← België

Arrêt 210443 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.443 No Rôle: A. 168129/XIII-3991 Affaire: Arrêt 210443 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.443 du 17 janvier 2011 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 210.443 du 17 janvier 2011 A. 168.129/XIII-3991 En cause :

  1. MARCHAL Albert,
  2. BECK Godelieve,
  3. COX Catherine, ayant tous élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE HOLDING, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2005 par Albert MARCHAL, Godelieve BECK et Catherine COX qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, direction du Brabant wallon, en date du 16 septembre 2005 à la société anonyme société nationale des chemins de fer belge (S.N.C.B.) HOLDING et autorisant la construction d'un parking, sur des parcelles sises à Ottignies-Louvain-la-Neuve, XIII - 3991 - 1/3 avenue des Droits de l'homme, et cadastrées troisième division, section B3, n° 364h et 363/3; Vu l'arrêt n° 159.525 du 1er juin 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 juillet 2006 par la troisième requérante et la demande de désistement contenue dans le même courrier pour les premier et deuxième requérants; Vu la requête introduite le 10 août 2006 par laquelle la société anonyme (S.A.) S.N.C.B. HOLDING demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 5 novembre 2010 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat des requérants; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 15 décembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurent DELMOTTE, loco Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Liana COZIBOU, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; XIII - 3991 - 2/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 6 juillet 2006 les premier et deuxième requérants ont demandé à se désister de leur recours; Considérant que, par sa lettre du 5 novembre 2010, l'avocat de la troisième requérante a fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente souhaite se désister de son recours; Considérant que rien ne s'oppose à ce que les désistements soient accueillis, DECIDE: Article 1er. Le désistement des trois requérants est décrété. Article
  4. Les dépens liés à la demande de suspension, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. Les dépens liés au recours en annulation, liquidés à la somme de 300 euros sont mis à la charge de Catherine COX. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept janvier deux mille onze par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3991 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.443 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.