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Arrêt 241321 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/04/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.321 No Rôle: A. 221002/XIII-7872 Affaire: Arrêt 241321 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/04/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-05-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 21:41 Fiche Arrêt no 241.321 du 26 avril 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 241.321 du 26 avril 2018 A. 221.002/XIII-7872 En cause : DI RUPO Eric, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80, bte 3 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MÖRIC, avenue Louise 106 1050 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMO SEM, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 décembre 2016, Eric DI RUPO demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 17 octobre 2016 par le collège communal de Chapelle-lez-Herlaimont à la société anonyme (S.A.) IMMO SEM, pour la démolition de bâtiments existants, des mesures de sécurisation de puits de mine, l'élargissement de la voirie, l'aménagement d'une placette et la construction d'un ensemble de cinquante-trois XIII - 7872 - 1/22 logements et d'aires de stationnement, sur un bien situé 45, rue Sainte-Catherine à Chapelle. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 8 septembre 2017, Eric DI RUPO demande la suspension de l'exécution du même acte. Par une requête introduite le 8 février 2017, la S.A. IMMO SEM a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 février
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. À la suite du dépôt de la demande de suspension, les parties adverses et intervenante ont déposé une note d'observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie intervenante a demandé l'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. La partie requérante a fait valoir ses observations sur cette demande. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la demande de maintien des effets sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 février 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Par voie électronique, les parties sont informées le 20 février 2018 que l'affaire initialement fixée au 12 mars 2018 à 10 heures est remise à l'audience publique du 21 mars 2018 à 10 heures. XIII - 7872 - 2/22 M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Céline ESTAS, loco Me Kim Eric MÖRIC, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 29 décembre 2011, un permis d'urbanisme est délivré à la société LA RUCHE CHAPELLOISE pour la démolition d'anciens bâtiments industriels, l'ouverture d'une voirie, la création d'une place publique, la construction de logements et de bureaux et la réaffectation d'un bâtiment industriel sur un bien situé 45, rue Sainte-Catherine à Chapelle-lez-Herlaimont. Cette première autorisation a fait l'objet d'un recours en annulation. L'arrêt du 13 mars 2013, BOLLE, n° 222.838, établit que le projet litigieux s'inscrit dans un périmètre d'intérêt paysager, en zone d'habitat et en zone de parc au plan de secteur de La Louvière-Soignies du 9 juillet 1987 et qu'il est également repris pour partie en zone de recul, pour partie en zone de construction à usage d'activité économique mixte et pour partie en zone verte d'intérêt paysager, ainsi qu'en zone non aedificandi, au plan communal d'aménagement (P.C.A.) n° 3 "Place de l'Eglise et environs", approuvé par arrêté ministériel du 1er octobre
  7. Le permis est annulé au motif que la partie la plus importante du projet s'implante en zone de parc d'intérêt paysager au plan de secteur ainsi qu'en zone verte d'intérêt paysager du P.C.A. n° 3 "Place de l'Eglise et environs" en méconnaissance des conditions d'application de l'article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). XIII - 7872 - 3/22
  8. L'abrogation partielle du P.C.A. est décidée le 16 septembre 2013 par le conseil communal de Chapelle-lez-Herlaimont. Dans sa délibération le conseil communal constate que "la portion de P.C.A. couvrant la partie à abroger […] se situe à la fois en zone d'habitat, zone d'espaces verts paysagers et zone de construction à usage d'activité économique mixte".
  9. L'abrogation partielle du P.C.A., limitée à la zone qui correspond au projet litigieux, est approuvée par arrêté ministériel du 27 mars
  10. Des motifs de cet arrêté, il ressort notamment que "dans le périmètre de la demande d'abrogation partielle, le plan communal d'aménagement n'entre pas en contradiction avec le plan de secteur qui affecte le site à l'habitat pour la partie avant et en zone de parc d'intérêt paysager pour le solde". Cette décision n'a pas été directement attaquée à l'époque, mais son irrégularité est invoquée par voie incidente, à l'appui du premier moyen du présent recours.
  11. Une nouvelle demande, aux proportions plus réduites, est introduite par l'intervenante le 8 juin
  12. Tous les bâtiments prévus par le projet revu se situent en zone d'habitat au plan de secteur. Au-delà d'une profondeur de quarante mètres, le terrain est inscrit en zone de parc et en périmètre d'intérêt paysager.
  13. Le bien se situe aussi à proximité de l'ancien charbonnage Sainte-Catherine, dans un périmètre de contrainte minière. Le 20 avril 2015, le bureau d'études de stabilité PIRNAY a déposé un rapport géotechnique délimitant les zones non aedificandi et préconisant l'usage de pieux sécants permettant de renforcer trois anciens puits de mine, l'indication en surface de la présence de ces puits et des précautions particulières contre les infiltrations. Ces précautions seront traduites dans les conditions assortissant l'acte attaqué.
