id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.856 No Rôle: A. 216033/XIII-7343 Affaire: Arrêt 242856 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 12:39 Fiche Arrêt no 242.856 du 7 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 242.856 du 7 novembre 2018 A. 216.033/XIII-7343 En cause : GARZANITI Philippe, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : 1. la Commune de Lierneux, ayant élu domicile chez Me Marie-Christine GERMAIN, avocat, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : HALLEUX Nadia, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2015, Philippe GARZANITI demande l'annulation de la décision du collège communal de Lierneux du 29 avril 2015 accordant à Jon ADALSTEINSSON et Nadia HALLEUX un permis d'urbanisme pour la construction d'un logement avec bergerie intégrée située à Lierneux, Grand'Heid, 19, sur une parcelle cadastrée 2ème division, section A, no 528f. XIII - 7343 - 1/34 II. Procédure Par une requête introduite le 14 juillet 2015, Nadia HALLEUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 août 2015. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2018 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth KIEHL, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alain LEBRUN, loco Me Marie-Christine GERMAIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 7343 - 2/34 III. Faits 1. Le 26 septembre 2014, Nadia HALLEUX et Jon ADALSTEINSSON, déclarant agir au nom et pour le compte de la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) BERGERIE DE LA LIENNE, introduisent auprès de la commune de Lierneux une demande de permis d'urbanisme afin d'être autorisés à construire une bergerie avec logement intégré sur un terrain sis à Lierneux, Grand-Heid, 19, cadastré section A, no 528f. Récépissé en est délivré le 2 octobre 2014. Le projet consiste en la construction d'une bergerie pour un élevage bio de brebis laitières dont l'exploitation consistera en leur élevage, leur traite, la fabrication et la vente de fromages. D'une dimension de 22,6 x 35,4 mètres pour une hauteur de façade de 6.94 mètres, le bâtiment sera construit en bois et comportera la bergerie, une laiterie, une fromagerie, un magasin, des locaux techniques et également un appartement à destination des propriétaires. Le bâtiment projeté se situe à l'arrière des immeubles existants; l'accès à la voirie se fera via un chemin empierré longeant la propriété voisine. Il est prévu de planter plusieurs feuillus à hautes tiges en bordure de terrain afin d'intégrer la bâtisse au paysage. La demande de permis d'urbanisme est accompagnée d'un rapport descriptif, d'une notice d'évaluation, d'un jeu de plans, d'un reportage photographique, et d'une attestation notariale. Au plan de secteur, le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural. 2. Un accusé de réception de dossier complet est délivré le 14 octobre 2014. Il énonce que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et que dès lors, il ne doit pas être soumis à une étude d'incidences. 3. Une enquête publique est organisée du 16 au 23 octobre 2014 durant laquelle Philippe GARZANITI introduit une première réclamation le 22 octobre 2014 jugeant notamment le délai pour la réalisation de cette enquête trop bref. 4. Par un avis rectificatif du 14 octobre 2014, la commune prolonge la période d'enquête publique, celle-ci s'étendant dorénavant du 16 au 30 octobre 2014. 5. Le 29 octobre 2014, Philippe GARZANITI adresse des remarques complémentaires à la commune. Il critique notamment le fait que la bergerie s'implantera à moins de 50 mètres de l'habitation voisine. XIII - 7343 - 3/34 6. Le 30 octobre 2014, les demandeurs de permis adressent de nouveaux plans à la commune modifiant l'implantation du bâtiment. En conséquence, une nouvelle enquête publique est organisée qui se déroule du 10 au 24 novembre 2014. Au cours de cette deuxième enquête publique, Philippe GARZANITI dépose une nouvelle réclamation le 18 novembre 2014. 7. Le 3 décembre 2014, le collège communal de Lierneux émet un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme. Le collège considère notamment que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'imposer une étude d'incidences sur l'environnement. 8. Le fonctionnaire délégué donne, le 21 janvier 2015, un avis défavorable sur le projet. Cet avis se fonde notamment sur la considération que le projet est situé à moins de 50 mètres (40,63 mètres) de l'habitation sise sur la parcelle no 530f en violation des conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins, applicables à la rubrique 1.31.01.01. De plus, l'accès au bâtiment s'effectue via une servitude qu'aucune pièce du dossier ne permet de justifier. 9. Le 19 février 2015, de nouveaux plans modifiant l'implantation et des documents relatifs à la servitude de passage donnant accès à la parcelle des demandeurs de permis sont transmis à la commune. Le 25 février 2015, le collège communal décide qu'en conséquence, le projet modifié doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. 10. Au cours de la troisième enquête publique qui est organisée du 3 au 17 mars 2015, Philippe GARZANITI dépose une réclamation le 11 mars 2015. Une autre réclamation est introduite par des personnes propriétaires d'une résidence située Grand-Heid, 13. 11. Le collège communal de Lierneux émet, en sa séance du 18 mars 2015, un avis favorable à condition de prévoir des plantations, en plus de la végétation déjà existante, afin d'améliorer l'intégration paysagère du bâtiment à construire. 12. Le 27 avril 2015, le fonctionnaire délégué émet à son tour un avis favorable moyennant le respect des conditions suivantes : XIII - 7343 - 4/34 " ► déposer à la commune de Lierneux la déclaration de classe 3 avant toute exploitation de la bergerie; ► respecter scrupuleusement toutes les conditions intégrales relatives à la rubrique 1.31.01.01; ► compléter les plantations existantes et prévues de la manière suivante : - planter une haie composée d'essences régionales entre la zone empierrée et la limite de propriété de la maison située à front de voirie; - planter de même une haie à l'arrière du bâtiment; - compléter la couverture végétale en limite de propriété avec la parcelle 539c". L'avis est motivé comme suit : " […] Considérant que Monsieur et Madame Jon ADALSTEINSSON-HALLEUX a [sic] introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Grand-Heid 19 à 4990 BRA, cadastré BRA : A no 528f ayant pour objet : Construction d'une bergerie avec logement intégré; Considérant que la demande de permis reçue à l'Administration communale de Lierneux, dont le récépissé porte la date du 02/10/2014, a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 14/10/2014; Considérant que le collège communal a sollicité l'avis du fonctionnaire délégué en date du 23/03/2015; que cette demande est accompagnée de plans modifiés et des résultats de la nouvelle enquête publique; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Stavelot approuvé par A.R. du 27/05/1977. Considérant que la commune dispose d'une Commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.); Considérant que le projet est soumis à une enquête publique pour les motifs suivants : article 330, 2o; Considérant qu'une première enquête publique a été réalisée du 10/11/2014 au 24/11/2014; Considérant que 2 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : • localisation du projet • impact paysager • nuisances olfactives • charroi dans le village (magasin de vente directe) • conditions intégrales d'exploitation non respectées Considérant que suite à la production des plans modificatifs une seconde enquête a été organisée du 02/03/2015 au 17/03/2015; Considérant que 2 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique émanant des mêmes réclamants; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : XIII - 7343 - 5/34 • localisation du projet • impact paysager • non-respect des règles d'urbanisme • nuisances olfactives • charroi dans le village (magasin de vente directe) • conditions intégrales d'exploitation non respectées; • accès et construction sur des terrains n'appartenant pas aux demandeurs; • non-adaptation de la notice d'évaluation des incidences et non-respect apparent des conditions intégrales Considérant les arguments pouvant être avancés en regard de ces réclamations à savoir : • des documents notariés sont fournis relatifs à une future copropriété de l'accès, sur la parcelle appartenant aux parents de la demanderesse; la bergerie empiète sur les terrains situés à l'arrière de la parcelle dont objet; tout permis étant délivré dans le respect des droits civils des tiers, rien ne s'oppose juridiquement à l'octroi du permis; • aucun des règlements d'urbanisme repris dans le CWATUPE n'est [d']application à l'endroit considéré; • l'administration communale n'émet aucune remarque relative à des difficultés de circulation dans le village; le commerce ayant un caractère artisanal, l'empierrement prévu devant le bâtiment devrait être suffisant pour une clientèle de particuliers; • l'implantation en arrière zone et la situation de la bergerie, partiellement enterrée côté sud, devrait limiter l'impact visuel du projet sur le bâti environnant; cette situation devrait également […] limiter les nuisances olfactives; • des plantations d'intégration paysagère sont prévues et imposées; • l'exploitant est tenu d'effectuer la déclaration environnementale de classe 3 et d'en respecter toutes les conditions; • la modification de l'implantation du projet permet de localiser celui-ci à 50 m de l'habitation du voisin le plus proche (corps de logis de la ferme); il s'agit de la seule modification du projet; en conséquence, les rubriques de la notice d'évaluation des incidences ne sont pas modifiées par le projet tel qu'adapté; Considérant qu'en réponse à la demande de la commune, la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement a transmis son avis en date du 13/11/2014; Vu le Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement en date du 10 novembre 2006, en particulier les articles 4 à 6; Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables, directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; XIII - 7343 - 6/34 Considérant que le projet ne se situe pas à proximité d'un périmètre visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site Natura 2000; Vu la nature du projet, ses dimensions et sa localisation; Vu l'examen des critères de sélection déterminés par le décret précité, Considérant que la demande est déclarée complète et recevable par le Collège Communal en date du 14/10/2014, que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et que dès lors, il ne doit pas être soumis à une étude d'incidences sur l'environnement, pour les motifs énoncés ci-dessus. Vu les circonstances urbanistiques et architecturales locales; Considérant mon avis défavorable du 21/01/2015 libellé comme suit : « Considérant que le projet prévoit la construction d'une bergerie destiné à l'élevage de brebis laitières, de locaux permettant la fabrication du fromage, d'un magasin (vente au détail des fromages) et d'un logement temporaire; Considérant que le bâtiment à construire présente une superficie de 22,90 x 35,40 m2 et une hauteur de 6,94 m au faîte de la toiture, qu'il aura donc un impact dans le paysage; qu'il serait judicieux d'améliorer l'intégration paysagère (plantations); Considérant que l'activité est compatible avec la définition de la zone d'habitat à caractère rural à savoir : Art. 27. De la zone d'habitat à caractère rural. La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 12) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Considérant dès lors qu'un bâtiment destiné à l'élevage trouve sa place dans ladite zone; Considérant cependant les conditions intégrales relatives à la rubrique 1.31.01.01 : Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture. Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m d'une maison de tiers existante sauf si celle-ci est sise en zone agricole... OVINS et CAPRINS : d'une capacité de 2 à 150 animaux. Considérant que le projet est situé à moins de 125 m de plusieurs habitations du hameau, lui-même sis en zone d'habitat rural; Considérant le prescrit de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 - Arrêté déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins (M B. 17.08.2007). XIII - 7343 - 7/34 Art. 3. L'établissement ne peut être implanté : 4o à moins de 50 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'ovins et de caprins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50. Considérant que le dossier fait état de la possibilité d'accueillir jusqu'à 70 brebis maximum; qu'il y a lieu de tenir compte de cette possibilité pour appréhender votre projet; Considérant que le collège communal conditionne son avis favorable à l'obligation de déposer une déclaration de classe 3; Que cette déclaration ne pourra être reçue puisque les conditions intégrales ne sont pas remplies; Considérant en effet que le projet est situé à moins de 50 m (40,63
- m)de l'habitation sise sur la parcelle 530f; Considérant qu'il n'existe pas de possibilité de déroger aux conditions intégrales; Considérant enfin que l'accès au bâtiment est réalisé via une servitude, qu'aucune pièce dans le dossier ne fait état d'un acte enregistré à ce sujet; En conséquence. J'émets un avis défavorable au projet présenté dans l'état actuel du dossier». Considérant que des plans modifiés sont produits; que l'implantation a été modifiée afin de respecter les conditions intégrales relatives à la rubrique 1.31.01.01; Considérant que la déclaration de classe 3 devra être déposée avant toute exploitation de la bergerie et que les conditions intégrales susnommées devront impérativement être respectées; Considérant que la nouvelle exploitation agricole, élevage bio de maximum 70 brebis laitières, telle que prévue ne sera pas d'une capacité à caractère industriel, pas plus que l'activité annexe de la fromagerie par ailleurs, et qu'il n'y a dès lors pas grand risque d'envahissement intempestif du village par des visiteurs; Considérant également que ce projet de bergerie va ramener une activité agricole dans un hameau rural qui a subi ces dernières années la disparition de ses petites fermes; que celle-ci va surtout permettre le maintien de l'exploitation de pâtures existantes de manière durable, élément très important et souhaitable même, tant du point de vue agricole que paysager; Vu le rapport urbanistique portant justification du choix de l'implantation du bâtiment ainsi que la nature des matériaux qui seront en œuvre pour sa construction". 13. Le 29 avril 2015, le collège communal délivre le permis d'urbanisme "sollicité par M. et Mme Jon ADALSTEINSSON-HALLEUX" moyennant le respect des conditions suivantes : XIII - 7343 - 8/34 - déposer à la commune de Lierneux la déclaration de classe 3 avant toute exploitation de la bergerie; - respecter scrupuleusement toutes les conditions intégrales relatives à la rubrique 01.31.01.01; - compléter les plantations existantes et prévues de la manière suivante : ■ planter une haie composée d'essences régionales entre la zone empierrée et la limite de propriété de la maison située à front de voirie; ■ planter de même une haie à l'arrière du bâtiment; ■ compléter la couverture végétale en limite de propriété avec la parcelle 539c; Le préambule de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé : " […] Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Stavelot adopté par arrêté royal du 27.05.1977 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de l'Amblève, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22.12.2005, qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que le projet ne se situe pas à proximité d'un périmètre visé par la loi du 12.07.1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 06.12.2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site Natura 2000; Considérant que le projet n'induit aucun déboisement ni modification du relief du sol; qu'il ne se situe pas à proximité de sites archéologiques ou classés; qu'il n'entraîne aucun rejet ni impact sur les captages, eaux de surface et eaux souterraines; Vu les circonstances urbanistiques locales; Vu le décret du 10.11.2006 modifiant le livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement, en particulier les articles 4 à 6; Vu la nature du projet, ses dimensions et sa localisation; Vu l'examen des critères de sélection déterminés par le décret précité; XIII - 7343 - 9/34 Considérant qu'au regard de ces différents éléments, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'imposer une étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise une première fois du 10/11/2014 au 24/11/2014 à des mesures particulières de publicité pour le(
