id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.825 No Rôle: A. 224969/VI-21224 Affaire: Arrêt 242825 - Marchés publics - 29/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-05 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 11:50 Fiche Arrêt no 242.825 du 29 octobre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.825 du 29 octobre 2018 A. 224.969/VI-21.224 En cause :
- la société anonyme SPIE BELGIUM,
- la société anonyme CEGELEC INFRA TECHNICS, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2018, la société anonyme SPIE BELGIUM et la société anonyme CEGELEC INFRA TECHNICS sollicitent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 23 mars 2018 de la SOFICO, adoptée par son Conseil d’Administration, par laquelle la requérante n’est pas sélectionnée et par laquelle le marché est attribué à la société AGIDENS INFRA AUTOMATION NV". II. Procédure Par une ordonnance du 12 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2018 à 9 heures
- Les contributions et les droits visés respectivement à l'article 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 20 avril 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. VIr – 21.224 - 1/3 Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis LEBOUTTE, loco Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Carole LORENT, loco Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision 23 mars 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 avril
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 2 mai
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VIr – 21.224 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie adverse. Les contributions prévues à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 40 euros, sont mises à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf octobre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIr – 21.224 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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