  14. L'objet de la demande est précisé comme suit dans l'acte attaqué : " Considérant que le projet consiste en la démolition d'entrepôts à l'abandon et en très mauvais état, en ce compris la régularisation d'entrepôts déjà démolis en exécution du permis délivré le 29 décembre 2011 et annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 13 mars 2013, entrepôts qui sont reproduits dans les plans fournis par le demandeur et visés dans la notice d'évaluation des incidences, ainsi qu'en la construction d'un ensemble de logements

(53)dont la surface au sol est d'environ 1.794 m², représentant approximativement 1/5ème de la surface totale de la parcelle; que l'ensemble est composé de deux ailes perpendiculaires à la rue Sainte-Catherine abritant 28 logements d'une part et d'autre part d'une aile principale parallèle à la rue Sainte-Catherine abritant 25 logements, ainsi que d'un espace pourvu d'une voirie accueillant 57 places de stationnement; Considérant que l'ensemble des bâtiments s'implante sur une profondeur maximale de 40 mètres (façade arrière de l'aile principale) depuis la rue XIII - 7872 - 4/22 Sainte-Catherine; que l'ensemble des bâtiments s'implante en zone d'habitat; que cette zone correspond également à la zone constructible déterminée par le Bureau d'études en stabilité Pirnay eu égard aux mesures de sécurisation et de confinement des puits de mine prévues par son rapport géotechnique concernant la sécurisation des puits de mine établi en date du 20 avril 2015".
  1. Le projet est soumis à enquête publique du 17 août au 18 septembre 2015 en application de l'article 330, 2° et 9°, du CWATUP (soit la modification de la voirie et une profondeur des bâtiments excédant celle du bâti avoisinant). L'accomplissement de cette formalité suscite une réclamation argumentée de la partie requérante, et le dépôt d'une pétition où l'identité des signataires n'apparaît pas. Pour l'essentiel, les griefs portent sur l'irrégularité de l'abrogation partielle du P.C.A. n° 3 qui aurait dû s'appliquer au site, la densité d'occupation et les gabarits des bâtiments jugés excessifs, l'augmentation du trafic de desserte et la présence de puits de mine menaçant la stabilité des ouvrages.
  2. Le 28 septembre 2015, le conseil communal délibère favorablement sur l'aspect du projet tenant à l'élargissement de la voirie. Cette décision fait l'objet d'un recours en réformation de la part du requérant et, le 23 novembre suivant, l'autorité communale retire sa décision. Le recours sera toutefois tranché par décision ministérielle du 18 décembre 2015, décision dont le requérant poursuit l'annulation par une requête enrôlée sous les références A. 218.421/XIII-
  3. Le recours est toujours pendant devant le Conseil d'État.
  4. En même temps qu'il retire sa première décision, le conseil communal décide d'incorporer au domaine public les emplacements de stationnement situés à front de voirie. Cette décision fait l'objet de recours en réformation, mais le ministre ne les a pas tranchés dans le délai fixé, en sorte que l'annulation de la décision de la commune est directement poursuivie par deux recours, dont celui du requérant dans la présente affaire, et inscrits au rôle sous les références A. 219.121/XIII-7654 et A. 219.122/XIII-7655, toujours pendants devant le Conseil d'État.
  5. Le 24 novembre 2015, le fonctionnaire délégué s'oppose au projet dans un avis d'attente, la question de l'aménagement de la voirie n'ayant pas été définitivement réglée.
  6. Le 14 juillet 2016, ledit fonctionnaire avise favorablement le projet au terme d'un examen de son intégration au bâti existant et du rapport entre sa densité d'occupation et sa localisation à proximité du centre urbain. Ses appréciations sont intégralement reproduites dans l'acte attaqué, le collège communal indiquant se les approprier. XIII - 7872 - 5/22 Compte tenu de la présence d'anciennes exploitations minières, le fonctionnaire délégué a conditionné son avis à la consultation de la cellule sous- sol/géologie de l'administration régionale (DGO3).
  7. L'avis de la "cellule mines", donné le 21 septembre 2016, indique que les trois puits en cause ont été sécurisés en fin d'exploitation et ont fait l'objet, à l'époque, d'un arrêté d'abandon de la députation permanente du conseil provincial. Observant que cela ne prévient pas pour autant un risque d'affaiblissement de la structure et d'affaissement conique des terrains avoisinants, l'avis partage les mesures préconisées par le bureau PIRNAY. Quant au service géologique de Wallonie, il se réfère à l'opinion qui précède, retenant que le seul risque tient à la présence de puits de mine.
  8. Le 17 octobre 2016, le collège communal délivre le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. La procédure des débats succincts Le premier auditeur chef de section estime que le premier moyen est fondé et préconise dans son rapport de trancher l'affaire aux termes de débats succincts en application de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d'État. V. Le premier moyen V.