- s)motif(
- s)suivant(
- s): article 330, 2o du CWATUPE; Considérant que deux réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique; que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - Localisation du projet - Impact paysager - Nuisances olfactives - Charroi dans le village (magasin de vente directe) - Conditions intégrales d'exploitation non respectées Considérant que suite à la production des plans modificatifs, une seconde enquête a été organisée du 02/03/2015 au 17/03/2015; Considérant que deux réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique émanant des mêmes réclamants; que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - Localisation du projet - Impact paysager - Non-respect des règles d'urbanisme - Nuisances olfactives - Charroi dans le village (magasin de vente directe) - Conditions intégrales d'exploitation non respectées - Accès et construction sur des terrains n'appartenant pas aux demandeurs; - Non-adaptation de la notice d'évaluation des incidences et non-respect apparent des conditions intégrales; Considérant que le(
- s)service(
- s)visé(
- s)ci-après a(ont) été consultées) pour le motif suivant : - Direction générale de l'Agriculture à Malmedy : (motif) projet agricole : que son avis sollicité en date du 14/10/2014 et transmis en date du 14/11/2014 est favorable […]; Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité, avec plans modifiés et résultats de la seconde enquête publique, en date du 23/03/2015 en application de l'article 107, § 2, du Code précité; que son avis favorable conditionnel [...] du 27/04/2015, est libellé et motivé comme suit : - voir texte complet en annexe -". 14. La décision attaquée est notifiée à Philippe GARZANITI par une lettre datée du 4 mai 2015, envoyée le 19 mai 2015. 15. Par un acte notarié signé le 3 juillet 2015, Jon ADALSTEINSSON et Nadia HALLEUX acquièrent la propriété de tout ou partie (non précisée) de la parcelle cadastrée section A, no 528f pour une contenance mesurée de 2.655,39 m2, qu'ils achètent au sieur André FOURGON domicilié à Lierneux, Grand-Heid, 18. XIII - 7343 - 10/34 Par un acte passé le même jour, Nadia HALLEUX reçoit en donation de ses parents : - " La totalité en pleine propriété de : Une emprise de terrain, à prendre hors des parcelles cadastrées ou l'ayant été d'après extrait cadastral datant de moins d'un an section A, numéros 520A, 517B, 519A et 527B, pour une contenance mesurée de 1515,28 m2 (…)". - " La moitié indivise en plein propriété de : Une emprise de terrain - destinée à devenir un chemin d'accès - sise au lieu-dit «Champ d'Erria» - à prendre hors de la parcelle cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral datant de moins d'un an section A numéro 527B, pour une contenance de 382,49 m2 (…)". 16. Le 2 mars 2018, la commune de Lierneux déclare recevable la déclaration environnementale de classe 3 "pour l'exploitation d'un élevage de brebis" par la S.P.R.L. BERGERIE DE LA LIENNE. Il est précisé dans la décision de recevabilité de la déclaration que ladite S.P.R.L. est tenue au respect des "conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21/09/2002)" et des "conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus (AGW du 22.12.2005)". IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête Le requérant justifie de son intérêt à agir en faisant valoir qu'il est propriétaire de la parcelle voisine de celle concernée par l'acte attaqué et qu'il est domicilié à cet endroit. B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse La première partie adverse soutient que le requérant ne justifie d'aucun intérêt légitime dès lors qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle voisine au projet, que l'immeuble projeté ne sera pratiquement pas visible depuis sa propriété et que son argumentation relative au non-respect des distances fixées par l'arrêté du 22 décembre 2005 ne concerne pas son habitation mais l'habitation d'un tiers qui ne se plaint pas du projet. Elle affirme que le requérant ne serait pas touché directement et personnellement par la décision attaquée. XIII - 7343 - 11/34 C. Le mémoire en réplique Le requérant réplique qu'en tant que riverain du projet, il a intérêt au bon aménagement de son quartier, qu'il est domicilié à proximité immédiate du bâtiment projeté, et qu'il est amené à subir des nuisances visuelles, aggravées par le fait que la porte d'entrée et son habitation dans son ensemble sont orientées vers l'arrière, en direction du projet. Il écrit qu'il perdra toute vue sur le paysage boisé et verdoyant actuel et se verra confronté à la présence d'une imposante construction d'une longueur de 35,20 mètres, d'une largeur de 22,80 mètres et d'une hauteur de 6,94 mètres au faîte et pourvue d'un toit en éléments de ciment ondulés, en partie translucide. Il rappelle qu'il a exposé également au cours de l'enquête publique les raisons pour lesquelles le projet ne s'intègre pas au contexte rural du village de Grand-Heid ni par son volume ni par les matériaux mis en œuvre, aucune construction de ce type n'existant en zone d'habitat à caractère rural dans les environs du projet, ni dans le village ni dans les alentours. Il invoque l'enseignement de l'arrêt BERGEN, no 231.376, du 28 mai 2015 et allègue qu'il réside à environ cent mètres du projet litigieux et souffrira des nuisances liées à la présence d'un grand nombre d'animaux à proximité immédiate de sa propriété, dont l'attrait principal consiste précisément à profiter des extérieurs. D. Le mémoire en intervention La partie intervenante soutient que le requérant ne dispose pas d'un intérêt suffisant à agir dès lors que le projet en cause ne sera pas visible depuis son habitation et que celle-ci se situe à environ 106 mètres dudit projet. Elle ajoute que celui-ci sera par ailleurs implanté en contrebas de la propriété du requérant et ne sera pas visible depuis la voirie publique aux alentours de son habitation dès lors que le corps de logis actuellement situé au numéro 18 de la rue Grand-Heid le dissimulera depuis l'espace public, étant en outre masqué par la végétation imposée par l'acte attaqué. Invoquant le fait que l'élevage antérieur de bovins mis en pâture à cet endroit et "susceptibles de causer des nuisances d'un autre ordre" ne semble pas avoir affecté le requérant jusqu'alors, la partie intervenante affirme que le cadre de vie de celui-ci ne sera donc en rien "impacté" par le projet litigieux. XIII - 7343 - 12/34 Elle entend réfuter l'argument du requérant relatif à l'orientation des constructions en soutenant que cela ne suffirait pas à démontrer que l'intéressé aura une vue directe sur le projet litigieux "depuis son habitation", comme l'exigerait le Conseil d'État (arrêt WESEL, no 220.