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Arrêt 242811 - Organisation du service - 26/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.811 No Rôle: A. 222568/VIII-10550 Affaire: Arrêt 242811 - Organisation du service - 26/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-12 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 11:44 Fiche Arrêt no 242.811 du 26 octobre 2018 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 242.811 du 26 octobre 2018 A. 222.568/VIII-10.550 En cause : HAGELSTEIN Patrick, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2017, Patrick HAGELSTEIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de prolongation de la suspension par mesure d'ordre prise le 3 mai 2017 par le Vice Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 239.457 du 19 octobre 2017 a rouvert les débats et a renvoyé la requête et la demande d'extension de l'objet du recours à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 240.580 du 26 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.550 - 1/6 M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.457 du 19 octobre 2017 auquel il convient de se référer. Il y a cependant lieu de rappeler que l'acte attaqué constitue la troisième prolongation, pour une durée de quatre mois, de la suspension provisoire par mesure d'ordre dont le requérant a fait l'objet le 5 septembre
  2. Postérieurement à l'acte attaqué, la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant a été prolongée à trois reprises, les 31 août et 22 décembre 2017 ainsi que le 27 avril
  3. Les deux premières prolongations ont fait l'objet des recours enrôlés sous les nos 223.625 et 224.
  4. La prolongation du 31 août 2017 et celles du 22 décembre 2017 et du 27 avril 2018 ont été annulées par des arrêts nos 241.790 et 241.791 du 14 juin
  5. VIII - 10.550 - 2/6 IV. Premier moyen IV.
  6. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 20, 2°, b et 59 et suivants de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'excès de pouvoir, en ce que la confirmation de la suspension provisoire du 13 septembre 2016, dont l'acte attaqué constitue la prolongation, a été prise pour le Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, par le ministre des Finances chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, alors que les dispositions visées au moyen confient au seul ministre de l'Intérieur le pouvoir exclusif d'intervenir en l'espèce en qualité d'autorité disciplinaire supérieure et que ne figure au dossier aucun acte de délégation de compétence ou de signature autorisant le signataire de l'acte à se substituer à l'autorité compétente. Il estime que la décision du 13 septembre 2016 est de toute évidence illégale puisque prise par une autorité incompétente et que cette illégalité se répercute sur l'acte attaqué qui a pour effet de la prolonger. La partie adverse répond, que dans l'hypothèse où le Conseil d'État devait estimer que le ministre des Finances ne bénéficiait pas d'une délégation régulière et prononçait l'annulation de la décision du 13 septembre 2016, ce motif d'annulation, en particulier, ne peut nécessairement rejaillir sur la décision de prolonger cette suspension provisoire. Elle estime, en effet, que la décision de prolongation de suspension provisoire constitue en soi une nouvelle décision adoptée par l'autorité. Elle relève, qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été pris après avoir opéré une nouvelle analyse de la situation dès la réception du courrier du Procureur du Roi de Liège du 19 avril 2017 qui précise : " Faisant suite à votre courrier du 18 avril 2017, j'ai l'honneur de vous informer de ce que l'enquête étant actuellement en cours, je ne peux satisfaire à votre demande de copie. Mon office estime inopportun qu'une enquête préalable soit menée parallèlement à l'enquête judiciaire". Elle fait de plus valoir que l'autorité a, par ailleurs, examiné si les conditions requises afin de suspendre le requérant étaient toujours présentes, ce qui ressort très clairement de l'acte attaqué, lequel précise : " Considérant qu'avec l'échéance au 04/05/2017, de la fin de la suspension provisoire dont vous faites l'objet suite à la décision en référence 1.8, il importe de procéder à une nouvelle analyse de la situation et, en application des dispositions des articles 59 et 61 de la loi disciplinaire, d'examiner dans quelle mesure votre présence au sein de la Police Fédérale resterait incompatible avec l'intérêt du service, en attendant l'aboutissement des procédures pénale et éventuellement disciplinaire". VIII - 10.550 - 3/6 Au vu de ce qui précède, elle considère que le motif d'annulation retenu par l'auditeur rapporteur concerne donc uniquement la décision initiale et non l'acte attaqué, ce dernier ayant été adopté et signé par l'autorité habilitée à prendre cette décision. Elle en déduit que, s'agissant d'une décision nouvelle, certes de prolongation de la suspension provisoire initiale, la décision attaquée constitue une décision distincte en ce sens qu'une proposition de prolongation de suspension provisoire a été notifiée au requérant, qui a eu l'opportunité et qui en a fait usage, de déposer un mémoire de défense pour ensuite se voir notifier une décision de prolongation de suspension provisoire et qu'il y a dès lors, il lieu de constater que la décision de prolongation est une nouvelle décision adoptée par l'autorité compétente. Elle n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire. IV.
  7. Appréciation L'article 59, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police prévoit ce qui suit : " Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le ministre de l'Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service". Selon l'article 61, alinéa 2, de la même loi, "La suspension provisoire peut être prolongée, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur ou par le bourgmestre ou le collège de police sans que sa durée puisse excéder un an". Si la prolongation d'une mesure de suspension provisoire constitue une décision autonome qui doit donner lieu à un examen particulier de la situation de l'agent et des faits qui lui sont reprochés au regard de l'intérêt du service, elle n'en trouve pas moins son fondement dans une décision antérieure dont elle prolonge les effets. Elle ne peut exister sans reposer sur une décision de suspension provisoire préalable. En l'espèce, la décision de prolonger la suspension par mesure d'ordre du requérant, prise le 3 janvier 2017, qui précède immédiatement l'acte attaqué, a été annulée par l'arrêt n° 242.810 du 26 octobre
  8. Cette annulation prive de fondement la prolongation de la mesure de suspension provisoire attaquée ainsi que toutes les prolongations ultérieures. Le moyen est dès lors fondé. VIII - 10.550 - 4/6 V. Autres moyens Le premier moyen étant fondé et entraînant l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de neuf cents euros, mais sans motiver les raisons de l'augmentation du montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant toutefois au montant de base de sept cents euros, majoré de cent quarante euros en raison de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 3 mai 2017 du Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de prolonger la suspension par mesure d'ordre de Patrick HAGELSTEIN, pour une nouvelle durée de quatre mois, est annulée. Article
  9. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. VIII - 10.550 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.550 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.811 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.457 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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