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Ordonnance de cassation 6373 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.373 No Rôle: A. 198638/XI-17687 Affaire: Ordonnance de cassation 6373 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Ordonnance de cassation no 6.373 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6373 du 11 janvier 2011 A. 198.638/XI-17.687 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignes-sur-Sambre, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 24 décembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n 51.585 du 25 novembre 2010 (dans l’affaire 59.568/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI -17.687 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant contre «la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire, prise le 4 août 2010»; Considérant que le requérant prend un moyen unique, erronément qualifié de premier moyen, « de l’erreur manifeste d’appréciation, [et de la violation] de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution, les articles 57/22 et 62 de la loi du [15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers], ainsi que du principe général des droits de la défense »; qu’en une première branche intitulée «insuffisance des constatations de fait de la décision attaquée» , il fait grief au juge d’avoir constaté l’absence, dans le dossier administratif, du contrat de travail produit à l’appui de sa demande de régularisation de séjour, alors que la question véritable posée par son recours «n’était pas celle de la charge de la preuve, mais de l’existence, dans le chef de la partie adverse, d’un comportement ne répondant pas aux exigences de la bonne administration, comportement ayant empêché le requérant de démontrer en temps utile, l’existence de ce contrat de travail», et que par ailleurs, il suppose que sa demande a été examinée dans les mois qui ont suivi, sous l’aspect «dossier complet», ce qui laisse penser qu’à ce moment au moins, ledit document était bien au dossier comme annoncé; qu’en une seconde branche intitulée «absence de réponse à l’argumentation du requérant; violation de l’obligation de motivation conforme à l’article 149 de la Constitution», il critique la décision du Conseil du contentieux des étrangers à propos de son argumentation relative au fait que «le retard apporté par la partie adverse à répondre à la demande introduite par le requérant et le fait d’attendre plus d’un an pour faire valoir l’absence d’un document violait, de plusieurs manières [qu’il détaille], le principe de bonne administration», qui ne constitue nullement une réponse à ladite argumentation puisque le juge «se place sur le plan de l’éventualité de la réparation d’une faute ou d’une erreur de l’administration» et décide que «le retard dans l’examen d’un dossier et l’écoulement du temps qui en est la conséquence ne saurait avoir pour effet d’entraîner la naissance d’un droit de séjour» alors qu’il soutenait seulement que «la violation du devoir d’administration [sic] par la partie adverse devait avoir pour effet l’annulation de la décision» ; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’est pas applicable à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; que le requérant reste en défaut XI -17.687 - 2/3 d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé ses droits de la défense puisque le moyen se borne à un grief de motivation; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée utilement en cassation puisque le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par la juridiction administrative; qu’à tous ces égards, le moyen soit est manifestement irrecevable, soit manque manifestement en droit; Considérant par ailleurs qu’il résulte d’une simple lecture de l’arrêt que le juge a répondu aux arguments vantés par le requérant, mais d’une manière que celui-ci critique; que l’article 149 de la Constitution, seule disposition valablement visée au moyen, ne prescrit qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance que les motifs ainsi critiqués dans les deux branches du moyen, seraient erronés, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille onze par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI -17.687 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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