  9. Thèses des parties A. La requête en annulation et la demande de suspension Dans le premier moyen, la partie requérante invoque l'article 159 de la Constitution et dénonce par voie incidente la violation des articles 3 à 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, des articles 52 et 57ter du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe suivant lequel toute décision de l'autorité doit reposer sur des motifs exacts, pertinents, cohérents et légalement admissibles, du plan communal d'aménagement n° 3 "Place de l'Eglise et environs", de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès et du détournement de pouvoir. XIII - 7872 - 6/22 En premier lieu, elle critique l'acte attaqué et l'abrogation du P.C.A. au regard de l'article 57ter du CWATUP. Elle fait valoir les éléments suivants : - le permis attaqué est illégal par voie de conséquence, en ce qu'il se fonde sur l'abrogation illégale partielle du plan communal d'aménagement; - cette abrogation est entachée d'excès et de détournement de pouvoir; - il y a donc lieu de tenir compte du plan communal; - l'article 57ter du CWATUP ne permettait d'abroger un plan communal d'aménagement que dans deux cas : • le premier cas est celui des plans qui sont devenus obsolètes à la suite de l'adoption du plan de secteur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque le plan de secteur a été adopté en 1987 et que la dernière modification du P.C.A. est intervenue en 2002; il n'est pas possible de prendre en compte la date d'adoption de 1957 et les travaux préparatoires de la disposition ne peuvent être interprétés dans un autre sens; • en second lieu, l'abrogation est permise lorsqu'il est établi que les enjeux et options qui avaient conduit à l'adoption du plan ont été rencontrés par la réalisation des infrastructures de communication ou de l'aménagement des zones constructibles; cette seconde hypothèse n'est pas remplie non plus puisque le P.C.A., modifié en 2002, affectait la parcelle concernée en zone de recul, zone de construction à usage d'activité économique mixte et zone verte d'intérêt paysager, ainsi qu'en zone non aedificandi, alors que ces affectations n'ont pas été réalisées et que les seules constructions présentes sur le site sont d'anciens bâtiments industriels correspondant à l'affectation prévue ab initio en 1957; "l'affirmation de la première partie adverse, et sa référence vers l'acte attaqué, selon laquelle les options prévues par le PCA sur les parcelles concernées ont été réalisées, n'est donc pas confortée dans les faits"; - la justification de l'abrogation figurant au préambule de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 ou dans le dossier administratif n'est pas pertinente en ce qu'elle précise que le P.C.A. va à l'encontre de la philosophie du schéma de développement de l'espace régional (SDER) et de l'article 1er du CWATUP, parce qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d'abrogation d'un P.C.A.; - cet arrêté ne contient aucune justification admissible de l'abrogation et il viole l'article 57ter du CWATUP; - la motivation de cet arrêté révèle qu'il ne vise qu'à entériner le projet litigieux, compromis par les conséquences de l'annulation du premier permis. En deuxième lieu, elle critique l'acte attaqué et l'abrogation du P.C.A. au regard de l'obligation de réaliser une évaluation d'incidences prescrite par la directive 2001/42/CE, précitée. Elle fait valoir les éléments suivants : XIII - 7872 - 7/22 - une autre illégalité tient à l'absence d'étude d'incidences, sachant que la Cour de justice de l'Union européenne requiert également l'accomplissement de cette formalité s'agissant d'abroger un plan et que, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État se sont prononcés dans le même sens; - l'article 3, § 3, de la directive 2001/42/CE, précitée, exclut de son champ matériel d'application les "petites zones au niveau local" et les "modifications mineures", mais ces exceptions ne s'appliquent pas directement et dépendent de l'intervention des autorités nationales à qui il revient, comme l'a indiqué la Cour constitutionnelle, de dresser une liste de projets théoriquement exemptés au préalable ou de procéder à un examen au cas par cas en justifiant la dispense d'évaluation; - en d'autres termes, cette justification ne doit pas apparaître, après coup, dans les mémoires des parties; - la dispense d'évaluation pourrait être admise lorsqu'il subsiste un instrument, de portée équivalente, qui a lui-même fait l'objet de cette formalité, ce qui n'est pas le cas du plan de secteur en cause. En troisième lieu, elle critique l'acte attaqué et l'abrogation du P.C.A. au regard de des motifs de celle-ci. Elle fait valoir les éléments suivants : - l'intention des auteurs de l'abrogation partielle n'a pas été de satisfaire des fins d'intérêt général, mais de favoriser la réalisation d'un projet particulier, palliant les conséquences d'une première annulation et régularisant les travaux réalisés en exécution du permis annulé; - l'abrogation qui vise à régulariser une situation infractionnelle doit comporter une motivation particulière, mais il a été jugé que la situation litigieuse n'est pas assimilable à une régularisation, partant de l'hypothèse qu'une première demande de permis a été régulièrement introduite avant le début des travaux qui seront réalisés conformément à une autorisation qui ne sera invalidée qu'ensuite. Elle soutient qu'il y avait lieu de tenir compte du P.C.A. adopté en 1957 et revu à diverses reprises, la dernière fois par un arrêté ministériel du 1er octobre 2002 qui a inscrit la parcelle litigieuse en zones de recul, de construction à usage d'activité économique mixte et verte d'intérêt paysager. Elle fait valoir les éléments suivants : - la seconde de ces affectations est définie comme "destinée à la construction de bâtiments destinés aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie"; - le projet litigieux qui prévoit cinquante-trois logements est uniquement voué à la résidence et est contraire à cette affectation; XIII - 7872 - 8/22 - le P.C.A. fixe une hauteur maximale de huit mètres alors que le projet prévoit des immeubles atteignant une hauteur de dix mètres. B. Le mémoire en réponse et