é, du 18 février 2015). La partie intervenante conteste l'affirmation selon laquelle le projet ne s'intègre pas au contexte rural du village et estime que l'enseignement de l'arrêt no 231.376 que cite le requérant n'est pas transposable au cas d'espèce. E. Le dernier mémoire de la première partie adverse La première partie adverse maintient l'exception d'irrecevabilité, rappelant que l'exploitation précédente, soit l'activité agricole bovine du sieur FOURGON (une cinquantaine de bovins), produisait des nuisances plus importantes que celles rencontrées actuellement par l'activité développée par la bergerie, ce qu'elle détaille. Elle ajoute que le requérant n'a pas participé à la réunion d'information organisée le 19 novembre 2014, ce qui démontre aussi son absence d'intérêt. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante maintient elle aussi l'exception d'irrecevabilité et développe des arguments semblables à ceux de la première partie adverse. IV.2. Examen Sur l'intérêt à agir du requérant, en principe, un riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie, et ce malgré l'absence d'une vue directe sur le projet litigieux. Il en va d'autant plus ainsi lorsque le voisin proche a participé à l'enquête publique, même si cette participation ne suffit pas à établir l'intérêt requis. La notion de "riverain" ou de "voisin" doit s'apprécier à l'aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l'importance du projet en termes de nuisances; en d'autres termes, l'intérêt doit s'apprécier au regard de l'incidence du projet sur le cadre de vie du requérant (C.E., 7 mars 2016, DEHALU, no 234.049). En l'espèce, le projet litigieux consiste à construire une bergerie d'une longueur de 35,40 mètres, d'une largeur de 22,60 mètres et d'une hauteur de XIII - 7343 - 13/34 6,94 mètres sous faîte. Outre la bergerie, le bâtiment est destiné à abriter une fromagerie, une laiterie, un magasin, un atelier, un local de stockage d'aliments et un appartement. La bergerie est susceptible d'accueillir 70 brebis. Elle est située en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, dans un hameau comportant plusieurs habitations. Il ressort des plans annexés au mémoire en intervention, que l'arrière du jardin attenant à l'habitation du requérant, s'il n'est pas contigu au terrain de l'intervenante, n'en est éloigné que de quarante mètres et d'environ 65 mètres de la bergerie en projet. La distance séparant l'habitation du requérant et la bergerie est de l'ordre d'une centaine de mètres. Les pièces du dossier ne permettent pas d'exclure que le requérant ait une vue, même réduite, sur le projet, sinon à partir de son habitation, à tout le moins depuis son jardin, outre les nuisances qui découlent généralement pour le voisinage de l'exploitation en question. Le requérant a participé aux différentes enquêtes publiques organisées à propos du projet litigieux et à chaque fois, il a exposé les raisons pour lesquelles celui-ci ne lui paraissait pas admissible. Il en résulte que le requérant est un voisin proche qui a un intérêt certain, personnel et direct à contester en justice un projet qui est de nature à modifier son environnement et à affecter son cadre de vie. Pour le surplus, il y a lieu de constater que les parties adverse et intervenante semblent confondre l'intérêt au recours avec la question de l'urgence en tant que condition de fond d'une demande de suspension. L'exception d'irrecevabilité ne peut pas être accueillie. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen dénonce la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, le défaut et l'erreur dans les motifs, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir : XIII - 7343 - 14/34 - en ce que l'acte attaqué accorde aux consorts ADALSTEINSSON-HALLEUX un permis d'urbanisme pour la construction d'une bergerie sur une parcelle située à Lierneux, Grand-Heid, 19, cadastrée 2ème division, section A, no 528f, - alors que l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 impose que les actes administratifs des autorités administratives fassent l'objet d'une motivation formelle. Le requérant affirme que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation et que, s'il précise que le fonctionnaire délégué a donné un avis et que cet avis est annexé au permis, le collège communal de Lierneux ne précise pas s'il se réfère à cet avis ni les raisons pour lesquelles il se l'approprie. Il estime que, dans cette mesure, le collège n'apporte aucune réponse aux critiques qu'il a formulées au cours de l'enquête publique. En réplique, le requérant fait valoir que l'acte attaqué ne contient aucune motivation de fait et de droit et ne tire pas de conséquence de l'avis du fonctionnaire délégué, qui est mentionné à titre de simple renseignement. Le requérant expose que la décision attaquée n'indique pas si elle se réfère ou non à l'avis du fonctionnaire délégué annexé au permis ni les raisons pour lesquelles elle se l'approprierait. Il estime qu'il n'y a pas eu de véritable "référence". Il soutient que le fait que la décision contestée soit conforme à cet avis - ce qui reste, selon lui, à démontrer -, ou qu'elle prescrive des conditions similaires ne peut pas suffire pour combler la lacune de la motivation. Il se demande comment s'assurer sinon que la première partie adverse a bien exercé elle-même les compétences que la loi lui attribue. V.2. Examen Tel qu'il est rédigé dans la requête en annulation, le premier moyen n'est pas recevable en tant qu'il dénonce la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, sans préciser quels sont ces principes que, selon le requérant, l'acte attaqué méconnaîtrait ni en quoi il les méconnaîtrait. Il n'est pas davantage recevable en tant qu'il dénonce une erreur dans les motifs et une erreur manifeste d'appréciation sans préciser en quoi consistent ces erreurs prétendues. XIII - 7343 - 15/34 Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. La motivation d'un permis d'urbanisme par référence à l'avis du fonctionnaire délégué peut être jugée adéquate pour autant que la substance de cet avis soit rapportée dans l'acte attaqué ou qu'elle ait été portée à la connaissance du destinataire au plus tard au moment de sa notification et que, par ailleurs, l'avis en question expose à suffisance les raisons ayant déterminé sa conclusion. Même lorsque l'avis du fonctionnaire délégué est requis et qu'il est favorable, il appartient au collège de se faire lui-même une opinion de ce qu'exige le bon aménagement des lieux, ce qui doit ressortir tant du dossier administratif que de la motivation du permis. Toutefois, la seule circonstance que le collège communal a fait sien l'avis du fonctionnaire délégué, ne permet pas de conclure que le collège aurait, de ce fait, renoncé à exercer personnellement un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de délivrer ou non le permis demandé. En l'espèce, la décision attaquée porte sur ce qui suit : " Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité, avec plans modifiés et résultats de la seconde enquête publique, en date du 23/03/2015 en application de l'article 107, § 2, du Code précité; que son avis favorable conditionnel A43103/342461/MCS/JP du 27/04/2015, est libellé et motivé comme suit : - VOIR TEXTE COMPLET EN ANNEXE -". Il n'est pas contesté que l'avis était annexé à la décision attaquée même si le requérant utilise le conditionnel dans son mémoire en réplique. Par ailleurs, la décision du collège communal impose le respect des conditions auxquelles le fonctionnaire délégué avait subordonné son avis favorable. Il ne fait dès lors pas de doute que l'avis du fonctionnaire délégué fait partie intégrante du permis d'urbanisme attaqué et que la première partie adverse a fait sienne l'appréciation contenue dans cet avis. XIII - 7343 - 16/34 L'avis indique les raisons qui, selon son auteur, justifient que le permis demandé soit accordé. Son contenu permet à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles la réclamation qu'il a déposée au cours de l'enquête publique n'a pas été accueillie. Le requérant ne