l’école et au résultat obtenu à l’épreuve de qualification; que dans une deuxième branche, le requérant soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante dès lors qu’il n’en ressort pas que les résultats à l’épreuve de qualification et les résultats de la seconde session auraient fait l’objet d’un examen attentif par le Conseil de recours; qu’il ajoute qu’il semble que la partie adverse n’ait pas «eu conscience de la réussite, en juin, par le requérant, d’un examen portant sur les matières studio et création, ou à tout le moins du fait qu’en dehors de l’examen de qualification, ces matières n’ont pas fait l’objet d’un examen en juin et qu’il [lui] a donc été impossible de démontrer ses capacités et ses progrès en dehors de l’épreuve de qualification»; que dans une troisième branche, le requérant soutient qu’il est étrange que le certificat de l’enseignement secondaire supérieur ne lui ait pas été délivré alors pourtant qu’il a réussi l’ensemble des cours généraux et que dès lors, il pourrait être considéré comme étant apte à poursuivre des études supérieures; qu’il rappelle que l’article 99 du décret «missions» stipule que le Conseil de recours fonde son avis sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et celles qu’il doit normalement acquérir et reproche au Conseil de recours de ne pas avoir tenu compte de la réussite de l’épreuve de qualification, alors que selon lui, en réussissant une épreuve supposée sanctionner l’option qu’il suit, il a montré, devant un jury composé de ses professeurs et d’invités, qu’il avait atteint les exigences de fin d’études comme technicien en infographie; qu’il affirme que l’absence d’examens pour les matières de l’option témoigne de l’importance accordée par l’Institut Sainte-Marie à l’épreuve de qualification, cette épreuve y faisant office d’examen pour les cours de l’option; qu’il estime enfin qu’il est contradictoire d’avoir considéré au mois de juin, dans le cadre de l’épreuve de qualification et face à des intervenants externes, qu’il était R XI - 17.642 - 4/7 «apte», et de lui avoir attribué, au mois de septembre, un échec pour les mêmes cours et que dans ces conditions, il est inexplicable que le Conseil de recours ait maintenu la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, le moyen est irrecevable, les Conseils de recours n’étant pas visés par cette disposition qui, au demeurant, ne concerne pas la sanction des études mais l’admission dans les années d’études du second et du troisième degré; Considérant que l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit: « Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation. Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.»; Considérant que le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction administrative, ne doit pas répondre à tous les arguments et dès lors, n’est pas tenu de répondre aux arguments présentés dans le recours qui seraient sans rapport avec le niveau de compétence à acquérir par l’élève; que partant, le Conseil de recours ne devait pas, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle portée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, rencontrer l’argument relatif aux problèmes de santé du requérant ni celui relatif aux problèmes rencontrés auprès de certains professeurs concernant l’accès au matériel de l’école; que quant à la question de savoir si la note obtenue dans le cadre de l’épreuve de qualification est un élément que le Conseil de recours devait prendre en considération pour apprécier si l’élève a acquis les compétences requises, l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité stipule, en son paragraphe 1er, qu’ «un élève termine avec fruit: 4° la sixième année de l’enseignement général, technique ou artistique, (…), si, ayant satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice»; qu’en son paragraphe 2, la même disposition précise que «dans les sections de qualification, l’obtention du certificat de R XI - 17.642 - 5/7 qualification n’est pas une condition pour terminer une année d’études avec fruit»; que la formation à laquelle le requérant devait satisfaire est celle définie par l’article 5, § 1er, du même arrêté, qui porte que «l’enseignement comprend une formation commune et une formation composée d’options, dans laquelle des cours ou des activités peuvent être groupés ou imposés par le pouvoir organisateur»; que comme le relève la partie adverse, le certificat de qualification n’est pas de la compétence du conseil de classe mais de la compétence du jury de qualification, lequel est sans compétence pour se prononcer sur la réussite d’un élève; qu’en outre, aucune disposition de l’arrêté royal précité, tel qu’il était applicable lorsqu’a été prise la décision attaquée, ne confère un caractère obligatoire à l’épreuve de qualification, visée à l’article 26; qu’étant facultative, cette épreuve ne pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, tenir lieu d’examen pour des matières figurant au programme des études; que le requérant estime encore que le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de l’enseignement secondaire supérieur alors qu’il a réussi les cours relevant de la formation commune; que l’article 25, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité dispose à cet égard que «le certificat d’enseignement secondaire supérieur est délivré aux élèves réguliers: 1° qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d’études dans l’enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d’enseignement, dans la même section et dans la même orientation d’études»; que l’article 5 du même arrêté prévoit que «l’enseignement comprend une formation commune et une formation composée d’options»; qu’il s’ensuit que le seul constat qu’à l’issue de sa sixième année un élève a réussi la formation commune n’autorise pas la délivrance du certificat de l’enseignement secondaire supérieur, la réussite de l’ensemble de la formation, et partant, des cours à option, devant également être constatée, ce que le Conseil de recours a considéré ne pas être le cas en l’espèce; que le requérant estime cependant qu’il n’apparaît pas de la motivation de la décision attaquée que le Conseil de recours aurait examiné les résultats de l’examen en infographie présenté en seconde session; que la décision attaquée indique à cet égard qu’elle a été prise «après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi», mais aussi que «les résultats obtenus en deuxième session doivent être ajoutés aux éléments d'évaluation qui étaient disponibles en juin» et «que les lacunes marquées en juin dans les branches de studio et de création n'ont pas été comblées en septembre», ce qui démontre que le Conseil de recours a porté sa propre appréciation sur les compétences du requérant sans négliger les résultats de l’examen présenté en seconde session; qu’enfin, en tant que le moyen dénonce une erreur manifeste d’appréciation, il convient de relever que le Conseil de recours a, en l’espèce, constaté que les lacunes en studio et création marquées en juin n’avaient pas été comblées en septembre pour décider qu’«au vu des résultats obtenus par l'élève, (…), il n'est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit»; que R XI - 17.642 - 6/7 dès lors que le bulletin du requérant atteste de la faiblesse voire de l’insuffisance des résultats pour les matières de studio et de création tout au long de l’année et de l’échec à l’examen de seconde session pour ces matières et que ce dernier n’apporte pas la preuve que des erreurs auraient été commises dans les évaluations qui lui ont été attribuées, le Conseil de recours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de maintenir la décision de lui délivrer une attestation d’orientation C; que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; que la demande de mesures provisoires doit être rejetée par voie de conséquence, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires d'extrême urgence sous astreinte sont rejetées. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept janvier deux mille onze par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.642 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.442 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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