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Ordonnance de cassation 6395 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.395 No Rôle: A. 198667/XI-17696 Affaire: Ordonnance de cassation 6395 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Ordonnance de cassation no 6.395 du 13 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6395 du 13 janvier 2011 A. 198.667/XI-17.696 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 51.481 (dans l’affaire n° 56.771/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 novembre 2010 et qui lui a été notifiée le 30 novembre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 janvier 2011 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.696 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette, par application de l’article 39/81, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le recours en annulation formé par la requérante contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son égard le 2 juillet 2010, au motif que “la partie requérante n’a donné aucune suite, dans le délai légal imparti, au courrier du 26 juillet 2010 l’informant du dépôt du dossier administratif et lui transmettant une copie de la note d’observations de la partie défenderesse, courrier dont il a été accusé réception le 27 juillet 2010”, que “le mémoire en réplique transmis au Conseil par pli recommandé à la poste le 17 août 2010 est en effet tardif, et partant, irrecevable” et qu’ “il y a dès lors lieu de constater le défaut de l’intérêt requis par l’article 39/56 de la loi”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 52 de la loi du 15.12.1980, de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.1948, des articles 1, 3 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du 04.11.1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991”; Considérant que la décision administrative déférée au Conseil du contentieux des étrangers estimait que l’État responsable de la demande d’asile de la requérante est la XXXXX, par application des articles 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 16

(1)(e) du Règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers; Considérant que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, ne prévoit aucune procédure selon laquelle les États contractants devraient reconnaître à une personne déterminée la qualité de réfugié, avec cette conséquence que ces États disposent d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, notamment en ce qui concerne l’organisation d’une procédure d’examen de la recevabilité d’une demande d'asile; que ce pouvoir a été mis en application notamment par les articles 51/5, 39/56 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en constatant que ces dernières dispositions devaient être appliquées en l’espèce, ni l’administration ni, sur recours en annulation, le Conseil du contentieux des étrangers n’avaient à faire application de l’article 52 de la même loi; XI – 17.696 - 2/3 Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que la seule circonstance, pour le Conseil du contentieux des étrangers, de constater que la requérante ne satisfait pas à une condition légale de procédure, ne saurait violer les autres dispositions visées au moyen; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize janvier deux mille onze par : M. J. MESSINNE, président de chambre, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI – 17.696 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ORD.6.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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