la note d'observations de la première partie adverse Quant à la critique de l'abrogation du P.C.A. prise de la violation de l'article 57ter du CWATUP, la première partie adverse fait valoir que l'article 57ter du CWATUP permet l'abrogation du P.C.A. dans deux hypothèses et que les deux situations permettant l'abrogation sont rencontrées en l'espèce. Relativement à la première hypothèse, elle fait valoir les éléments suivants : - le P.C.A. a été adopté en 1957, antérieurement à l'adoption du plan de secteur en 1987; - le fait que ce P.C.A. a été révisé quant aux parcelles concernées par l'abrogation n'est pas pertinent; les travaux préparatoires de l'article 57ter contiennent en effet le passage suivant : " Dans le cas où le plan communal d'aménagement a fait l'objet d'une ou plusieurs révisions postérieures à l'adoption du plan de secteur d'application pour le périmètre concerné et pour autant que celles-ci ne soient pas dérogatoires au plan de secteur, elles peuvent être abrogées dans la même décision du conseil communal ou du Gouvernement que celle qui abroge le plan communal d'aménagement auquel se rapportent les révisions. Ceci permet de régler le cas des révisions partielles des plans communaux d'aménagement, révisions qui ne se substituent, par hypothèse, que partiellement au plan existant" (Doc. Parl. Wall., 2008-2009, n° 972/1, pp. 22 et s.); - les options de ce P.C.A ont pu être considérées comme obsolètes. Relativement à la seconde hypothèse, elle fait valoir les éléments suivants : - les options prévues par ce P.C.A ont été réalisées sur les parcelles concernées; - cela ressort de la motivation de la décision du conseil communal du 16 septembre 2013, du rapport y annexé et de la motivation de l'arrêté ministériel d'approbation du 27 mars
  10. Quant à la critique de l'abrogation du P.C.A. prise de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE, précitée, elle fait valoir les éléments suivants : XIII - 7872 - 9/22 - le critère général est de ne soumettre à évaluation que les instruments susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement comme il ressort de l'article 3, § 1er, de cette directive; - les plans qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local ne sont pas obligatoirement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (article 3, § 3 de la directive); - les arrêts du Conseil d'État du 18 janvier 2016, n° é.494 et du 21 juin 2016, n° 235.169, se sont prononcés sur des faits différents où étaient en cause des abrogations portant sur les trois-quarts ou une grande partie du P.C.A.; en l'espèce, au contraire, il ressort clairement du dossier administratif que la zone couverte par l'abrogation est de très faible taille, qu'elle concerne, qui plus est, une très petite partie du plan en lui-même et que l'exception au champ d'application de la directive prévue à l'article 3, § 3 s'y applique. Quant à la critique de l'abrogation du P.C.A. prise de la motivation de l'abrogation, elle fait valoir les éléments suivants : - il est inexact de prétendre qu'au moment d'abroger le P.C.A., les autorités n'ont pas eu le souci d'agir dans l'intérêt général; - le rapport annexé à la délibération du conseil communal du 16 septembre 2013 permet de l'établir : " Les prescriptions graphiques du PCA 3, en particulier la partie à abroger, prévoient un développement linéaire le long de la voirie existante de constructions à usage d'activité économique mixte, en raison de l'existence, au moment de l'élaboration de ce PCA, d'une entreprise de peinture en pleine expansion qui ne laissait supposer à l'époque d'une quelconque délocalisation. Or, le besoin de logements à Chapelle est criant d'autant que permettre l'accessibilité au logement acquisitif et locatif constitue une des priorités de la politique communale en matière de logement. Ce qui explique la volonté des acteurs sociaux, dont fait partie la société de logements sociaux La Ruche Chapelloise, d'acquérir ce terrain, voué à devenir un chancre industriel supplémentaire si on ne prévoyait pas sa réhabilitation. (…) Dès lors, il n'est pas faux de soutenir que cette portion de PCA à abroger, va à l'encontre de la philosophie du SDER et de l'article 1er du CWATUPE pour les raisons suivantes : - Les besoins sociaux, économiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ont fortement évolué ces 50 dernières années et le maintien de ces PCA anciens, malgré une révision relativement récente
(2001), mal adaptés, contrarie la plupart des projets qui pourraient répondre à ces besoins, telle que la densification du tissu urbain. Plus particulièrement, dans le cas présent le zonage (construction à usage d'activité économique mixte) fige la situation et hypothèque tout projet d'extension d'habitat. XIII - 7872 - 10/22 Dès lors, l'urbanisation et l'organisation de ces zones ne pourront se concrétiser que par l'abrogation de cette partie de PCA. (…) En conclusion, l'abrogation partielle du PCA 3 permettra une cohérence urbanistique et architecturale adaptée aux besoins actuels, cela permettrait de créer et densifier l'habitat en lieu et place de bâtiments anciens à vocation industrielle qui risquent fort de devenir un «chancre» si on en prévoit la reconversion [sic], répondant de la sorte à l'esprit du SDER, compte tenu que le projet élaboré pourrait faire face à une pression foncière évidente à Chapelle eu égard à sa position géographique privilégiée (croisement des autoroutes, gares de Piéton et Godarville - ligne Charleroi/Bruxelles) qui allie à la fois la vie à la campagne et la proximité de la ville et également par le fait que la commune compte sur son territoire la plupart des grandes enseignes commerciales telles que CHAMPION, COLRUYT, LIDL, TOURNESOL, nombre d'écoles communales récemment rénovées, catholiques, provinciale, halls de sports
(2), piscine
(1), maisons de repos
(5), maison de l'emploi, PROXIMIA (titre-services), agences bancaires
