id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.371 No Rôle: A. 198627/XI-17683 Affaire: Ordonnance de cassation 6371 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Ordonnance de cassation no 6.371 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6371 du 11 janvier 2011 A. 198.627/XI-17.683 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, chaussée de Gand 443/6 1080 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 23 décembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 51.394 du 22 novembre 2010 (dans l’affaire 58.790/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le XI -17.683 - 1/4 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo introduite par requête séparée; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, «du principe de bonne administration qui impose de statuer sur la base de tous les éléments de la cause déduit de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation implicitement consacré[e] par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État», et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, elle fait valoir que les documents et éléments de preuve produits ont été détachés de leur contexte et interprétés contre elle, que le juge en tire une conclusion incompatible avec leur contenu en affirmant qu’ils ne peuvent suffire à établir l’existence d’une crainte de persécution dans son chef en cas de retour dans le pays d’origine et qu’au lieu d’«épous[er] purement et simplement» l’analyse du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le juge aurait dû vérifier la bonne application par l’autorité du «principe de bonne administration qui impose de statuer sur la base de tous les éléments de la cause déduit de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991»; Considérant que le Conseil d’État est sans compétence pour remettre en cause l’appréciation souveraine portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi et sur la valeur probante des documents produits dans ce cadre; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que ces dispositions n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de se rallier, comme en l’espèce, à tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; qu’en vertu de l'effet XI -17.683 - 2/4 dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en sa qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l’ensemble de l’affaire et s’est personnellement prononcé sur la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire revendiqués par la requérante; qu’en tant que le moyen revient à faire grief au juge de n’avoir pas procédé à un examen de la légalité de l’acte qui lui était déféré, le moyen manque manifestement en droit, une telle compétence ne lui étant pas, comme telle, reconnue en matière d’asile; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’elle soutient que le Conseil du contentieux des étrangers considère à tort que l’«XXXXX» est un parti politique, ce qui est contraire aux statuts de celle-ci avec, comme conséquence, une mauvaise analyse, sous l’angle de l’octroi de la protection subsidiaire, des éléments et affirmations tendant à établir les mesures de représailles auxquelles elle est exposée, et minimise la valeur à accorder aux documents produits qui n’ont pas l’interprétation ni le sens qu’ils devraient avoir; Considérant qu’à aucun moment le Conseil du contentieux des étrangers ne qualifie l’«XXXXX» de parti politique mais qu’il la désigne sous le terme de «mouvement»; que procédant à cet égard d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque manifestement en fait; que pour le surplus, la requérante invite à nouveau le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans compétence, à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et notamment sur la valeur probante des documents produits par elle à l’appui de sa demande; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. XI -17.683 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille onze par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI -17.683 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.