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Arrêt 242832 - Huissiers de justice - 30/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.832 No Rôle: A. 222452/XI-21537 Affaire: Arrêt 242832 - Huissiers de justice - 30/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-14 Consultations: 221 - dernière vue 2026-06-28 08:15 Fiche Arrêt no 242.832 du 30 octobre 2018 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.832 du 30 octobre 2018 A. 222.452/XI-21.537 En cause :

  1. LAURENT-LACHAPELLE Annick,
  2. LACHAPELLE Amandine,
  3. LACHAPELLE Amélie, ayant élu domicile chez Me Denis PHILIPPE, avocat, chaussée de la Hulpe 181/9 1170 Bruxelles, contre : la Chambre des huissiers et candidats huissiers de justice de l'Arrondissement judiciaire du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. Partie intervenante : HAUMONT Manuelle, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
  4. Par une requête du 19 juin 2017, Annick LAURENT-LACHAPELLE, Amandine LACHAPELLE et Amélie LACHAPELLE, ayants droit de Jacques LACHAPELLE, demandent l’annulation de la décision du conseil de la Chambre des huissiers de justice et candidats huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire du Hainaut du 21 mars 2017 fixant l’indemnité de Manuelle HAUMONT, candidate huissier de justice désignée en qualité de huissier de justice faisant fonction à la suite du décès de Maître LACHAPELLE. II. Procédure
  5. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés. XI - 21.537 - 1/8 Le dossier administratif a été déposé. Par une requête introduite le 3 août 2017, Manuelle HAUMONT demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 22 septembre 2017 a accueillie la requête en intervention introduite par Manuelle HAUMONT. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes, adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre
  6. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathieu CLEMENT de CLETY, loco Me Denis PHILIPPE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Olivia BOSQUET, loco Me Michel FADEUR, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  8. Les parties requérantes sont les ayants droit de Maître Jacques LACHAPELLE, huissier de justice décédé le 30 septembre 2015, dont l’étude est sise à Binche, dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut. XI - 21.537 - 2/8 Conformément aux articles 523 et suivants du Code judiciaire et 21 et suivants de l’arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, le Procureur du Roi de Charleroi a désigné, le 7 octobre 2015, Maître Manuelle HAUMONT, partie intervenante, candidate huissier de justice, en qualité d’huissier de justice faisant fonction afin de veiller à la continuité de l’étude.
  9. Un accord n’ayant pu être trouvé entre les requérantes et l’intervenante concernant l’indemnité de celle-ci, le conseil de la Chambre des huissiers de justice et candidats huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire du Hainaut a, par une décision du 12 janvier 2016, fixé l’indemnité à la somme mensuelle de 4.750 euros hors TVA, à majorer de vingt-cinq pourcents du montant net imposable de l’étude, pour une période de six mois à partir du 15 octobre 2015, sous le contrôle du Syndic. Le 20 avril 2016, cette décision a été prolongée de deux mois, soit jusqu’au 15 juin
  10. Par une décision du 22 juin 2016, le conseil de la chambre d’arrondissement a fixé l’indemnité mensuelle de l’intervenante à la somme de 7.500 euros hors TVA, pour la période allant du 15 juin au 31 décembre 2016, sous réserve que les rentrées financières de l’étude le permettent. Le 24 janvier 2017, il a été décidé de maintenir la même indemnité pour les mois de janvier et février 2017, le conseil indiquant prendre « une nouvelle décision pour les mois suivants après production des éléments suite à la réunion convenue et devant avoir lieu entre les parties avant fin février 2017 ».