(5)"; - il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que le seul fait qu'une affectation soit inscrite dans l'intérêt d'une entreprise ne constitue pas une illégalité; - l'abrogation permet de répondre aux objectifs du SDER en rencontrant des besoins de logement. Elle conclut que l'acte attaqué n'est pas illégal en ce qu'il se fonde sur l'abrogation du P.C.A. et sur le droit en vigueur au jour de l'accusé de réception. C. Le mémoire en réponse et la note d'observations de la seconde partie adverse Quant à la critique de l'abrogation du P.C.A. prise de la violation de l'article 57ter du CWATUP, la seconde partie se réfère aux travaux préparatoires de la disposition, dont elle donne de larges extraits. Elle fait ensuite valoir ce qui suit : " Les deux conditions prescrites par l'article 57ter du CWATUP permettent dès lors d'abroger un plan communal d'aménagement lorsque les prescriptions qu'il contient sont obsolètes, comme en l'espèce. Plus particulièrement, la première condition vise l'abrogation des prescriptions d'un PCA approuvé avant l'adoption définitive du plan de secteur incluant le périmètre de ce plan. Tel est bien le cas, contrairement à ce que le requérant soutient. Dans l'arrêté précité du 27 mars 2014, le Ministre indique que le PCA n° 3 a été élaboré en 1957 en vue d'encadrer l'urbanisation des quartiers centraux de Chapelle-lez-Herlaimont, tandis que le plan de secteur de La Louvière-Soignies, incluant le périmètre de ce plan, a été définitivement adopté par l'exécutif régional wallon le 9 juillet 1987. Il est dès lors établi que le PCA concerné a été approuvé avant l'adoption définitive du plan de secteur qui en inclut le périmètre. XIII - 7872 - 11/22 Les révisions du PCA qui sont postérieures à l'adoption du plan de secteur peuvent être abrogées dans la même décision du conseil communal ou du Gouvernement que celle qui abroge le plan communal d'aménagement auquel se rapportent lesdites révisions, ce qui permet de régler le cas des révisions partielles des PCA qui ne se substituent que partiellement au plan existant. C'est dès lors bien la date de 1957 qui doit être prise en considération, et non celle de la dernière révision du PCA concerné, réalisée le 1er octobre 2002. L'article 57ter du CWATUP est respecté". Quant à la critique de l'abrogation du P.C.A. prise de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE, précitée, elle fait valoir les éléments suivants : - la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas affirmé que toutes les abrogations d'un plan communal d'aménagement se situent dans le champ d'application de ladite directive; - l'article 3, § 3, de la directive prescrit des exceptions à l'obligation de soumettre à évaluation préalable les plans et programmes, en ces termes : " Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les Etats membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement"; - en l'espèce, la partie du P.C.A. et de ses révisions qui est abrogée présente une superficie minime à l'échelle du plan; il s'agit d'une petite zone au niveau local, limitée géographiquement et qui peut être considérée comme étant spécifique à l'échelle de la commune, au sens de l'article 3, § 3, précité; - en outre, dans son arrêté du 27 mars 2014, le ministre précise que, dans le périmètre de la demande d'abrogation partielle, le P.C.A. n'entre pas en contradiction avec le plan de secteur qui affecte le site à l'habitat pour la partie avant et en zone de parc d'intérêt paysager pour le solde; - il expose également que le site est couvert par plusieurs règlements communaux de bâtisses qui n'étaient autrefois pas d'application en raison de l'existence du même P.C.A., de telle sorte que l'abrogation partielle de ce plan aura pour conséquence que ces règlements communaux de bâtisses seront d'application pour cette zone et que tout projet urbanistique ou architectural devra s'y conformer ou leur être dérogatoire; - le ministre prend également en considération le projet qui lui avait été présenté par LA RUCHE CHAPELLOISE sur le site projeté et précise à cet égard que le développement du logement proposé constitue une option qui est conforme au plan de secteur; - l'abrogation partielle critiquée par le requérant n'entraîne dès lors aucune incidence environnementale; XIII - 7872 - 12/22 - l'inverse n'est pas démontré par le requérant qui n'identifie pas lui-même l'existence de telles incidences causées par l'abrogation des prescriptions du P.C.A. à cet endroit; d'autant plus que toute demande de permis dans ce périmètre devra également faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement; - compte tenu des particularités du dossier et de la petite taille de la zone faisant l'objet de l'abrogation partielle qui n'a que très peu de portée, il peut être raisonnablement considéré que l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 ne devait pas être soumis à une évaluation des incidences environnementales, comme le soutient le requérant. Quant à la critique de l'abrogation du P.C.A. prise de la motivation de l'abrogation, elle fait valoir les éléments suivants : - on ne peut prétendre que l'abrogation partielle du P.C.A. a été réalisée dans le but de favoriser un intérêt particulier, sans prendre en considération l'intérêt général; - le ministre précise qu'à cet endroit, un projet visant le développement de logements permet d'augmenter l'offre en logements au niveau communal, ce qui est intéressant compte tenu des besoins actuels en logements de la commune, d'autant plus que le site est très bien situé par rapport à tous les services, indépendamment du fait que ce projet a été proposé par LA RUCHE CHAPELLOISE; - une telle motivation montre que le ministre prend en considération, pour apprécier l'opportunité d'un tel projet, l'évolution des besoins en logements au niveau local, ce qui ne peut lui être reproché puisque ce faisant, il prend sa décision en parfaite connaissance de cause; - cela signifie également que les prescriptions du plan communal d'aménagement ne sont plus d'actualité; - le requérant ne démontre pas que le ministre aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation; - les motifs contenus à l'arrêté ministériel précité répondent aux exigences de motivation prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle conclut que l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 approuvant l'abrogation partielle du P.C.A. n° 3 n'est pas illégal, que les prescriptions que ce P.C.A. contient, visant la parcelle concernée, n'étaient plus applicables au