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Arrêt 242857 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.857 No Rôle: A. 220259/XIII-7786 Affaire: Arrêt 242857 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-14 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 12:40 Fiche Arrêt no 242.857 du 7 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 242.857 du 7 novembre 2018 A. 220.259/XIII-7786 En cause : 1. SIMON Françoise, 2. SERMON Cécile, ayant toutes deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2016, Françoise SIMON et Cécile SERMON demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 6 juin 2016 par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire à la ville d'Ottignies-Louvain-la- Neuve pour la réalisation d'un skatepark en béton lissé sur un bien sis boulevard Baudouin Ier à Louvain-la-Neuve, sur les parcelles cadastrées 6ème division, section B, no 112f8. II. Procédure Par une requête introduite le 25 novembre 2016, la ville d'Ottignies- Louvain-la-Neuve demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 7786 - 1/27 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 janvier 2017. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2018 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 8 juillet 2015, la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve introduit une demande de permis d'urbanisme pour la réalisation d'un skatepark en béton lissé sur un terrain sis 15 boulevard Baudouin Ier à Louvain-la-Neuve. Il n'est pas contesté que ce terrain se situe en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur, en aire dite d'équipements communautaires et de services publics au règlement communal d'urbanisme XIII - 7786 - 2/27 (R.C.U.) et en zone d'équipement accessible au public au schéma de structure communal (S.S.C.). 2. Le 30 juillet 2015, le fonctionnaire délégué signale à la partie intervenante que son dossier est incomplet. Il relève que la notice d'évaluation des incidences mentionne une absence de nuisances sonores pour le voisinage, alors que, selon lui, ce projet aura immanquablement de tels impacts dans son utilisation, sur le terrain et aux abords. Il en conclut qu'il convient d'apporter "plus de compléments à ce point auquel les riverains seront très attentifs lors de l'examen du dossier en cours d'enquête publique". 3. La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement versée au dossier a dû être complétée puisqu'elle est datée du 4 août et que les nuisances sonores y sont développées. 4. Le 24 août 2015, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande. Il demande l'avis de la direction des routes et estime que la demande n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 5. Le 11 septembre 2015, la direction des routes du Brabant wallon écrit au fonctionnaire délégué que l'implantation des installations en projet se ferait à plus de 60 mètres de l'axe de la voirie et qu'elle n'émet pas d'objection. 6. L'enquête publique a lieu du 18 septembre au 3 octobre 2015. Au cours de celle-ci, de nombreuses observations sont émises, notamment par les parties requérantes. La seconde partie requérante fait valoir en substance que l'installation d'un skatepark va ajouter aux nuisances sonores et lumineuses du centre sportif. Elle note qu'en quelques années, le paysage a fortement changé et que, "de l'autre côté du boulevard, il y avait une zone verte boisée et le calme campagnard et ses chants d'oiseaux". 7. Le 29 octobre 2015, le collège communal de la ville d'Ottignies- Louvain-la-Neuve confirme sa demande d'implantation d'un skatepark. Elle la justifie notamment comme suit : " Le Collège rappelle que la localisation proposée pour cet équipement est bien comprise au sein d'une zone d'équipement communautaire et services publics au plan de secteur, à proximité d'une zone d'habitat de Louvain-la-Neuve, [...] cette localisation répond dès lors au souhait de la ville d'implanter cet équipement de skatepark à proximité de la zone d'habitat mais au sein d'une zone d'équipements communautaires, de manière à réduire autant que possible les interférences des activités sportives par rapport aux logements en zone d'habitat [...] que c'est pour ces motifs également que le skatepark est implanté le plus loin possible du Boulevard Baudouin, au sein de l'espace encore disponible dans cette zone XIII - 7786 - 3/27 destinée aux activités sportives et accueillant déjà le rugby, la pétanque et actuellement le base-ball, qui sera prochainement remplacé par le hockey". 