précise pas en quoi cette motivation serait insuffisante ou erronée. Il résulte des circonstances de la cause que le collège communal a bien personnellement apprécié l'opportunité d'accorder ou non le permis d'urbanisme demandé. En témoigne l'avis que le collège communal a émis le 18 mars 2015 qui, avant l'intervention finale du fonctionnaire délégué, conclut à la délivrance du permis et assortit l'octroi de l'autorisation à une condition relative aux plantations. Le premier moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. VI. Deuxième et troisième moyens VI.1. Thèses des parties A. La requête A.1. Le deuxième moyen dénonce la violation de l'article 2, § 1er, et de l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, des articles 3 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, le défaut et l'erreur dans les motifs, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir : - en ce que, dans son avis, le fonctionnaire délégué considère que le projet s'inscrit dans la rubrique 01.31.01.01 de l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité et que le permis attaqué prévoit, au titre de condition, que les consorts ADALSTEINSSON-HALLEUX devront respecter les conditions intégrales de cette rubrique, - alors que le projet n'entre pas dans la rubrique 01.31.01.01 de l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 mais dans sa rubrique XIII - 7343 - 17/34 01.21.01.01 relative aux activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture d'une capacité de 2 à 150 ovins et/ou caprins de six mois. Le requérant allègue que le projet s'implantera à environ 100 mètres de son habitation et à moins de 50 mètres de l'habitation du tiers vendeur du terrain et que l'activité projetée revêt en outre un caractère agricole, comme la qualifie l'avis du collège communal du 3 décembre 2014. Considérer qu'il en va autrement, écrit-il, revient à soutenir que le projet n'est pas une exploitation agricole au sens de l'article 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), définissant les activités admises en zone d'habitat à caractère rural, de sorte qu'il ne pourrait pas être admis dans la zone concernée. Il ajoute qu'il avait relevé cette incohérence dans ses réclamations mais que ni le fonctionnaire délégué ni le collège communal n'ont jugé utile de s'en expliquer. Il en déduit que le permis contesté viole les dispositions visées au moyen sous ce premier angle puisqu'il repose sur une base légale erronée. Il soutient ensuite que, bien qu'il ait été modifié à plusieurs reprises, le projet litigieux n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 précité, spécialement en son article 3. Il allègue que la future construction abritera plus de 50 animaux, alors qu'une habitation se situe à moins de 50 mètres du projet : celle du vendeur du terrain, ancien fermier dont l'étable est implantée à moins de 20 mètres du projet. Il invoque la définition de la notion d'habitation dans l'arrêté du 22 décembre 2005 et affirme qu'en l'espèce, l'étable de l'ancien fermier vendeur du terrain a désormais une vocation de remise, qu'elle constitue le prolongement du bâtiment de l'ancienne ferme et que l'ensemble constitue un seul immeuble, ses deux parties (ancienne ferme comprenant corps de logis, étable et grange qui ont été transformés en locaux d'habitation + nouvelles grange et étables utilisées comme remise) étant reliées entre elles au niveau de la maçonnerie et communiquant entre elles de l'intérieur. Le requérant plaide que le projet litigieux n'est pas non plus conforme aux règles complémentaires prévues par cet arrêté en matière de construction, à savoir ses articles 4, 5, 6, 7 et 8 qu'il reproduit. Il soutient qu'en l'espèce, ni la demande de permis ni le permis attaqué ne permettent de constater que ces conditions seraient remplies à défaut de mention suffisamment précise en ce sens. XIII - 7343 - 18/34 A.2. Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, dénonce la violation de l'article 2, § 1er et de l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, le défaut et l'erreur dans les motifs, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir. Le requérant soutient que si le Conseil d'État estime que le projet ne s'inscrit pas dans la rubrique 01.21.01.01, il entrerait obligatoirement dans la rubrique 01.31.01.01, de telle sorte que l'arrêté du 5 juillet 2007 lui serait applicable, sachant que ledit projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation que fixe l'article 3 de cet arrêté puisqu'une habitation se situe à moins de cinquante mètres pour les raisons exposées à l'occasion du deuxième moyen. B. Les mémoires en réponse. B.1. Quant au deuxième moyen
- i)La première partie adverse répond que le requérant n'a pas d'intérêt direct et légitime à la critique portant sur le choix de la rubrique de la nomenclature des établissements classés dans la mesure où elle n'aperçoit pas en quoi cet élément lui porte préjudice de manière directe et concrète, de même qu'elle n'aperçoit pas en quoi une éventuelle erreur de motivation sur ce point présenterait une gravité telle qu'elle justifierait l'annulation de l'acte attaqué. Sur le fond, elle affirme que le "but final" des consorts ADALSTEINSSON-HALLEUX est de produire du fromage et que l'élevage doit être considéré comme une activité accessoire à une activité commerciale. En ce qui concerne la critique relative à la distance, la première partie adverse soutient que le projet des demandeurs de permis se situe à plus de 50 mètres de l'habitation du sieur FOURGON, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la distance séparant ce projet de l'étable de celui-ci, laquelle sert non à l'habitation mais à l'hébergement d'ânes et de brebis, du fourrage y étant actuellement entreposé. Elle considère qu'en outre, le requérant n'a pas un intérêt direct et légitime à soulever ce moyen, la distance litigieuse ne visant aucunement sa propriété mais celle d'un tiers qui n'est pas opposé au projet. XIII - 7343 - 19/34 S'agissant des conditions imposées par les articles 4 et suivants de l'arrêté du 22 décembre 2005, "soit en matière de construction", la première partie adverse écrit que ces conditions visent les règles d'exploitation et qu'il est logique, selon elle, que l'acte attaqué ne fasse pas référence à ces caractéristiques dans la mesure où elles devront faire l'objet d'une autorisation postérieure et spécifique, soit à l'occasion de la déclaration d'exploitation. Elle considère que le requérant n'a pas intérêt au moyen dans le cadre du présent recours puisqu'il ne serait pas pertinent pour l'heure de s'arrêter sur des questions d'aération, d'étanchéité des sols, de pente des sols et d'aménagements intérieurs. Elle affirme que le respect des conditions intégrales et sectorielles qui relèvent de la police de l'environnement et non de celle de l'urbanisme, sera contrôlé dans le cadre du dépôt de la déclaration environnementale déposée en temps utile par les demandeurs de permis. Elle précise que la notice d'évaluation des incidences permet de répondre à bon nombre de questions posées par le requérant en termes d'infrastructures, de sol et d'aération.
- ii)La seconde partie adverse soutient qu'à défaut de prouver que la "base légale" prétendument erronée aurait une influence sur l'acte attaqué, le requérant ne démontre pas son intérêt au moyen. B.2. Quant au troisième moyen
- i)La première partie adverse répond que le requérant n'a pas d'intérêt légitime au troisième moyen, n'étant pas directement intéressé par cet élément, que le respect des conditions intégrales et sectorielles relève de la police de l'environnement "et non de l'environnement", que le contrôle des conditions d'exploitation sera effectué dans le cadre du dépôt de la déclaration environnementale et que le projet est implanté à plus de cinquante mètres d'un immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement.