moment où l'auteur de l'acte attaqué a statué et que le premier moyen, en ses deux branches, n'est pas sérieux. XIII - 7872 - 13/22 D. Le mémoire en intervention et la note d'observations de la partie intervenante Les arguments présentés par la partie intervenante sont les mêmes que ceux de la première partie adverse. V.2. Examen Il n'est pas contesté que le projet litigieux n'est pas conforme au P.C.A. n° 3. Cet instrument a valeur réglementaire. Même si l'abrogation de ce P.C.A. n'a pas été contestée directement, elle peut être invoquée par voie incidente à l'appui du recours dirigé contre le permis d'urbanisme. A. Le premier grief incident, pris de la violation de l'article 57ter du CWATUP Quant au premier grief tiré de l'illégalité de l'abrogation du P.C.A., l'article 57ter du CWATUP disposait comme suit : " Soit d'initiative ou soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le conseil communal peut décider l'abrogation, en tout ou partie d'un plan communal d'aménagement : 1° soit lorsqu'il est approuvé avant l'adoption définitive du ou des plans de secteur incluant le périmètre de ce plan; 2° soit lorsqu'il est établi que les enjeux et les options qui avaient conduit à l'adoption du plan ont été rencontrés par la réalisation des infrastructures de communication ou de l'aménagement des zones constructibles. Pour autant qu'elles ne s'écartent pas du plan de secteur, l'abrogation d'un plan communal d'aménagement emporte l'abrogation de l'ensemble de ses révisions, en ce compris lorsque celles-ci ont été approuvées postérieurement à l'adoption définitive du plan de secteur incluant le périmètre de ce plan. L'article 52 est applicable à la décision d'abrogation du plan communal d'aménagement". En l'espèce, la situation ne correspond pas à la seconde hypothèse visée puisqu'il n'est pas établi que les enjeux et les options qui avaient conduit à l'adoption du plan ont été rencontrés par la réalisation des infrastructures de communication ou de l'aménagement des zones constructibles. Dans la première hypothèse visée à l'article 57ter, précité, l'abrogation est possible pour autant que le P.C.A. soit antérieur à l'adoption du plan de secteur. Il est précisé au second alinéa que des révisions du P.C.A. postérieures à l'adoption du plan de secteur ne font pas obstacle à l'abrogation "pour autant qu'elles ne s'écartent pas du plan de secteur". Il ressort des travaux préparatoires cités par toutes XIII - 7872 - 14/22 les parties que cette formule tend à exclure les révisions qui ont dérogé au plan de secteur. On y lit en effet ce qui suit : " Dans le cas où le plan communal d'aménagement a fait l'objet d'une ou plusieurs révisions postérieures à l'adoption du plan de secteur d'application pour le périmètre concerné et pour autant que celles-ci ne soient pas dérogatoires au plan de secteur, elles peuvent être abrogées dans la même décision du conseil communal ou du Gouvernement que celle qui abroge le plan communal d'aménagement auquel se rapportent les révisions. Ceci permet de régler le cas des révisions partielles des plans communaux d'aménagement, révisions qui ne se substituent, par hypothèse, que partiellement au plan existant" (Doc. Parl. Wall., 2008-2009, n° 972/1, pp. 22 et s.). En l'espèce, l'adoption du P.C.A. est antérieure au plan de secteur et la partie requérante ne soutient pas que la révision du P.C.A. n° 3 réalisée en 2002, donnée dans l'arrêté d'approbation pour la première révision postérieure au plan de secteur, était dérogatoire au plan de secteur. Les mémoires des parties adverses et intervenante ne permettent pas non plus de l'établir. B. Le deuxième grief incident, tiré de l'absence de d'évaluation d'incidences sur l'environnement de l'abrogation du P.C.A. Quant au deuxième grief tiré de l'illégalité de l'abrogation du P.C.A., les plans et programmes sont définis à l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, précitée dans les termes suivants : " Aux fins de [cette] directive, on entend par :
  1. a)«plans et programmes» : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives". L'article 3 de la même directive, qui définit le champ d'application de celle-ci, dispose comme suit : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :
  2. a)qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux XIII - 7872 - 15/22 annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou
  3. b)pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. […] 5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive 6. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées". Dans l'arrêt du 22 mars 2012, INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES A.S.B.L. et a., C-567/10 (ECLI:EU:C:2012:159), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé comme suit : " 1) La notion de plans et programmes «exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives», figurant à l'article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, doit être interprétée en ce sens qu'elle concerne également les plans particuliers d'aménagement des sols, tels que celui visé par la réglementation nationale en cause au principal. 2) L'article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu'une procédure d'abrogation totale ou partielle d'un plan d'affectation des sols, telle que celle prévue aux articles 58 à 63 du code bruxellois de l'aménagement du territoire, tel que modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, entre en principe dans le champ d'application de cette directive, de sorte qu'elle est soumise aux règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement prévues par ladite directive". Dans le motif 42 de l'arrêt précité, la Cour a toutefois admis que l'abrogation d'un plan d'occupation du sol local ne serait pas visé "si l'acte abrogé s'insère dans une hiérarchie d'actes d'aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d'occupation du sol suffisamment précises, qu'ils ont eux-mêmes fait l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement et qu'il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre". XIII - 7872 - 16/22 En l'espèce, l'acte abrogé s'insère dans une hiérarchie d'actes d'aménagement du territoire. Le plan de secteur continue en effet à s'appliquer. Toutefois, il