8. Le 16 décembre 2015, le fonctionnaire délégué refuse le permis. Il justifie sa décision comme suit : " Considérant que la principale crainte des riverains est la nuisance sonore, liée à l'utilisation du skatepark en soi, mais également aux bruits indirectement liés à cette occupation : moteurs voitures, musique, cris,... en ce compris à des heures tardives; Considérant que l'expérience de ce type d'infrastructure a en effet largement démontré que le risque de telles nuisances annexes est bien réel; que les mesures suggérées par la Ville permettent de diminuer ce risque, qui reste néanmoins bien réel; Considérant que la localisation choisie pour cette activité ne paraît pas judicieuse au vu de son caractère totalement décentré et isolé; que la distance par rapport au centre-ville est déjà importante pour des piétons et skateurs, alors que cette infrastructure est destinée à l'ensemble des jeunes de LLN; que le principal accès risque donc d'être la voiture, le site restant d'accès difficile pour les jeunes ne pouvant encore conduire; qu'une implantation plus centrale permettrait une meilleure accessibilité à tous les quartiers; Considérant de plus qu'une telle implantation permettrait un meilleur contrôle social du site, améliorant sa sécurité, et une meilleure gestion de par les autorités publiques (respect horaire, contrôle bruit, nettoyage,...); Considérant que différents sites, plus proches du centre-ville, semblent plus aptes à accueillir le programme, qui est un sport de rue et donc par définition ancré à une typologie plus urbaine; que par ailleurs, choisir un site principalement accessible aux piétons et non aux voitures permettrait de diminuer voire supprimer certaines nuisances sonores (moteurs, sono...); Considérant de plus que l'affectation projetée ne présente aucune synergie avec les autres activités sportives présentes sur le site, la justifiant d'autant moins à cet endroit". 9. Le 15 janvier 2016, la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve introduit un recours auprès de la partie adverse. Elle y expose sa position à l'égard du bruit, la localisation, la mobilité, la sécurité, le comité d'accompagnement et l'usage de l'équipement en projet. 10. Le 13 février 2016, la première requérante communique à la partie adverse les arguments des riverains opposés au projet. 11. Le 23 février 2016, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable. Après avoir rappelé que le projet est conforme à la destination principale de la zone et qu'elle "n'entend pas remettre en cause la localisation de l'activité projetée compte tenu du potentiel d'accueil d'activités sportives qu'offre le site concerné", elle estime en substance qu'au lieu de se référer quant aux nuisances sonores à des études déjà réalisées dont la fiabilité pose questions, il faudrait XIII - 7786 - 4/27 procéder à une étude acoustique des lieux et que, de même, l'offre en matière de parcage et de circulation automobile sur le site et aux alentours doit être étudiée. 12. Le 27 mai 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) propose au Ministre d'octroyer le permis sollicité et lui transmet un projet d'arrêté. 13. Par un arrêté ministériel du 6 juin 2016, le permis sollicité est octroyé. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le premier moyen IV.1. Thèse des parties requérantes A. La requête Les parties requérantes prennent un premier moyen "de la violation de l'article 4 du CWATUP et de l'article 288, 3o, du CWATUP ou de l'article 309 du CWATUP, et de l'incomplétude du dossier de demande de permis". Elles font valoir que les plans qui accompagnent la demande de permis et qui ont été présentés lors de l'enquête publique ne comportent aucune indication d'échelle ni de mesure du périmètre des installations concernées de sorte qu'il est impossible aux destinataires de l'enquête publique de connaître les dimensions exactes du projet. Elles précisent que le moyen est pris alternativement de la violation des articles 288 et 309 précités, car le statut du projet est incertain : s'il s'agit de "travaux dans lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante", la composition du dossier et l'échelle des plans est réglée aux articles 308 et 309; s'il faut considérer que le projet ne concerne pas des travaux techniques, il relève alors de la catégorie des projets ordinaires pour lesquels le contenu du dossier est réglé aux article 284 à 286, l'échelle des plans étant fixée à l'article 285, 3o. Elles ajoutent que, dans le cas où l'article 288 est applicable, la demande de permis ne peut être dispensée du concours d'un architecte, car il ne s'agit pas de la réalisation de terrains de sport non couverts aux abords d'une construction ou d'une installation privée. XIII - 7786 - 5/27 B. Le mémoire en réplique Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes précisent qu'elles ont exposé leur grief pris de ce que la lacune relevée n'a pas permis de connaître de manière précise les dimensions exactes du projet. Elles notent que tant l'article 288, 3o que 309 précités imposent le dépôt de plans comportant les indications d'échelles et de dimensions requises, que l'article 307, 1o, ne propose aucun critère de distinction qui serait lié à l'ampleur du projet, que l'incomplétude des plans en l'absence de l'indication de l'échelle ne permet pas de déterminer s'ils ont été dressés à l'échelle requise, que l'obligation de dresser les plans à des échelles déterminées emporte de toute évidence l'obligation d'indiquer cette échelle sur les plans et que cette absence a vicié l'enquête publique en empêchant de prendre connaissance du projet lors de celle-ci. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes ajoutent les éléments suivants : - le moyen n'est pas pris du défaut de concours d'un architecte; - les plans ne comportent aucune indication d'échelle ni de mesure du périmètre ce qui rend non pertinente l'invocation de l'arrêt no 198.190 du 24 novembre 2009 qui rejette un moyen analogue; - elles "ne comprennent pas en quoi la présence au dossier de demande de nombreux plans et d'une photographie aérienne, sans autre précision, permet de pallier l'absence totale d'échelle et de mesures du périmètre des installations autorisées dans lesdits plans (et a fortiori dans la photographie aérienne)"; - si ces lacunes avaient été évitées, la décision aurait pu être différente; - "l'autorité compétente n'a pu statuer en connaissance de cause du fait non seulement des carences dénoncées du dossier de demande de permis, dont il n'est pas apporté la démonstration [...] qu'elles ont pu être compensées par d'autres éléments du dossier administratif, mais aussi du fait de l'absence d'effet utile de l'enquête publique, en ce sens que l'autorité compétente n'a pas pu bénéficier des observations et réclamations portant sur un dossier complet, les réclamants ayant été privés de certaines informations déterminantes pour évaluer la nature et les impacts potentiels du projet". IV.2. Examen L'article 285 du CWATUP, déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, contient des prescriptions précises et concrètes en XIII - 7786 - 6/27 ce qui concerne les différents plans à joindre au dossier lorsque la demande de permis d'urbanisme porte sur des travaux de construction ou de transformation avec modification du volume construit. Les indications qui doivent figurer sur les plans de situation et d'implantation ont pour but de permettre à l'autorité de se faire une représentation exacte des lieux, de la localisation du bien concerné par la demande dans son environnement proche et de l'impact des travaux de transformation ou d'extension sur le tissu urbain environnant. Toutefois, des lacunes ou des erreurs dans ces plans n'entachent la régularité du permis délivré que si l'autorité a pu être induite en erreur ou n'a pas eu une connaissance suffisante de la cause en raison de ces lacunes ou erreurs, ou encore si celles-ci ont été déterminantes. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de la demande de permis de montrer que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande. Lorsque le dossier est lacunaire quant aux éléments requis par la réglementation pour la complétude d'une demande de permis d'urbanisme mais n'en contient pas moins divers documents permettant de localiser et de visualiser la parcelle concernée et le projet dans son voisinage immédiat (photos, extrait du plan cadastral, etc.), il est permis de considérer que ces pièces ont pallié les lacunes du dossier de demande de permis et ont pu permettre à l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause. En l'espèce, il ressort du dossier administratif que le dossier de demande comportait de nombreux plans et une photographie aérienne permettant de situer le projet parmi les équipements existants et ainsi d'apprécier ses dimensions par comparaison avec ceux-ci. La hauteur du projet est minime et les parties requérantes ont reconnu à l'audience, qu'étant donné la nature du projet, celui-ci ne requérait que deux dimensions. La partie adverse disposait ainsi des éléments suffisants pour déterminer les dimensions du projet et apprécier l'impact de celui-ci. Il en va de même pour les destinataires de l'enquête publique. Les parties requérantes ne démontrent pas que la seule absence de l'indication de l'échelle des plans a rendu leur participation impossible ou ineffective. Elles n'expliquent d'ailleurs pas quelles remarques complémentaires elles auraient pu formuler. Partant, il n'est pas nécessaire d'établir que la demande est visée par les articles 288 ou 309, précités. Le premier moyen n'est pas fondé. XIII - 7786 - 7/27 V. Le deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes A. La requête Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de "la violation du principe non ultra petita, de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de la violation de l'article 121 du CWATUP, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d'une erreur de fait, d'une erreur ou d'une contradiction dans les motifs, d'un manquement dans les motifs et d'une erreur manifeste d'appréciation". Elles font valoir que le dossier qui accompagne l'acte attaqué comprend des plans reprenant la modification du terrain de base-ball en deux terrains de hockey et la réalisation d'une nouvelle rangée de stationnement alors que la demande ne portait pas sur ces aménagements et que la partie scripturale de l'acte attaqué est dénuée de toute allusion à ces modifications. Elles relèvent que "les plans en question portent l'indication claire qu'ils sont annexés au permis d'urbanisme du 6 juin 2016 et font dès lors partie intégrante de celui-ci". B. Le mémoire en réplique Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes précisent avoir visé l'article 121, précité pour le motif que cet article détermine la compétence de la partie adverse et que sa violation est évidente dès lors que le permis autorise des infrastructures pour lesquelles un permis n'est pas sollicité. Elles estiment avoir ainsi intérêt à soulever le moyen. Elles prétendent que la partie adverse perd de vue que les plans portent l'indication claire qu'ils sont annexés au permis attaqué et font partie intégrante de celui-ci et qu'elle n'a pris aucune initiative pour corriger ce qu'elle qualifie d'erreur matérielle. