id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.393 No Rôle: A. 198664/XI-17694 Affaire: Ordonnance de cassation 6393 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Ordonnance de cassation no 6.393 du 12 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6393 du 12 janvier 2011 A. 198.664/XI-17.694 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. CILINGIR, avocat, Diepestraat 115/9 2060 Anvers, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 26 décembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 51.721 (dans l’affaire n° 60.002/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 novembre 2010; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.694 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de la loi relative à la motivation matérielle des actes administratifs (Loi de 29 juillet 1991) et violation des principes généraux de bonne administration: principe de prudence”; Considérant que ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni le principe général de bonne administration, qui s’imposent aux autorités administratives, ne sont pas applicables aux juridictions contentieuses, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 17.694 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze janvier deux mille onze par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI – 17.694 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.