n'est pas établi que le plan de secteur de La Louvière-Soignies du 9 juillet 1987 a "fait l'objet d'une évaluation de [ses] incidences sur l'environnement". En outre, "il ne peut être opposé à cette exigence la circonstance que la directive 2001/42 n'était pas encore en vigueur au moment de l'adoption de ces actes d'aménagement du territoire" (C.E., 18 janvier 2016, FOURMAN, n° é.494). Il est encore soutenu que l'abrogation en question pourrait échapper à l'évaluation des incidences par application de l'article 3, § 3, de la directive. Dans l'arrêt du 21 décembre 2016, ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, C-444/15 (ECLI:EU:C:2016:978), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé comme suit : " 50. Il résulte de cette disposition, lue en combinaison avec le considérant 10 de la directive 2001/42, que, pour les plans et les programmes qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local, les autorités compétentes de l'État membre concerné doivent procéder à un examen préalable visant à vérifier si un plan ou un programme particulier est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et que ces autorités doivent, ensuite, obligatoirement soumettre ce plan ou ce programme à une évaluation environnementale au titre de cette directive s'ils aboutissent à la conclusion que ledit plan ou ledit programme est susceptible d'avoir de telles incidences sur l'environnement. […] 71. Par conséquent, pour qu'un plan ou un programme soit qualifié de mesure qui détermine l'utilisation d'une petite zone «au niveau local», au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, ce plan ou ce programme doit être élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale. […] 73. […] y a lieu de constater que, par l'emploi de l'expression «petites zones au niveau local», d'une part, le législateur de l'Union a entendu prendre comme référence le cadre du ressort territorial de l'autorité locale qui a élaboré et/ou adopté le plan ou le programme concerné. D'autre part, dans la mesure où le critère de l'utilisation de «petites zones» doit être rempli en sus de celui de la détermination au niveau local, la zone concernée doit représenter, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille". Il ne peut être exclu que l'abrogation partielle de plan visée en l'espèce porte sur l'utilisation d'une petite zone au niveau local. Toutefois, il ne ressort pas de la décision communale d'abrogation du P.C.A. ou de l'arrêté ministériel d'approbation d'abord qu'il a été vérifié, au regard des critères visés à l'annexe II de la directive, que l'abrogation de ce plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ensuite qu'a eu lieu la consultation des autorités qui, XIII - 7872 - 17/22 compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales des effets de cette abrogation (article 3, § 6, de la directive du 27 juin 2001, lu en combinaison avec l'article 6, § 3, de la même directive) ni, enfin, qu'a été prise, en conséquence, une décision de ne pas soumettre cette abrogation à une évaluation environnementale. Ce second grief est fondé. L'abrogation partielle du P.C.A. n° 3 par l'arrêté communal du 16 septembre 2013, approuvé par l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 est irrégulière. Il s'ensuit que, par application de l'article 159 de la Constitution, il y a lieu de ne pas appliquer cet arrêté illégal. Le moyen incident est donc fondé en ce qu'il reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir tenu compte du P.C.A. même si au moment de l'adoption de l'acte attaqué, l'auteur de cet acte ne pouvait écarter lui-même l'arrêté d'abrogation. Il n'y a pas lieu d'examiner le troisième grief incident. Au terme des débats succincts, le Conseil d'État partage les conclusions du rapport. VI. Demande de maintien des effets VI.1. Thèses des parties A. Demande de la partie intervenante À la suite du dépôt du rapport du premier auditeur chef de section concluant à l'annulation au terme de débats succincts, la partie intervenante sollicite le maintien partiel des effets de l'acte attaqué. Elle limite la portée de sa demande de maintien des effets du permis attaqué à la démolition des constructions autorisée par l'acte attaqué et aux fondations construites conformément à la décision attaquée. À ses yeux, les circonstances sont exceptionnelles et justifient sa demande : - il s'agit d'un projet ancien, qui a connu nombre d'aléas et dont le but est de permettre la "réhabilitation" d'un site industriel désaffecté au centre de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont; XIII - 7872 - 18/22 - la réalisation du projet discuté est tant dans l'intérêt de la partie intervenante que dans l'intérêt de la collectivité en raison de la création de logements additionnels dans une zone où la demande est grandissante, et en raison de l'amélioration du cadre de vie par l'éradication de la friche industrielle; - d'anciens puits de mine existent sur le site, les travaux de repérage et de consolidation seraient nécessaires pour en assurer la sécurité; - les démolitions d'immeubles anciens et la construction de fondations ne sont pas, comme telles, contraires au P.C.A. n° 3 dont l'abrogation a été jugée illégale; - les intérêts des tiers ne seraient nullement lésés par les mesures demandées; - le défaut de maintien définitif de ces effets est disproportionné. B. Observations de la partie requérante La partie requérante se réfère à la jurisprudence qui établit que le maintien des effets d'un acte annulé déroge aux effets rétroactifs de l'annulation et ne peut être admis qu'à titre exceptionnel. Elle se réfère à l'arrêt du 7 juillet 2016, HERBRAND, n° 235.378. Elle fait valoir les éléments suivants : - en l'espèce, les arguments de la partie intervenante ne justifient en rien le caractère exceptionnel de la situation considérée; - l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation et ses conséquences pour les travaux déjà réalisés sont ceux qui s'attachent à tous les litiges de ce type; - le maintien des effets de l'acte annulé en ce qui concerne des fondations de bâtiments contraires au plan communal d'aménagement empêcherait la réalisation éventuelle d'un autre projet, cette fois conforme aux prescriptions