id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.376 No Rôle: A. 198663/XI-17692 Affaire: Ordonnance de cassation 6376 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Ordonnance de cassation no 6.376 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6376 du 11 janvier 2011 A. 198.663/XI-17.692 En cause : XXXXXX, ayant élu domicile chez Mes E. VINOIS & D. ANDRIEN, avocats, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 52.004 du 30 novembre 2010 (dans l’affaire 49.986/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI -17.692 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant contre «l’ordre de quitter le territoire, annexe 13 quinquies, notifié le 22 janvier 2010»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 149 de la Constitution, 5 du Code judiciaire, 7, 39/65 et 52/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès de compétence du tribunal administratif et de l’excès de pouvoir; qu’en un premier grief critiquant les cinquième et sixième alinéas du considérant 4.
- de l’arrêt, il expose qu’«en ce que le moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, l’arrêt ne contredit pas l’affirmation du demandeur selon laquelle "le fait qu’une demande d’asile soit toujours à l’examen constitue une circonstance exceptionnelle rendant particulièrement difficile de retourner dans son pays pour y solliciter un visa (…)". La négation de ce principe général par référence à l’article 52/3 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas pertinente dès lors que, d’une part, cette disposition n’était pas visée dans l’acte administratif, le tribunal excédant ses compétences en y ajoutant des motifs qu’il ne contenait pas, et que, d’autre part, cette disposition légale, pas plus que l’article 7 auquel il fait référence, n’impose au défendeur de notifier un ordre d’expulsion à tout demandeur d’asile dépourvu de passeport et visa. Partant, l’arrêt n’est ni légalement ni adéquatement motivé et méconnaît les articles 7, 39/65 et 52/3 § 2 de la loi du 15 décembre 1980» ; qu’en un second grief critiquant les considérants 4.
- et 4.
- de l’arrêt, il soutient qu’à propos du deuxième moyen invoqué devant lui, le juge a, à nouveau et à tort, «ajout[é] à l’acte administratif des motifs qu’il ne contient pas», et que la réponse qu’il donne au troisième moyen, spéculant sur le bon vouloir et la bonne volonté de la partie adverse à ne pas l’éloigner tant qu’il n’aura pas fait l’objet d’une décision exécutoire, méconnaît les dispositions supranationales visées au moyen et s’apparente à un déni de justice, dès lors que «la crainte d’une exécution immédiate de la décision entreprise avant la fin de la procédure d’asile est fondée et de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure d’asile»; Considérant, sur le premier grief, qu’en tant qu’il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers a excédé ses compétences, le moyen est manifestement irrecevable à défaut de viser, à titre de disposition violée, la disposition légale qui détermine et fixe la compétence d’annulation du Conseil du contentieux des étrangers; qu’il manque en tout état de cause manifestement en fait, dès lors que l’ordre de quitter le territoire attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers a XI -17.692 - 2/4 été délivré «en application de l’article 74 § 2ème de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers» et donc, aux termes de cette disposition, «conformément à l’article 52/3, § 2, de la loi»; que par ailleurs, le juge ne «nie» pas le principe de bonne administration ni ne soutient que les articles 7 et 52/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 «imposent» à la partie adverse de «notifier un ordre d’expulsion» dans la circonstance décrite mais décide qu’en l’espèce, le requérant «p[ouvait]» se voir notifier un ordre de quitter le territoire, nonobstant l’introduction de sa demande d’asile, ou, en d’autres termes, que la partie adverse «pouvait» légalement lui délivrer un tel ordre, et que ce faisant, elle n’a pas «violer [sic] un quelconque principe de bonne administration»; que procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque également manifestement en fait, à cet égard; Considérant, sur le second grief, qu’en «ne per[cevant] pas l’intérêt qu’aurait la partie [requérante] à [l’]argumentation» relative à l’absence de fixation, dans l’acte, d’un délai pour quitter le territoire, le juge n’ajoute pas de motifs à l’acte, ni ne se prononce sur la légalité de celui-ci au regard de l’article 7 de la loi mais se borne à contester, pour la raison qu’il précise, l’intérêt au moyen dans le chef du requérant; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en fait; que par ailleurs, la circonstance qu’un moyen est rejeté comme étant mal fondé ne s’apparente manifestement pas à un refus de statuer de la part du juge; qu’enfin, en renvoyant aux développements relatifs au premier moyen, en constatant que le moyen, tel qu’exposé, «se limite à supputer une violation des obligations internationales de la Belgique», en rappelant exactement les garanties légales et internationales de non éloignement forcé et de recours effectif conférées au candidat réfugié dont la demande d’asile est à l’examen, le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions supranationales visées au moyen; que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI -17.692 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze janvier deux mille onze par : Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI -17.692 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div