id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.374 No Rôle: A. 198646/XI-17688 Affaire: Ordonnance de cassation 6374 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Ordonnance de cassation no 6.374 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6374 du 11 janvier 2011 A. 198.646/XI-17.688 En cause : XXXXX, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs YYYYY, ZZZZZ, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 28 décembre 2010 par XXXXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de YYYYY et ZZZZZ, qui demande la cassation de la décision n 51.892 du 29 novembre 2010 (dans l’affaire 58.383/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; XI -17.688 - 1/3 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par la requérante contre «la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, annexe 14 ter du 13.07.2010»; Considérant qu’aux termes de l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, «l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’État sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué» et qu’aux termes de l’article 4, § 2, 1°, du même Code, «la résidence habituelle se comprend comme [...] le lieu où une personne physique s’est établie à titre principal [...] indépendamment d’une autorisation de séjourner ou de s’établir», de sorte qu’en l’espèce, la législation applicable est le Code civil belge; que la requérante n’indique pas la raison pour laquelle elle serait habilitée à représenter seule ses enfants mineurs; qu’à l’égard de ceux-ci, le recours est manifestement irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 10bis et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des principes généraux de droit à la sécurité juridique, de bonne administration, de légitime confiance et de proportionnalité, et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle fait valoir en substance qu’il est inconcevable que le Conseil du contentieux des étrangers refuse d’examiner le recours en annulation alors que son époux est en séjour régulier en Belgique et que la directive 2003/86/CE du Conseil du 22.09.2003 « relative au droit regroupement familial [sic] » et les dispositions légales visées au moyen «s’appliquent en l’espèce et doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour à l’ensemble de la famille», «qu’à supposer que la partie adverse ait agi dans la légalité, ou même que le Conseil du contentieux des étrangers se soit déjà prononcé sur la légalité de cet acte», il reste que la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour est disproportionnée, la requérante réunissant toutes les conditions de regroupement familial, que l’arrêt n° 44.954 du 17 juin 2010 n’a pas examiné l’acte attaqué sous l’angle de l’article 9 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des XI -17.688 - 2/3 étrangers, annulé par le Conseil d'État, et qu’il appartenait au Conseil du contentieux des étrangers d’examiner le dossier au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que le recours porté devant lui était irrecevable, au motif que le premier acte, constituant une simple modalité d’exécution d’une décision antérieure définitive, ne produit pas d’effet de droit et que la légalité du second acte datant du 18 mars 2008, «réactivé», a déjà été examinée dans le cadre d’un autre recours rejeté par l’arrêt n° 44.954 du 17 juin 2010; que le recours ayant été déclaré irrecevable, le juge n’avait pas à examiner les moyens invoqués ni à y répondre; que les dispositions et principes visés au moyen n’obligent évidemment pas à déclarer recevable une requête qui ne l’est pas; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=État, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille onze par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI -17.688 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.