  11. En sa séance du 21 mars 2017, le conseil de la chambre d’arrondissement a fixé l’indemnité à partir du 1er mars 2017, à la somme mensuelle fixe de 7.500 euros hors TVA, pour autant que les rentrées financières de l’étude continuent à le permettre « indemnité fixée sur [la] base des montants imposables sur lesquels les parties ont marqué leur accord lors de la réunion du conseil du 24 janvier 2017 [...] et des charges de l’étude considérées comme raisonnables et acceptables par le Conseil de la Chambre ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le 26 avril
  12. IV. Compétence du Conseil d’État Thèse des parties adverse et intervenante
  13. Les parties adverse et intervenante contestent la compétence du Conseil d’État. Elles soutiennent que la décision attaquée a été prise par la Chambre des huissiers de XI - 21.537 - 3/8 justice et candidats huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire du Hainaut dans le cadre de l’exercice d’une mission lui attribuée par le Roi en application de la loi aux fins de garantir le bon fonctionnement de la justice, de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
  14. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que selon la Cour de cassation, elle peut être considérée comme une autorité administrative mais uniquement dans la mesure où ses « fonctions d’autorité » confiées par le Gouvernement n’ont aucun lien avec les missions lui dévolues par le législateur « afin de garantir le bon fonctionnement de la Justice », alors que tel est assurément le cas en l’espèce, puisque la compétence de fixer l’indemnité litigieuse a un lien direct avec la mission d’assurer la continuité du service public. L’intervenante souligne, quant à elle, dans son dernier mémoire, que si, à certains égards, le législateur a étendu la compétence du Conseil d’État sans se référer à la notion d’autorité administrative, c’est à propos d’actes bien précis au nombre desquels ne figure pas la fixation de l’indemnité revenant à l’huissier de justice faisant fonction, acte distinct de sa désignation. Thèse des parties requérantes
  15. Les requérantes répliquent que l’argumentation de la partie adverse est contradictoire dès lors que l’acte attaqué lui-même mentionne la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État. Elles font valoir qu’en l’espèce, la partie adverse a pris une décision liant des tiers qui ne sont pas huissiers de justice et qu’en cela, elle s’est effectivement présentée comme une autorité administrative.
  16. Elles lui font par ailleurs grief de limiter ses développements à la notion d’autorité administrative sans aborder l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qui dispose que le Conseil d’État est également compétent pour connaître de la légalité d’actes émanant d’autorités « non administratives », tels des organes du pouvoir judiciaire « relatifs […] à la désignation [...] dans une fonction publique ». Or, tel est le cas en l’espèce, à leur estime, dès lors que, si la partie adverse devait être vue comme une « émanation du pouvoir judiciaire », il faudrait néanmoins constater que l’acte attaqué est relatif à la « désignation » de l’intervenante en tant que fonctionnaire public. Elles considèrent que « la détermination par une autorité du montant de l’indemnité qui revient à un huissier faisant fonction est assurément un acte relatif à sa désignation dans ladite fonction », décision qui, au demeurant, s’impose à des tiers. XI - 21.537 - 4/8 Elles font également observer que « le pouvoir de déterminer l’indemnité de huissier de justice f.f. a été confié par le Roi aux Chambres d’arrondissement » et que « cette mission s’inscrit en dehors du cadre de l’article 552 du Code judiciaire qui détermine les missions du Conseil de la Chambre d’arrondissement ». Décision du Conseil d’État
  17. L’article 523 du Code judiciaire dispose notamment ce qui suit : « Art.
  18. § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. [...] §
  19. L’huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l’étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l’étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l’huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu’à la prestation de serment de l’huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic. Le Roi définit les modalités de la rétribution de l’huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l’huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l’huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l’huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment. [...] ».
  20. L’arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice prévoit notamment ce qui suit : « Art.
  21. § 1er. Dans les cas prévus à l’article 523, § 1er, du Code judiciaire, l’indemnité de l’huissier de justice faisant fonction est fixée dans un accord écrit entre ce dernier et l’huissier de justice à remplacer ou ses ayants droit. Cet accord écrit est homologué dans les dix jours de la date où il a été conclu par le conseil de la chambre d’arrondissement territorialement compétente. Si aucun accord n’est atteint dans les dix jours de la désignation de l’huissier de justice faisant fonction ou que le conseil de la chambre d’arrondissement territorialement compétent refuse pour des motifs légitimes d’homologuer l’accord visé à l’alinéa précédent, cette indemnité peut être fixée à la demande de la partie la plus diligente et taxée par le conseil de la chambre d’arrondissement territorialement compétent, qui se prononce, dans les 10 jours de la saisine, après avoir entendu l’huissier de justice faisant fonction et l’huissier de justice à remplacer ou ses ayants droit. Cette décision lie toutes les parties ». XI - 21.537 - 5/8
