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Arrêt 242820 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.820 No Rôle: A. 220622/XI-21319 Affaire: Arrêt 242820 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 11:55 Fiche Arrêt no 242.820 du 29 octobre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 242.820 du 29 octobre 2018 A. 220.622/XI-21.319 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2016, XXXX demande l'annulation de « l’arrêté de Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, daté du 19 août 2016 et notifié au requérant le 6 septembre 2016 mettant fin à sa formation en chirurgie ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2018 et il y a été mentionné que conformément à l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la XI - 21.319 - 1/3 mesure où la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas, celle-ci serait traitée par une chambre composée d'un membre. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, loco Me Ronald FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Retrait de la décision attaquée Par un courrier du 11 juin 2018, le conseil de la partie requérante fait savoir au Conseil d'État que, par arrêté du 30 mai 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué, ce que celle-ci confirme à l’audience. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer. IV. Dépersonnalisation Dans ses différents écrits de procédure, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. XI - 21.319 - 2/3 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 21.319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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