- ii)La seconde partie adverse objecte au troisième moyen que l'avis favorable du fonctionnaire délégué fait partie intégrante de la décision attaquée, que si le fonctionnaire délégué a changé d'avis, c'est à la suite du dépôt de plans modifiés et que l'implantation a été modifiée afin de respecter les conditions intégrales relatives à la rubrique 1.31.01.01. Elle en déduit que le fonctionnaire délégué a pu considérer que la déclaration de classe 3 doit être déposée avant toute exploitation de la bergerie. XIII - 7343 - 20/34 Elle rappelle que le fonctionnaire délégué a précisé ce qui suit : " La nouvelle exploitation agricole, élevage bio de maximum 70 brebis laitières, telle que prévue ne sera pas d'une capacité à caractère industriel, pas plus que l'activité annexe de la fromagerie par ailleurs, et qu'il n'y a dès lors pas grand risque d'envahissement intempestif du village par des visiteurs. Considérant également que ce projet de bergerie va ramener une activité agricole dans un hameau rural qui a subi ces dernières années la disparition de ses petites fermes; que celle-ci va surtout permettre le maintien de l'exploitation de pâtures existantes de manière durable, élément très important et souhaitable même, tant du point de vue agricole que paysager". Elle ajoute que le requérant n'apporte pas la preuve d'une violation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovin et de caprin. C. Le mémoire en réplique C.1. Quant au deuxième moyen Le requérant réplique que le deuxième moyen est recevable dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de l'acte attaqué et que le défaut de base juridique est un moyen d'ordre public. Il ajoute que l'irrégularité dénoncée justifie l'annulation de l'acte attaqué dès lors que la procédure a été menée sur une base irrégulière. Il conteste l'argument selon lequel le projet ne viserait que la production de fromage, activité accessoire à une activité agricole et qu'il ne pourrait donc pas être qualifié d'agricole : en premier lieu, à défaut de déclaration de classe 3, le requérant n'a aucune assurance quant à la véracité de l'affirmation selon laquelle les demandeurs de permis visent la production de fromage; en deuxième lieu, la demande de permis vise une bergerie avec un atelier et un logement; en troisième lieu, l'attitude actuelle de la première partie adverse semble découler des besoins de la cause dans la mesure où, dans son avis du 3 décembre 2014, le collège communal qualifiait lui-même l'activité d'"agricole". Il soutient que les explications qui figurent dans le mémoire en réponse de la première partie adverse sont d'autant moins convaincantes que si le projet devait être assimilé à un commerce, il ne serait admissible dans la zone concernée que moyennant le respect des conditions prévues par l'article 27 du CWATUP, question qui n'a été examinée ni par le fonctionnaire délégué ni par le collège communal, considérant au contraire qu'il s'agissait d'une activité agricole. XIII - 7343 - 21/34 Le requérant soutient ensuite que le projet n'est par ailleurs pas conforme aux conditions d'implantation prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus. Il précise d'abord que les extraits cités par la première partie adverse ne sont pas exacts puisque contrairement à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins (excluant les projets agricoles), l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 ne précise pas que les annexes de l'habitation ne seraient pas prises en compte dans le calcul de la distance entre le projet et les immeubles voisins. Il se réfère à l'article 2 de cet arrêté selon lequel "pour l'application des présentes conditions, on entend par : (...) 10o habitation de tiers : tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement; (....)". Il affirme que, contrairement à ce que soutient la première partie adverse dans son mémoire en réponse, le Gouvernement wallon a en réalité précisément choisi d'appliquer une règle différente pour le calcul de la distance entre les projets liés à une activité agricole et les habitations des tiers (en ce compris leurs annexes) et les autres projets et les habitations de tiers (annexes non comprises). Le requérant rappelle à cet égard qu'un texte clair ne s'interprète pas. Il ajoute que les autres extraits cités par la première partie adverse dans son mémoire en réponse (p. 14) ne correspondent d'ailleurs pas non plus au texte de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, auquel la partie adverse tente manifestement de rajouter des conditions. Selon lui, dès lors que le bâtiment de Monsieur FOURGON (limite extérieure de l'ancienne étable) se situe seulement à 34 mètres du projet, le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, qui exige une distance minimale de 50 mètres. Le requérant écrit contester fermement à cet égard que Monsieur FOURGON utilise cette partie du bâtiment pour l'hébergement d'ânes et de brebis et il affirme que cette ancienne étable est devenue - au moins en partie - une remise qui fait partie du corps de logis : deux ânes appartenant à d'autres riverains sont présents par intermittence sur les terrains litigieux; il s'agit visiblement de les faire brouter les XIII - 7343 - 22/34 herbes afin d'éviter de tondre; ces ânes sont ensuite déplacés mais n'ont jamais passé l'hiver dans la remise de Monsieur FOURGON à la connaissance du requérant, pas plus que la moindre brebis. Selon lui, Monsieur FOURGON y entrepose, entre autres, des meubles. Il rappelle qu'il a exposé dans son recours les raisons pour lesquelles le projet n'était pas non plus conforme aux règles de construction prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005. Il soutient qu'il s'agit de conditions qui doivent être prévues dès le permis d'urbanisme, auquel la déclaration de classe 3 ne pourra pas déroger. C.2. Quant au troisième moyen. Le requérant se réfère à l'argumentation qui figure dans son recours ainsi qu'à celle qu'il développe en réplique au sujet du deuxième moyen. Il déclare que le même raisonnement peut être suivi et appliqué par le Conseil d'État si, par impossible, il estimait que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins est applicable au cas d'espèce. D. Le mémoire en intervention D.1. Quant au deuxième moyen L'intervenante soutient que le requérant n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'en l'espèce, le fait de viser, dans l'avis du fonctionnaire délégué auquel le collège communal se réfère, l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions intégrales et sectorielles applicables à la rubrique no 01.31.01.01 relative à la détention d'ovins "ne relevant pas du secteur de l'agriculture" plutôt que l'arrêté applicable à la rubrique no 01.21.01.01. relative à la détention d'ovins en zone d'habitat "relevant du secteur de l'agriculture" n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise par la première partie adverse, puisque, dans l'un et l'autre cas, la distance d'implantation à respecter entre l'établissement projeté et l'habitation tierce la plus proche est de cinquante mètres et que cette distance est respectée en l'espèce. Elle reproche au requérant de ne pas démontrer qu'une quelconque règle relevant de la police de l'urbanisme ou du bon aménagement des lieux se trouverait violée du fait de cette prétendue erreur de base légale. XIII - 7343 - 23/34 Elle ajoute que le requérant ne démontre pas que le grief qu'il soulève l'a privé d'une garantie propre : "Notamment, le requérant ne s'est nullement vu affecté personnellement par cette prétendue erreur, puisqu'il n'invoque pas qu'une condition intégrale ou sectorielle applicable en matière d'élevage ovin agricole et non applicable en matière d'élevage ovin «non agricole» diminuerait les nuisances du projet à son égard si elle devait s'imposer". Elle précise que les conditions intégrales et sectorielles qui devront être effectivement appliquées à l'installation en cause seront déterminées au stade de la déclaration de classe 3 que l'intervenante sera tenue de réaliser et qui aura pour conséquence de la soumettre au contrôle de son installation au regard des normes applicables en matière de police de l'environnement et que dans ce cadre, l'exploitation du demandeur de permis pourra être contrôlée par la police de l'environnement afin de garantir le respect des normes environnementales qui s'imposent à lui. L'intervenante allègue enfin que la base légale prétendument erronée n'est pas susceptible d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte, le collège communal étant compétent pour délivrer l'acte attaqué sur la base de la procédure qui a été suivie et respectée, ce que le requérant ne remet pas en cause. Elle précise que la jurisprudence qu'invoque le requérant dans son mémoire en réplique pour soutenir que le défaut de base juridique est un moyen d'ordre public ne peut en aucun cas être transposée au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt no 220.102 invoqué par le requérant dénonce l'absence de base légale fondant la