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Arrêt 242821 - Diplômes - 29/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.821 No Rôle: A. 221190/XI-21393 Affaire: Arrêt 242821 - Diplômes - 29/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-10-31 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 11:56 Fiche Arrêt no 242.821 du 29 octobre 2018 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 242.821 du 29 octobre 2018 A. 221.190/XI-21.393 En cause : WAILLIEZ Sébastien Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Yves SCHNEIDER, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 janvier 2017, Sébastien Emmanuel WAILLIEZ demande l'annulation de : « 1° l'arrêté ministériel du 10 novembre 2016 par lequel le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française a décidé que "le niveau des études certifié par le diplôme de master of Science in Computing Science (4 années d'études) délivré le 1er novembre 2004 par l'Université de Londres (Royaume-Uni) à Monsieur WAILLIEZ Sébastien Emmanuel, né à Charleroi (Belgique) le 24 février 1977, est équivalent au niveau des études sanctionnées par l'octroi en Communauté française de Belgique d'un grade académique générique de bachelier". 2° la décision implicite par laquelle la Communauté française a refusé, le même jour, de reconnaître le niveau des études certifié par le diplôme de master en sciences informatiques dont est titulaire le requérant comme étant équivalent au niveau des études sanctionnées par l'octroi en Communauté française de Belgique grade académique générique de master ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 21.393 - 1/3 M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 16 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2018 et il y a été mentionné que conformément à l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la mesure où la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas, celle-ci serait traitée par une chambre composée d'un membre. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Yves SCHNEIDER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de la décision attaquée Par une décision du 12 juin 2018, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Thèse des parties La partie adverse demande de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum car, à la suite du retrait de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu à un échange de derniers mémoires. Le requérant estime qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure car le retrait de la décision entreprise n’est intervenu qu’après l’échange des actes de procédure et le dépôt du rapport du premier auditeur. XI - 21.393 - 2/3 Appréciation La partie requérante a été appelée à déposer une requête en annulation et un mémoire en réplique. La seule circonstance qu’elle ne doive pas rédiger en outre un dernier mémoire ne suffit pas à justifier une réduction du montant de l’indemnité de procédure. Il convient donc de lui accorder une indemnité au montant de base. Le retrait de l'acte attaqué justifie par ailleurs que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 21.393 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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