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Arrêt 242824 - Marchés publics - 29/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.824 No Rôle: A. 223206/VI-21089 Affaire: Arrêt 242824 - Marchés publics - 29/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-01 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 11:49 Fiche Arrêt no 242.824 du 29 octobre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 242.824 du 29 octobre 2018 A. 223.206/VI-21.089 En cause : la société COLAS CLEANING, ayant élu domicile chez Me Aude TANGHE, avocat, avenue Clémenceau 63 1070 Bruxelles, contre : la commune de Tenneville, ayant élu domicile chez Mes Pierre NEUVILLE et François JONGEN, avocats, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2017, la société COLAS CLEANING demande l'annulation de "l'avis de non-attribution qui a été pris par le Collège communal de Tenneville en date du 7 juillet 2017" concernant le marché d’acquisition de deux autolaveuses pour l’entretien des écoles. II. Procédure Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 21 décembre

  1. VI – 21.089 - 1/4 M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 16 avril 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 avril 2018, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 25 mai 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elise HECQ, loco Me Aude TANGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Delphine DE VALKENEER, loco Mes Pierre NEUVILLE et François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l'audience du 9 octobre 2018, elle a déclaré s’en référer à la sagesse du Conseil d’État mais n’a fait valoir aucun VI – 21.089 - 2/4 élément de nature à justifier le fait qu’aucun mémoire en réplique n’avait été introduit dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Le rejet de la requête justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante et qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la partie adverse, la partie requérante n’ayant fait état à cet égard d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant sollicité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. VI – 21.089 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf octobre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI – 21.089 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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