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Ordonnance de cassation 6365 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 07/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.365 No Rôle: A. 198539/XI-17672 Affaire: Ordonnance de cassation 6365 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 07/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Ordonnance de cassation no 6.365 du 7 janvier 2011 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6365 du 7 janvier 2011 A. 198.539/XI-17.672 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. EVALDRE, avocat, rue de la Paix 145 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 17 décembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 51.378 (dans l’affaire n° 58.890/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 novembre 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 décembre 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.672 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après avoir constaté souverainement qu’il est de nationalité XXXXX mais né et vivant en XXXXX et que c’est à l’égard de ce dernier État qu’il réclame la protection internationale instituée par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel, en substance, il soutient que dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers “il émettait des doutes quant au fait qu’il pouvait être considéré comme acquis qu’il avait la nationalité XXXXX”, qu’il s’était déclaré de nationalité XXXXX au moment de sa demande d’asile, “que ce n’est que lors de son audition en mars 2010, lorsque le requérant a expliqué que pour pouvoir obtenir un séjour en XXXXX, il a fourni une carte consulaire XXXXX”, qu’il “avait clairement précisé dans son recours que compte tenu de la politique d’XXXXX qui a existé en XXXXX jusque tout récemment, c’était pour lui la seule possibilité d’obtenir un statut et notamment un travail”, et qu’en “prétendant” qu’il “ne conteste pas qu’il possède la nationalité XXXXX”, le juge n’a “pas répondu aux arguments soulevés par le requérant précisant qu’il n’avait aucune attache avec le XXXXX”; qu’il ajoute “qu’à tout le moins, le Conseil aurait dû examiner la possibilité que le requérant n’avait pas de nationalité déterminée, ce qui apparaît clairement des déclarations qu’il a effectuées dans la mesure où à son arrivée, il se déclare XXXXX, ensuite il est repris comme XXXXX uniquement sur base du lien de filiation avec son père qui était quant à lui né au XXXXX mais que le Conseil se devait à tout le moins de répondre à l’argumentation du doute quant à la nationalité et dès lors, examiner la demande d’asile et de protection subsidiaire [...] sur base du pays où il avait sa résidence habituelle tel que défini par l’article 2k de la Directive 2004/83EG du Conseil du 29.04.2004”; qu’il soutient encore qu’à supposer cette nationalité établie, le Conseil XI – 17.672 - 2/5 aurait dû examiner si le XXXXX “était prêt à assurer au requérant la protection de ses autorités”, qu’il avait “déposé des pièces faisant état de traités internationaux de coopération entre la XXXXX et le XXXXX” et que “le Conseil s’est contenté d’affirmer que l’existence de tels traités ne permettait pas de démontrer l’impossibilité pour la partie requérante d’obtenir la protection des autorités XXXXX”; Considérant, d’une part, que la constatation du juge selon laquelle “les parties s’entendent sur le fait que le requérant est de nationalité XXXXX” gît en fait et est, partant, souveraine; qu’à défaut de soutenir que cette constatation méconnaîtrait la foi due aux actes, le moyen qui la critique est irrecevable; Considérant, d’autre part, que sous réserve des obligations qui lui sont imposées par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas à examiner d’office si les autorités de l’État dont un étranger est le ressortissant sont disposées à l’accueillir; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant, enfin, que l’arrêt énonce : “5.

  1. En constatant que les craintes invoquées par la partie requérante quant à son pays d’origine, le XXXXX, reposent sur des faits d’ordre privé vieux de quarante ans (voir audition devant le Commissariat général du 27 mars 2010, p. 13-14), le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas avoir une crainte avec raison d’être persécuté ou encourir un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour au XXXXX. 5.
  2. En terme de requête, la partie requérante fait valoir que le requérant, qui a toujours vécu en XXXXX, n’aurait aucun lien avec le XXXXX et que son épouse est de nationalité XXXXX. Elle invoque également, en substance, que le XXXXX et la XXXXX collaborent pour les problèmes de sécurité intérieure; que, dès lors, le requérant serait également menacé au XXXXX. 5.
  3. Pour sa part, le Conseil estime que l’existence de Traités internationaux de coopération entre la XXXXX et le XXXXX, ne permet pas de démontrer qu’il serait impossible pour la partie requérante de solliciter la protection de ses autorités.”; que, par ces constatations et considérations, le juge administratif a régulièrement et légalement répondu aux arguments présentés en termes de recours; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait; XI – 17.672 - 3/5 Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15.12.1980 quant à l’octroi du statut de protection subsidiaire et de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme” dans lequel il soutient en substance “que la situation actuelle en XXXXX est totalement instable et qu’il ne peut être totalement exclu que des troubles importants puissent survenir”, que son épouse est de nationalité XXXXX “ainsi que ses enfants”, “qu’il ne peut être admis avec certitude que ceux-ci pourraient, à supposer - quid [sic] non - que le requérant puisse obtenir la protection des autorités XXXXX, rejoindre le requérant dans cet État et ce, d’autant plus que la XXXXX est en période de trouble important”, “que dès lors, renvoyer le requérant dans un pays, à savoir le XXXXX, sans avoir la certitude qu’il pourra y être protégé ou dans un pays dans lequel il a toujours vécu, à savoir la XXXXX où il est manifestement établi qu’il encourt de sérieuses craintes de persécution, violerait les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”, “qu’à cet égard le Conseil du contentieux s’est contenté d’affirmer qu’il n’y avait pas de raison de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15.12.1980” et qu’ainsi “le Conseil n’a pas motivé cette décision en tenant compte de la situation en XXXXX et au XXXXX en ce qui concerne le requérant”; Considérant que l’arrêt énonce qu’ “en constatant que les craintes invoquées par la partie requérante quant à son pays d’origine, le XXXXX, reposent sur des faits d’ordre privé vieux de quarante ans (voir audition devant le Commissariat général du 27 mars 2010, p. 13-14), le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas avoir une crainte avec raison d’être persécuté ou encourir un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour au XXXXX”; qu’ainsi, il fait sienne l’appréciation du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et justifie légalement sa décision que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays, le XXXXX, ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il n’existe pas de raisons sérieuses de penser qu’en cas de retour dans ce pays, il encourrait des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi; que sous réserve de son obligation de motivation dont le moyen ne soutient pas qu’elle aurait été méconnue, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas à examiner d’office la situation de l’épouse et des enfants du requérant, lesquels n’étaient pas parties à la cause; que le moyen ne peut être accueilli; XI – 17.672 - 4/5 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  4. Le recours n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept janvier deux mille onze par : M. J. MESSINNE, président de chambre, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI – 17.672 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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