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Arrêt 242840 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.840 No Rôle: A. 222871/VIII-10581 Affaire: Arrêt 242840 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-15 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 21:50 Fiche Arrêt no 242.840 du 6 novembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 242.840 du 6 novembre 2018 A. 222.871/VIII-10.581 En cause : SOTIRIOS SCHOLIADIS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2017, Frédéric SOTIRIOS SCHOLIADIS "postule la suspension et l'annulation" de : " l'Arrêté-ministériel prononcé le 13/06/2017 et notifié le 13/06/2017 par courrier recommandé portant la décision de suspendre préventivement un membre du personnel enseignant nominé à titre définitif, arrêté-ministériel au terme duquel : - Article premier - Monsieur Frédéric SOTIRIOS SCHOLIADIS, professeur de mathématiques nommé à titre définitif au sein de l'Athénée royal de Tamines, est suspendu préventivement de ses fonctions dans l'intérêt du service et de l'enseignement, conformément à l'article 157bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, susmentionné. - Article 2 - Le Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté". II. Procédure Un arrêt n° 240.081 du 5 décembre 2017 a décrété le désistement de la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. VIII - 10.581 - 1/5 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 27 juin 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 9 juillet 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 9 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence NATALIS, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle III.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir à l'audience que la disposition qui lui était applicable, pour ce qui concerne les droits de rôle, est l'article 46 de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État qui prévoit, à titre transitoire, que "dans les affaires introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles le droit de rôle n'a pas encore été acquitté, les parties qui avaient été invitée à payer le droit acquittent, à peine de rejet, le montant dû, dans les trente VIII - 10.581 - 2/5 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté". Il soutient, preuve d'ordre de paiement à l'appui, que celui-ci a été exécuté le 29 mars 2018, soit avant l'expiration du délai de trente jours de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité, le 1er mars
  4. Il fait encore valoir au titre de la force majeure qu'alors qu'il a donné l'ordre de paiement à son organisme bancaire le 29 mars 2018, le compte du Conseil d'État n'a été crédité que le 3 avril
  5. Il invoque enfin l'absence de lisibilité de la disposition transitoire qui ne fait pas référence à la disposition applicable de l'arrêté du Régent. III.
  6. Appréciation En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. L'article 46 de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 prévoit, en outre, que dans les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de cet arrêté et dans lesquelles le droit de rôle n'a pas encore été acquitté, les parties qui avaient été invitées à payer le droit acquittent, à peine de rejet, le montant dû, dans les trente jours de son entrée en vigueur. Par des courriers des 11 janvier et 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Le courrier du 1er mars 2018 attirait plus particulièrement l'attention du requérant sur l'article 46 de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 précité ainsi que sur le délai dans lequel le paiement devait être effectué, à savoir dans les trente jours de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité, à savoir le 1er mars
  7. Au verso de ce courrier étaient reproduits l'article 46 de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 précité, ainsi que les articles 70 et 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 également précité. VIII - 10.581 - 3/5 Dès le 15 janvier 2018, date de la réception du courrier du 11 janvier 2018, le requérant savait qu'il devait payer les droits de rôle relatifs au recours qu'il avait introduit. Cette obligation lui a été rappelée, en même temps que le délai dans lequel le paiement devait être effectué, dans le courrier du 1er mars 2018, que le requérant a réceptionné le 6 mars
  8. Ce dernier courrier reproduisait de plus toutes les dispositions applicables et notamment l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité qui prévoit que c'est le compte ouvert pour encaisser les droits au Conseil d'État qui doit être crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 décembre 2017 précité (Moniteur belge du 26 janvier 2018, p. 5930), rappelle que le principal problème posé par le délai de huit jours, annulé par l'arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, était précisément que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu'à quatre jours pour apparaître sur le compte du Conseil d'État, problème qui, le délai étant porté à trente jours, ne devrait plus exister. En l'espèce, si le requérant se dit victime d'un problème similaire, c'est parce qu'il a attendu le 29 mars 2018, veille de l'expiration du délai de trente jours, pour donner l'ordre de paiement. Aucune circonstance de force majeure ou d'erreur invincible ne peut être retenue, le requérant ayant été parfaitement informé des dispositions qui lui étaient applicables et n'invoquant aucun élément particulier justifiant que l'ordre de paiement ait été donné la veille de l'expiration du délai. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement Le droit de deux cents euros, relatif à la requête en annulation, tardivement versé par la partie requérante, doit en conséquence lui être remboursé. V. Indemnité de procédure et dépens Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, ont été réservés par l'arrêt n° 240.081, précité. Il convient de les liquider dans le présent arrêt. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.581 - 4/5 Les dépens relatifs à la demande de suspension doivent être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 222.871/VIII-10.581 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
  9. Le droit de 200 euros tardivement versé par la partie requérante sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
  10. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, relatifs à la demande de suspension, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.581 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.840 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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