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Arrêt 242826 - Marchés publics - 29/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.826 No Rôle: A. 217228/VI-20620 Affaire: Arrêt 242826 - Marchés publics - 29/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-08 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 21:49 Fiche Arrêt no 242.826 du 29 octobre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 242.826 du 29 octobre 2018 A. 217.228/VI-20.620 En cause : la FONDATION POLAIRE INTERNATIONALE, fondation d'utilité publique, en abrégé IPF, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Quentin DEBACKER et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Tessa GIJBELS et Pauline DEVOS, avocat, Lange Kievitstraat 118 2018 Anvers. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ANTARCTIQ, ayant élu domicile chez Me Catherine WIJNANTS, avocat, chaussée de Boondaal 6 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 novembre 2015, la FONDATION POLAIRE INTERNATIONALE, fondation d'utilité publique, en abrégé IPF, demande l'annulation de "la décision du Conseil des Ministres datée du 24 septembre 2015 relative à la passation d'un marché public de fourniture et de services par procédure négociée sans publicité pour le support de la mise en œuvre de la campagne BELARE 15-16 à la station Princess Elisabeth". VI- 20.620 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 2 novembre 2015, la société privée à responsabilité limitée ANTARCTIQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° é.043 du 26 novembre 2015 a accueilli cette intervention et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Les parties ont transmis un courrier au Conseil d'État, le 29 janvier 2018, par lequel elles demandent d'acter le désistement de la partie requérante dans la présente affaire et de laisser les frais de procédure à charge de l'État belge. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Luc DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise GALOT, loco Mes Tessa GIJBELS et Pauline DEVOS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme. VI- 20.620 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 29 janvier 2018, les trois parties ont informé le Conseil d'État qu'un accord était intervenu entre elles et qu'elles avaient convenu de mettre définitivement fin à l'ensemble des litiges encore pendants entre elles. Elles demandent, par conséquent, d'acter le désistement de la partie requérante dans la présente affaire. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans leur courrier du 29 janvier 2018, les trois parties précisent qu'elles se sont accordées pour laisser les "frais de procédure" à charge de l'État belge. Eu égard aux circonstances particulières qui entourent ce désistement et à l'accord intervenu entre parties pour laisser les "frais de procédure" à charge de la partie adverse, il est permis de considérer que c'est cette dernière qui succombe en réalité au fond. Par ailleurs, comme cela a été confirmé à l'audience, il convient de considérer que par "frais de procédure", les parties entendent viser tant les dépens que l'indemnité de procédure. La partie requérante sollicite que "la partie adverse soit condamnée au payement de l'indemnité de procédure à concurrence de 700 euros, majorés de 20 % conformément à l'article 67, § 2 du règlement de procédure". Il y a lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs, en vertu de l'accord intervenu, les autres dépens sont laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. VI- 20.620 - 3/4 Article 2. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf octobre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI- 20.620 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.826 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.233.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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