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Ordonnance de cassation 6379 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.379 No Rôle: A. 198619/XI-17681 Affaire: Ordonnance de cassation 6379 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-25 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Ordonnance de cassation no 6.379 du 12 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6379 du 12 janvier 2011 A. 198.619/XI-17.681 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 23 décembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 52.208 (dans l’affaire n° 58.531/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 novembre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le XI – 17.681 - 1/3 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de la Convention de Genève du 28.07.1951 modifiée par son protocole additionnel du 31.01.1967 relatif au statut des réfugiés et de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [...], en ce que [l’arrêt attaqué] refuse d’examiner le mandat d’arrêt déposé par le requérant en annexe à sa requête au motif que: « Le Conseil constate que le mandat d’arrêt déposé en annexe à sa requête ne peut être considéré comme authentique et ce au regard de l’analyse qui en est faite par le XXXXX. En outre, il observe que lors de son audition au Commissariat général (rapport d’audition au Commissariat général du 15.06.2010, p. 12) le requérant affirme qu’à sa connaissance, il n’y a pas de mandat d’arrêt ou d’avis de recherche lancé à son encontre. Le Conseil s’étonne dès lors que par la suite le requérant fournisse un tel document. Par conséquent l’élément nouveau n’est pas de nature à énerver les développements qui précèdent ou à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées »”, alors “qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait valablement refuser de prendre en considération le mandat d’arrêt déposé en annexe au recours” pour les motifs indiqués sans violer les dispositions précitées; Considérant, d’une part, que contrairement à ce qu’affirme le moyen, le juge administratif a “pris en considération” le mandat d’arrêt annexé au recours puisqu’il en a évalué la crédibilité; Considérant, d’autre part, que le juge administratif a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, décider, par une appréciation souveraine en fait, que ledit mandat d’arrêt “ne peut être considéré comme authentique et ce au regard de l’analyse qui en est faite par le XXXXX”; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI – 17.681 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze janvier deux mille onze par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI – 17.681 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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