  22. Selon les enseignements de la Cour constitutionnelle (arrêts n° 109/2001 du 20 septembre 2001 et n° 8/2010 du 4 février 2010), l’huissier de justice, en qualité de « collaborateur de la justice », a pour mission principale de prêter son concours à l’exécution du service public de la justice. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du 10 septembre 2009 de la Cour de cassation (C.09.0102.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090910.3-C.09.0108.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090910.3/1), rendu sur un pourvoi introduit par la Chambre nationale des huissiers de justice contre l’arrêt n° 189.847 du Conseil d’État du 27 janvier 2009, que le statut des huissiers de justice, l’exercice de leur mission et l’organisation de leur fonction ont cette spécificité d’être intégrés dans le Code judiciaire, sous la Partie II intitulée « L’organisation judiciaire », que ces « officiers publics et ministériels [...] sont étroitement impliqués dans le fonctionnement de la justice », que « [t]ous les huissiers de justice forment ensemble la chambre nationale des huissiers de justice qui défend les intérêts de ses membres et veille au bon fonctionnement du corps dans l’accomplissement de ses missions au service de la justice », que « [l]e législateur a ainsi impliqué la profession d’huissier de justice dans le service public concernant l’administration de la justice et [que] les organes qui régissent le corps, comme la Chambre nationale, font, en cette qualité, partie de l’ordre judiciaire et ne peuvent être considérés uniquement sur la base de leur nature et de leur mode de création comme des autorités administratives » au sens de l’article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Selon la Cour, « les organes qui régissent le corps » ne se voient reconnaître la qualité d’autorité administrative que dans l’hypothèse très spécifique où ils assument certaines fonctions « d’autorité » qui leur sont confiées par un Gouvernement et dans la mesure où « ces missions spécifiques n’ont aucun lien avec les missions qui leur ont été confiées par le législateur afin de garantir le bon fonctionnement de la justice ».
  23. En l’espèce, la décision attaquée a été prise par le conseil de la Chambre des huissiers de justice et candidats huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, celle-ci étant composée, aux termes de l’article 549, § 1er, du Code judiciaire, de tous les huissiers de justice de l’arrondissement et des candidats huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. À la lecture des missions confiées aux chambres d’arrondissement par le Code judiciaire, il y a lieu de constater que ces organes veillent, à leur niveau, au bon fonctionnement des corps des huissiers et candidats huissiers de justice qui les composent, dans l’exercice de leurs missions, et, partant, au bon fonctionnement du service public de la justice. XI - 21.537 - 6/8 La compétence qui a été confiée au conseil de la chambre d’arrondissement territorialement compétent par l’article 22, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 avril 2014 précité, de fixer l’indemnité d’un huissier de justice faisant fonction a un lien direct avec la mission consistant à assurer la continuité du service public, confiée à cette chambre par le législateur, aux articles 523 et suivants du Code judiciaire, afin de garantir le bon fonctionnement de la justice. Contrairement à ce que les requérantes soutiennent, l’acte attaqué, se bornant à fixer le montant de l’indemnité mensuelle due à l’intervenante, ne saurait être considéré comme participant de l’acte de « désignation » de celle-ci, au sens de l’article 14, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en qualité d’huissier de justice faisant fonction. Au demeurant, cette désignation, intervenue il y a plus de trois ans, le 7 octobre 2015, relève de la compétence du « procureur du Roi territorialement compétent », en vertu de l’article 523, § 1er, alinéa 1er, et non de celle des conseils des chambres d’arrondissement des huissiers de justice.
  24. Il résulte de ce qui précède qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas agi en qualité d’autorité administrative, ni n’a pris un acte relatif à la « désignation » de l’intervenante au sens de l’article 14, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, le présent recours n’est pas recevable, le Conseil d’État étant incompétent pour en connaître. V. Dépens de la procédure Thèse des parties requérantes
  25. A titre tout à fait subsidiaire, les parties requérantes sollicitent que les dépens soient mis à charge de la partie adverse dans la mesure où elle les a induites en erreur en mentionnant dans sa décision l’existence d’un recours devant le Conseil d’État. Elles demandent également que la partie adverse soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Décision du Conseil d’État
  26. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause, à charge de la partie succombante. En l’espèce, le recours des requérantes est rejeté, de sorte qu’il convient de considérer celles-ci XI - 21.537 - 7/8 comme étant les parties succombantes. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’indemnité de procédure.
  27. En revanche, la partie adverse elle-même a indiqué aux requérantes qu'il leur était loisible d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. Elle a ainsi induit les requérantes en erreur sur la juridiction à saisir. Il s’impose de mettre les autres dépens à sa charge, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  28. Les dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente octobre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.537 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.832 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090910.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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