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Arrêt 242834 - Examens (enseignement) - 30/10/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.834 No Rôle: A. 226469/XI-22234 Affaire: Arrêt 242834 - Examens (enseignement) - 30/10/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-10-30 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-24 11:58 Fiche Arrêt no 242.834 du 30 octobre 2018 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.834 du 30 octobre 2018 A. 226.469/XI-22.234 En cause : MAHAMAN SANI KARIMOU Charifatou, ayant élu domicile chez Me Muriel GILLET, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 18 octobre 2018, Charifatou MAHAMAN SANI KARIMOU demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 26 septembre 2018 du jury de bachelier en sciences dentaires attribuant la note de 0/20 à l’ensemble des examens présentés au cours de la session de septembre 2018 », de « la décision du 11 octobre 2018 confirmant cette décision » et de « la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes du 11 octobre 2018 se déclarant incompétent » II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Une ordonnance du 22 octobre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 octobre 2018 à 11 heures
  3. XIexturg - 22.234 - 1/7 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Soumia BSILAT, loco Me Muriel GILLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Durant l’année académique 2017-2018, la requérante était inscrite en bachelier en sciences dentaires. Elle a été ajournée à l’issue de la première session. Le 21 août 2018, elle présente l’examen écrit d’immunologie générale, épreuve au cours de laquelle elle a un comportement alertant les personnes préposées à la surveillance quant à une éventuelle communication avec un voire deux étudiants assis sur la même rangée. Le 5 septembre 2018, la présidente du jury d’examens prie la requérante de se présenter le lendemain en son bureau pour être auditionnée en présence notamment du professeur concerné, « suite à une suspicion de tricherie ». Le procès-verbal de l’audition du 6 septembre 2018 indique notamment dans les « motifs de l’audition » qu’« [à] la correction des copies des étudiants concernés [...] il apparaît de manière claire que l’étudiante a échangé des informations avec M. E. ». Lors de l’audition, à l’instar de l’étudiant E. entendu le même jour, la requérante s’en défend. Le 16 septembre 2018, la présidente du jury prévient la requérante d’une réunion du jury pour délibération à la suite de l’audition précitée et l’avise qu’en vertu du règlement, elle peut demander à être entendue par le jury réuni, ce qu’elle fait le 17 septembre. L’audition a lieu le 19 septembre
  6. Le 26 septembre 2018, la présidente du jury notifie à la requérante la décision du jury prise à l’unanimité le 19 septembre, « d’attribuer la note de 0/20 à l’ensemble des examens que vous avez présentés au cours de la session de septembre 2018 ». Il s’agit du premier acte attaqué. XIexturg - 22.234 - 2/7
  7. Le 28 septembre 2018, la requérante introduit un « recours gracieux » contre cette décision, auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes. Le 3 octobre, elle introduit un recours auprès de la présidente du jury contre la même décision. Le 11 octobre 2018, rappelant les faits de la cause, qui ont été « traités conformément aux articles 107 à 114 du Règlement des Études et des Examens », ainsi que la décision prise, la présidente du jury indique que « la décision du jury du bachelier de sciences dentaires est définitive et non susceptible d’appel ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le même jour, le Vice-recteur aux affaires étudiantes fait savoir qu’il ne peut répondre favorablement à la demande, rappelle la teneur de l’article 107 de la section 7 du Règlement général des études et des examens, intitulée « Irrégularité du fait de l’étudiant et plagiat », sur la base de laquelle la procédure a été menée et indique à la requérante qu’il n’a pas « la compétence pour modifier une décision prise souverainement par le jury en délibération ou par chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à un étudiant ». Il s’agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité En ce qui concerne le deuxième acte attaqué
  8. La décision du jury d’examens du 19 septembre 2018 a été prise au terme d’une procédure mise en œuvre conformément aux articles 107 à 114 du Règlement général des études et des examens qui figurent sous la section 7 « Irrégularité du fait de l’étudiant et plagiat », chapitre IV « Déroulement des examens ». Outre qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la demande n’est spécifiquement dirigé contre le deuxième acte attaqué, la « décision » de la présidente du jury du 11 octobre, qui se borne à confirmer la teneur de la décision prise par le jury d’examens et à indiquer qu’en l’espèce, aucun recours administratif n’est organisé par le règlement des études pour la remettre en cause, n’est pas susceptible de causer grief à la requérante. La demande est irrecevable en son deuxième objet, à défaut d’intérêt. En ce qui concerne le troisième acte attaqué
  9. Aucun des moyens invoqués n’est dirigé contre la décision du Vice-recteur en ce que, répondant à un « recours gracieux », il se déclare sans compétence pour réformer la décision prise souverainement par le jury de délibération. La demande est irrecevable en son troisième objet. XIexturg - 22.234 - 3/7 V. L’urgence et l’extrême urgence – Le premier acte attaqué Thèse de la partie requérante