décision elle-même et non, comme en l'espèce, l'identification d'un arrêté applicable sur la base d'une autre police administrative qui fera l'objet d'une procédure et d'un contrôle postérieurs. Sur le fond, la partie intervenante soutient que l'identification du caractère agricole ou non du projet est sans incidence sur les règles d'implantation à respecter dont le requérant tire grief puisque la règle d'implantation dont il a été tenu compte en l'espèce est en substance identique selon qu'il est fait application de la réglementation relative aux détentions d'ovins à caractère agricole ou non. Elle affirme que la règle d'implantation à cinquante mètres a été respectée dans la mesure où il ne convient pas de tenir compte de l'étable qui est située à l'arrière du corps de logis de l'habitation sise au numéro 18 et qui n'a aucune fonction d'habitation et ne constitue pas un volume secondaire au logement, étant simplement un immeuble distinct accolé à ce corps de logis. Elle déclare, XIII - 7343 - 24/34 photographie à l'appui, que cette étable, loin de constituer une remise, abrite des ânes, des brebis ou du fourrage. Selon elle, c'est par ailleurs en vain que le requérant invoque la violation d'autres conditions intégrales ou sectorielles qui seraient violées, puisqu'il ne semble pas en mesure de citer la moindre condition de l'arrêté du Gouvernement wallon de 2005 que le projet ne serait pas susceptible de respecter sur le vu des plans annexés à la demande de permis ainsi que de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. D.2. Quant au troisième moyen La partie intervenante soutient à titre principal que le troisième moyen est irrecevable à défaut d'intérêt pour les mêmes raisons que celles qu'elle a exposées relativement au deuxième moyen. Elle soutient à titre subsidiaire que le troisième moyen n'est pas fondé également pour les raisons qu'elle a avancées au sujet du deuxième moyen. E. Le dernier mémoire de la première partie adverse La première partie adverse répète qu'il n'apparaît pas essentiel dans l'octroi du permis litigieux qu'il soit fait application de l'arrêté du 22 décembre 2015 ou de l'arrêté du 5 juillet 2007 puisque "le caractère agricole ou non du projet visé n'influence pas les règles d'implantation à respecter dans le cadre de la demande de permis". Elle fait valoir que "l'acte ne peut être annulé que pour autant que l'illégalité alléguée ait eu une conséquence en droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les conditions générales et sectorielles qui doivent s'appliquer à l'exploit[ation] le sont en tout état de cause, sur la base notamment des conditions visées dans la déclaration de classe 3 qui couvre ladite exploitation". Elle estime que le requérant "ne démontre pas in concreto qu'une solution différente aurait été apportée par la première partie adverse s'il avait été fait référence à une autre rubrique". F. Le dernier mémoire de la seconde partie adverse La seconde partie adverse maintient son argumentation quant à l'irrecevabilité des moyens et répète que l'identification du caractère agricole ou non du projet est sans incidences sur les règles d'implantation à respecter dont le requérant tire grief. Elle constate également que le requérant ne cite aucune condition de l'arrêté du 22 décembre 2015 que le projet ne serait pas susceptible de XIII - 7343 - 25/34 respecter au vu des plans annexés à la demande de permis, ainsi que de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Elle renvoie à cet égard à l'arrêt no 237.946 du 19 avril 2017. G. Le dernier mémoire de partie intervenante Pour l'essentiel, la partie intervenante répète son argumentation quant à l'absence d'intérêt au moyen et de fondement de celui-ci. Elle fait valoir que "le permis d'urbanisme ne constitue pas l'autorisation administrative qui détermine les conditions intégrales et sectorielles relatives aux établissements classés, cet élément étant contrôlé dans le cadre d'une déclaration environnementale ou d'un permis d'environnement instruits conformément au décret du 11 mars 1999". Elle constate qu'en l'espèce, la déclaration de classe 3 obtenue par la S.P.R.L. BERGERIE DE LA LIENNE a déterminé - ultérieurement au permis d'urbanisme attaqué, mais antérieurement à l'exploitation de l'établissement - les conditions intégrales et sectorielles applicables à l'exploitation en cause, et que le requérant n'a jamais été en mesure de démontrer que les conditions qui y sont imposées ne sont pas respectées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le projet autorisé respecte les conditions sectorielles et intégrales contenues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, en terme d'urbanisme (distance d'implantation, aération naturelle optimale, conception du bâtiment en fonction du type d'élevage, conception des sols, couloirs d'alimentation, zones de stockage, notamment des effluents d'élevage, ventilation, etc.) VI.2. Examen A. Sur la recevabilité des moyens En vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Le requérant a intérêt à dénoncer le non-respect prétendu de la distance réglementaire devant séparer le projet litigieux de l'habitation d'un tiers lorsque le respect de cette distance aurait également pour effet, à supposer le moyen fondé, d'éloigner ce projet de sa propre habitation. Une telle illégalité, dès lors qu'elle serait XIII - 7343 - 26/34 établie, serait de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée puisqu'elle impliquerait que le bâtiment projeté devrait être implanté différemment, plus loin de l'habitation du tiers et, par voie de conséquence, de celle du requérant. Par ailleurs, dans ses deuxième et troisième moyens, le requérant soutient, à titre principal, que l'acte attaqué a fait application de la rubrique 01.31.01.01 de la nomenclature alors que le projet entre dans le champ d'application de la rubrique 01.21.01.01 et, à titre subsidiaire, que ce projet n'est de toute façon pas conforme à la réglementation régissant les établissements de la rubrique 01.31.01.01. Dans les réclamations qu'il a déposées lors de l'enquête publique, le requérant soutenait que le projet entrait dans la rubrique 01.21.01.01. Dans son avis, le fonctionnaire délégué considère que l'implantation a été modifiée afin de respecter les conditions intégrales relatives à la rubrique 01.31.01.01, que la déclaration de classe 3 devra être déposée avant toute exploitation de la bergerie et que les conditions intégrales susnommées devront impérativement être respectées. Dans son dispositif, l'arrêté attaqué impose, au titre de condition mise à l'octroi du permis d'urbanisme, de "respecter scrupuleusement toutes les conditions intégrales relatives à la rubrique 01.31.01.01", et donc pas seulement celles qui ont trait à l'implantation. En vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, dans sa version applicable au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, la rubrique 01.2. vise les activités d'élevage ou d'engraissement relevant de l'agriculture avec la précision qu'il s'agit d'activités exercées par un agriculteur. La rubrique 01.2 énonce par ailleurs ce qui suit : " Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(
- e)et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(
- e)et la limite de la ou des zone(
- s)reprise(
- s)pour l'établissement des seuils des rubriques précitées. Par «bâtiment ou infrastructure d'hébergement», on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en XIII - 7343 - 27/34 agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l'exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance". La rubrique 01.21.01, applicable aux ovins et caprins de six mois et plus, vise le : " bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 33 du CWATUP ou par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du même code, d'une capacité de : 01.21.01.01. de 2 à 150 animaux : établissement de classe 3". La rubrique 01.3 est applicable à la détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture. Il y est précisé ce qui suit : " Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(
- e)et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(
- e)et la limite de la ou des zone(
- s)reprise(