planologiques; - il serait paradoxal de soutenir, à ce stade de la procédure, que le site devrait être sécurisé alors qu'il a toujours été plaidé que les puits de mine ne présentaient pas de risque d'instabilité; - dès lors que les bâtiments projetés ne seront pas construits, aucun risque ne devrait se présenter; - il y a lieu de distinguer les travaux de consolidation des puits, qui ne seraient requis qu'au moment de la construction de nouveaux bâtiments, et la sécurisation de l'accès aux puits, seule mesure pouvant être envisagée sans préjuger de l'avenir; - il est inexact que le maintien des effets ménagerait les intérêts des tiers, le projet litigieux ayant un impact important sur le cadre de vie des riverains. XIII - 7872 - 19/22 VI.2. Examen L'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : " À la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers". En application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la mesure décidant le maintien de tout ou partie des effets de l'acte annulé ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, la décision pouvant tenir compte des intérêts des tiers. Une telle formulation montre de toute évidence que l'intention du législateur a été de ne permettre le recours à cette mesure qu'avec sagesse et circonspection dans le chef du Conseil d'État. Il a ainsi été précisé, au cours des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État que le recours à cette mesure exceptionnelle peut être envisagé lorsque le caractère rétroactif d'un arrêt d'annulation pourrait avoir des conséquences disproportionnées ou mettre en péril notamment la sécurité juridique, dans certaines circonstances (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 5). La Cour constitutionnelle a de même insisté sur le juste équilibre qui doit être respecté entre "l'importance de remédier à chaque situation contraire au droit et le souci de ne plus mettre en péril, après un certain temps, des situations existantes et des attentes suscitées" (C.C., arrêt n° 18/2012 du 9 février 2012, B.9.4; C.C., arrêt n° 154/2012 du 20 décembre 2012, B.3 et B.4; dans le même sens : C.C., arrêt n° 14/2013 du 21 février 2013, B.3 et C.C., arrêt n° 73/2013 du 30 mai 2013, B.8). De même, comme l'a observé l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi devenu la loi du 20 janvier 2014, précitée, "la mesure, déjà fort peu mise en œuvre à l'égard des règlements, le sera plus rarement encore lorsque c'est un acte individuel qui est annulé, compte tenu du caractère indéterminé des effets des premiers par rapport à la portée individuelle des seconds" (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 98). À cet égard, il a été précisé que la circonstance que le Conseil d'État puisse désormais apprécier s'il y a lieu de moduler cette rétroactivité en fonction des circonstances propres à la cause se justifie par le fait qu'une annulation avec effet rétroactif peut avoir parfois des "effets insurmontables et disproportionnés" (Doc. XIII - 7872 - 20/22 parl., Sénat, 2013-2014, n° 50 - 02277/3 [rapport - déclaration de la Ministre de l'Intérieur]) (C.E., 7 juillet 2016, HERBRAND, n° 235.378). Assainir un site industriel pour y construire des logements n'a rien d'exceptionnel. Maintenir les nouvelles fondations aurait pour conséquence de figer la situation quand rien ne permet d'exclure qu'un projet différent ne puisse être mis en œuvre au même endroit, comme ce fut d'ailleurs le cas après une première annulation par l'arrêt du 13 mars 2013, BOLLE, n° 222.838, précité. Il n'est pas exact que les ouvrages déjà réalisés sont conformes au plan communal d'aménagement. Cet instrument les situe en "zone de construction à usage d'activité économique mixte", zone définie comme "destinée à la construction de bâtiments destinés aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie". Le logement n'y est pas admis et maintenir les effets de l'arrêt d'annulation sur ce point tant que le plan communal d'aménagement n'a pas été régulièrement revu ou abrogé aurait pour conséquence de créer une situation inextricable, préjudiciable aux propres intérêts de la société intervenante. Les effets de l'annulation ne créent pas de situation exceptionnelle ou disproportionnée pour les intérêts concurrents de la légalité. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de limiter les effets de l'annulation. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande l'allocation d'une indemnité de procédure au montant de base à la charge des parties adverses. Il y a lieu de la lui accorder. Dans la mesure où la partie requérante a acquitté la taxe tant pour l'enrôlement de la requête en annulation que pour la demande de suspension, soit un total de 400 euros, et en ce que l'affaire est clôturée en application de la procédure prévue à l'article 93 du règlement général de procédure, un montant de 200 euros doit être remboursé à la partie requérante en application de l'article 70, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure. XIII - 7872 - 21/22 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ETAT DECIDE : Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 17 octobre 2016 par le collège communal de Chapelle-lez-Herlaimont à la S.A. IMMO SEM, pour la démolition de bâtiments existants, des mesures de sécurisation de puits de mine, l'élargissement de la voirie, l'aménagement d'une placette et la construction d'un ensemble de cinquante-trois logements et d'aires de stationnement, sur un bien situé 45, rue Sainte-Catherine à Chapelle. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge des parties adverses à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 100 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article 3. Un montant de 200 euros sera remboursé à la partie requérante par le service désigné au sein du SPF Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-huit par : Michel PÂQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Michel PÂQUES. XIII - 7872 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.321 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:EU:C:2012:159 ECLI:EU:C:2016:978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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