  10. Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la requérante fait valoir que « l’urgence à statuer sur la légalité d’une décision qui sanctionne l’étudiante et la prive de facto de poursuivre son cursus, est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation », et que les conséquences des actes attaqués sont disproportionnées et pourraient entraîner dans son chef un préjudice irréversible et difficilement réparable dès lors que, n’étant désormais plus finançable, elle est privée de la poursuite de ses études et est « injustement et inutilement retardée dans son cursus et son entrée sur le marché de l'emploi ». Quant à l’extrême urgence à statuer, la partie requérante souligne que le péril est à ce point imminent que seule l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence est susceptible de lui conférer un caractère utile, qu’il faut lui permettre « de valider les notes obtenues aux examens présentés en septembre 2018 afin de permettre sa réinscription et la poursuite de son cursus » et qu’il est dès lors indispensable qu'il soit statué immédiatement sur le recours dans la mesure où l’année académique 2018-2019 a débuté depuis plus d’un mois. Décision du Conseil d’État
  11. À titre liminaire, la circonstance que la notification du premier acte attaqué, à laquelle il a été procédé le 26 septembre 2018, ne mentionne pas l’existence des voies de recours, est sans incidence en l’espèce, étant donné que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne s’applique qu’aux « recours visés à l’article 14, § 1er », c’est-à-dire aux recours en annulation, et non aux demandes de suspension, qui sont régies par l’article
  12. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit cependant demeurer exceptionnel XIexturg - 22.234 - 4/7 puisqu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Si les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, leur recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.
  13. Or, en l’espèce, selon la requête, l’extrême urgence qu’il y a à statuer a trait à la nécessité de lever au plus vite l’obstacle dressé par l’acte attaqué, qui empêche la requérante de se réinscrire dans le programme des études qu’elle a choisi de suivre et la prive de la poursuite de son cursus, alors spécialement que l’année académique 2018-2019 a déjà commencé. Le Conseil d’État ne peut que constater qu’une telle extrême urgence n’est pas distincte de celle qui s’est nécessairement révélée d’emblée à la partie requérante, dès la prise de connaissance dudit obstacle, soit le 26 septembre 2018, date à laquelle l’année académique avait déjà également débuté. D’office, il faut cependant constater que la partie requérante a laissé s’écouler un délai de plus de trois semaines avant de saisir le Conseil d’État, alors que l’existence du péril supposé imminent et grave, que le présent recours a pour objectif de conjurer, s’est nécessairement imposée avec certitude dès la notification de la décision du jury de délibération, lui annonçant que la note de 0/20 serait attribuée à chacun des examens présentés au cours de la session de septembre.
  14. L’attitude de la partie requérante, quant à ce, dément l’extrême urgence alléguée. Si un recours interne avait été prévu par le règlement général des études et des examens applicable, il n’aurait pu lui être reproché d’attendre, avant de saisir le Conseil d’État en extrême urgence, l’issue d’un tel recours adressé à l’autorité compétente, qui, en cas de bien-fondé, était susceptible d’entraîner une délibération nouvelle du jury d’examens. Mais un tel recours organisé, interne ou non, n’existe pas en l’espèce à l’encontre du premier acte attaqué, ce que la requérante savait – à noter qu’elle qualifie elle-même l’un de ses recours internes de « gracieux » – ou devait savoir dès lors que son inscription à l’Université catholique de Louvain pour l’année académique 2017-2018 a emporté son adhésion au règlement général des études et des examens applicable durant cette année. Les deuxième et troisième actes attaqués, rappelant l’absence de recours et de compétence pour modifier la décision XIexturg - 22.234 - 5/7 du jury, à l’égard desquels la présente demande est d’ailleurs déclarée irrecevable, ne sont pas de nature à expliquer le délai écoulé avant la saisine du Conseil d’État, dès lors qu’il appartenait à la partie requérante de faire preuve de la plus grande diligence pour saisir la juridiction administrative.
  15. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la demande de suspension est irrecevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. VII. Indemnité de procédure
  16. La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante à une indemnité de procédure, sans toutefois préciser le montant réclamé. Décision du Conseil d’État
  17. Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  18. Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties. Article
  19. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. XIexturg - 22.234 - 6/7 La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trente octobre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DEBROUX, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg - 22.234 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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