- s)pour l'établissement des seuils des rubriques précitées. Par «bâtiment ou infrastructure d'hébergement», on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l'exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance". La rubrique 01.31 s'applique à la détention d'ovins et de caprins et vise le : " bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat; XIII - 7343 - 28/34 - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 33 du CWATUP ou par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du même code, d'une capacité : 01.31.01.01 : de 2 à 150 animaux : classe 3". Les conditions applicables aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins et de caprins de six mois et plus visés à la rubrique 01.21 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus. Les conditions applicables à la détention d'ovins et de caprins visée à la rubrique 01.31 de l'annexe I du même arrêté du 4 juillet 2002 sont, quant à elles, fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins. Il y a lieu de constater que si certaines dispositions de ces deux arrêtés sont identiques - notamment en ce qui concerne la règle de distance de 50 mètres -, il existe entre les deux réglementations des différences significatives. Ainsi, les articles 4 à 8 de l'arrêté du 22 décembre 2005, qui ont trait à la construction du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement et dont le deuxième moyen dénonce la violation, n'ont pas leur équivalent dans l'arrêté du 5 juillet 2007. Il est d'autres différences; notamment, la disposition contenue dans l'article 21 de l'arrêté du 22 décembre 2005 et selon laquelle le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers. Les conditions imposées par l'arrêté du 22 décembre 2005 sont plus contraignantes que celles que contient l'arrêté du 5 juillet 2007. Certaines d'entre elles concernent de manière spécifique la "construction" du bâtiment et sont donc a priori de nature à intéresser également la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. XIII - 7343 - 29/34 L'arrêté attaqué renvoie, à titre de condition, au respect des normes moins contraignantes de l'arrêté du 5 juillet 2007. Certes, à l'occasion d'un renvoi à une rubrique ou une autre de la nomenclature des établissements classés, un permis d'urbanisme est impuissant à dispenser juridiquement l'exploitant de l'obligation de respecter les conditions sectorielles et intégrales qui s'imposent à lui en vertu de la réglementation environnementale qui lui est en réalité applicable conformément à l'arrêté dans le champ d'application duquel son activité entre. Il demeure qu'en renvoyant aux conditions intégrales relatives à la rubrique 01.31.01.01 de la nomenclature, soit celles de l'arrêté du 5 juillet 2007 et non celles de l'arrêté du 22 décembre 2005, l'arrêté attaqué a cette conséquence que, pour l'octroi du permis d'urbanisme et pour le contrôle de son exécution, le projet ne se trouvera pas confronté à l'obligation de respecter les normes relatives à la construction que contient cet arrêté du 22 décembre 2005. Le requérant a un intérêt certain à soulever un moyen critiquant le permis d'urbanisme qui a été délivré sans que soit vérifié dès ce stade que sont remplies les conditions plus protectrices de l'environnement que contient l'arrêté du 22 décembre 2005, même si l'établissement de classe 3 ne pourra pas être exploité sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable - mais non d'un permis d'environnement -, conformément à l'article 11 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; il n'y aura pas à ce moment l'intervention d'une nouvelle autorisation. Les pièces versées au dossier administratif - et en particulier les plans et la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - ne permettent pas de garantir que toutes les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2005 en matière de construction sont respectées. Les affirmations contenues dans le dernier mémoire de la partie intervenante ne permettent pas de s'assurer du respect effectif de ces conditions urbanistiques à défaut que ce respect ait été vérifié par l'autorité compétente au moment de la délivrance du permis. Les deuxième et troisième moyens sont recevables. XIII - 7343 - 30/34 B. Sur le fond Sur la première branche du deuxième moyen Il résulte de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 que tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement ne peut être implanté à moins de 50 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'ovins ou de caprins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50. En vertu de l'article 2, 10o, du même arrêté, il faut entendre par "habitation de tiers" tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement. Par analogie, il y a lieu de relever que, pour le calcul de la distance de 125 mètres prévue dans la nomenclature, la rubrique 01.2 précise que les annexes de l'habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. En l'espèce, une distance de cinquante mètres sépare la bergerie et l'habitation du voisin le plus proche. Il n'y a pas lieu d'avoir égard, pour le calcul de cette distance, à l'annexe attenante à cette habitation, dès lors que, sur le vu des photographies que produit la partie intervenante, cette annexe est à usage de remise et d'étable sans lien apparent avec la fonction d'habitat de "personnes". Le requérant ne prouve pas le contraire. L'application de l'arrêté du 5 juillet 2007 ne conduirait pas à une solution différente. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa première branche. Sur la seconde branche du deuxième moyen La rubrique 01.21.01.01 s'applique aux activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture, soit les activités exercées par un agriculteur; l'arrêté du 22 décembre 2005, précité, régit ces activités. En vertu de l'article 1er, 1o, de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, on entend par agriculteur au sens de cet arrêté : "la personne physique ou morale qui s'adonne à la production XIII - 7343 - 31/34 agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales". En l'espèce, la demande de permis a été introduite au nom et pour le compte de la S.P.R.L. BERGERIE DE LA LIENNE, laquelle a notamment dans son objet social l'exploitation d'une entreprise agricole affectée à la production laitière, à l'élevage et à l'engraissement entre autres d'ovins et de caprins, ainsi qu'à la culture d'espèces végétales relevant du domaine de l'agriculture. Elle est assujettie à la T.V.A. pour l'élevage d'ovins et de caprins. Le dossier administratif ne livre pas de renseignement concret au sujet du statut de cette société. La partie intervenante n'a pas fait état au cours de la procédure administrative du fait qu'elle n'aurait pas la qualité d'agricultrice en tant que personne physique. En annexe à son dernier mémoire, la seconde partie adverse dépose une copie de la réponse de la direction du Développement rural confirmant que la gérante de la S.P.R.L. BERGERIE DE LA LIENNE est Nadia HALLEUX et que cette dernière a la qualité d'agricultrice principale. En toute hypothèse, la première partie adverse n'a pas, avant d'adopter l'acte attaqué, pris la précaution de procéder à la vérification de cette qualité alors que le choix de la rubrique adéquate de la nomenclature était contesté. Par ailleurs, la thèse que défend la première partie adverse dans son mémoire en réponse et selon laquelle l'élevage doit être considéré comme une activité accessoire par rapport à l'activité commerciale consistant en la production de fromage, à la supposer même pertinente, ne se concilie pas avec la teneur de l'avis du fonctionnaire délégué qui sert de motivation en la forme de la délivrance du permis d'urbanisme. En effet, celui-ci avait considéré, comme le rappelle le mémoire en réponse de la seconde partie adverse, ce qui suit : " La nouvelle exploitation agricole, élevage bio de maximum 70 brebis laitières, telle que prévue ne sera pas d'une capacité à caractère industriel, pas plus que l'activité annexe de la fromagerie par ailleurs, et qu'il n'y a dès lors pas grand risque d'envahissement intempestif du village par des visiteurs. Considérant également que ce projet de bergerie va ramener une activité agricole dans un hameau rural qui a subi ces dernières années la disparition de ses petites fermes; que celle-ci va surtout permettre le maintien de l'exploitation de pâtures existantes de manière durable, élément très important et souhaitable même, tant du point de vue agricole que paysager". XIII - 7343 - 32/34 La même motivation se retrouve dans l'avis du collège communal du 3 décembre 2014. Le caractère agricole de l'activité est ainsi reconnu. Il s'ensuit que les parties adverses ont commis une erreur de droit en appliquant, à la suite d'une erreur relative au choix de la rubrique de la nomenclature, l'arrêté du 5 juillet 2007 au lieu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus. Le deuxième moyen est recevable et partiellement bien fondé. Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le troisième moyen. VII. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de la lui accorder au montant de base de 700 euros, à la charge des parties adverses. XIII - 7343 - 33/34 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du collège communal de Lierneux du 29 avril 2015 accordant à Jon ADALSTEINSSON et Nadia HALLEUX un permis d'urbanisme pour la construction d'un logement avec bergerie intégrée située à Lierneux, Grand'Heid, 19, sur une parcelle cadastrée 2ème division, section A, no 528f. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge des parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 100 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept novembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 7343 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div