id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.820 No Rôle: A. 220622/XI-21319 Affaire: Arrêt 242820 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 11:55 Fiche Arrêt no 242.820 du 29 octobre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 242.820 du 29 octobre 2018 A. 220.622/XI-21.319 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2016, XXXX demande l'annulation de « l’arrêté de Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, daté du 19 août 2016 et notifié au requérant le 6 septembre 2016 mettant fin à sa formation en chirurgie ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2018 et il y a été mentionné que conformément à l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la XI - 21.319 - 1/3 mesure où la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas, celle-ci serait traitée par une chambre composée d'un membre. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, loco Me Ronald FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.