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes ajoutent les éléments suivants : - le dispositif de l'acte attaqué ne fait pas référence aux plans qui y sont annexés; XIII - 7786 - 8/27 - il est indéniable et incontestable, et par ailleurs incontesté, que les plans qui accompagnent le permis d'urbanisme et qui sont visés comme tels pour y être annexés, font partie de ce permis d'urbanisme; - aucun des plans n'est évoqué explicitement et en détail dans la motivation de l'acte attaqué; par contre, cette motivation comporte plusieurs allusions à la question de la mobilité et du stationnement; - la présence des plans litigieux en annexe au permis attaqué peut dès lors s'expliquer par la volonté de répondre à ces éléments de la motivation dudit acte, qui évoque des emplacements de stationnement à proximité; - le fait que les plans soient titrés "Voirie d'accès et parking centre sportif Baudouin Ier" n'est en rien contradictoire avec les extraits de la motivation de l'acte attaqué qui sont rappelés ci-dessus; - les emplacements de stationnement qui figurent sur les plans en cause ne font l'objet d'aucun permis d'urbanisme distinct, à la date de la délivrance de l'acte attaqué; - à défaut de toute autre explication cohérente, on se perd en conjectures sur la portée juridique de la présence de ces plans en annexe au permis. V.2. Examen Le dispositif de l'acte attaqué précise à son article 1er que "Le permis d'urbanisme sollicité par la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve pour la réalisation d'un skatepark est octroyé". Il n'autorise dès lors pas de travaux de modification des voiries et du parking du centre sportif Baudouin Ier. En l'espèce, aucune extension d'objet du permis ne peut être déduite des plans litigieux qui y sont annexés. Ils ne peuvent, par eux-mêmes, autoriser des travaux qui ne sont pas repris dans le dispositif de l'acte attaqué. Le fait qu'ils soient titrés "Voirie d'accès et parking Centre Sportif Baudouin Ier" confirme qu'il s'agit d'informations et que ces travaux ne sont pas concernés par l'acte attaqué. Le deuxième moyen n'est pas fondé. XIII - 7786 - 9/27 VI. Le troisième moyen VI.1. Thèse des parties A. La requête Les parties requérantes prennent un troisième moyen "d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation". Elles observent que l'acte attaqué estime que le skatepark est à plus de 100 mètres des premières habitations et que la partie adverse a tenu compte de cette distance afin d'estimer les nuisances sonores puisqu'elle considère qu'une source de bruit ponctuel perd 6 dB au fur et à mesure que la distance double. Elles font valoir, d'une part, que, selon les plans qui sont joints, les riverains les plus proches sont à environ 93 mètres, soit moins de 100 mètres, ce qui constitue une première erreur de fait; elles soutiennent, d'autre part, que la distance n'est pas correctement calculée en ce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte uniquement de la piste, mais également de l'espace qui la longe et servira aux utilisateurs du skatepark, soit les sportifs, le public et les accompagnateurs, de sorte que la distance entre le projet et les habitations est seulement d'environ 50 mètres, ce qui constitue une autre erreur de fait. B. Le mémoire en réponse Dans le mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu'une erreur de fait ne peut entraîner une annulation de l'acte attaqué que si elle a induit l'autorité en erreur, que l'erreur matérielle manifeste est une erreur de fait d'une certaine importance, qu'en l'espèce, l'erreur entre 93 et 100 mètres est minime et n'est pas de nature à entraîner une erreur manifeste d'appréciation de l'impact sonore de l'installation. Elle ajoute que la zone relevée par les parties requérantes ne fait l'objet d'aucune installation particulière, que leurs développements ne sont ni clairs ni évidents ni convaincants et qu'elles cherchent à substituer leur appréciation des faits à celle de l'autorité compétente. C. Le mémoire en intervention Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante conteste la recevabilité du moyen en ce que la critique qu'il contient ne concerne que les XIII - 7786 - 10/27 habitations les plus proches qui ne sont pas celles des parties requérantes et en ce qu'il est hypothétique relativement à l'utilisation de la bande de terrain longeant le skatepark. Elle affirme qu'une erreur dans la représentation de la situation de fait n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis d'urbanisme que lorsqu'elle ne peut fonder un exercice correct du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les inconvénients du voisinage. Elle soutient que : - les parties requérantes font seulement état d'une distance d'environ 93 mètres, ce qui n'exclut nullement que la distance avancée de 100 mètres soit bien correcte; - la différence de 7 mètres n'a pas pu avoir pour effet de vicier l'appréciation de la partie adverse; - cela est d'autant plus vrai que celle-ci a relevé que les autres activités sur le site génèrent des incidences plus importantes; - la voirie séparant le projet et le quartier résidentiel cause un bruit entre 70 et 100 dB, si bien qu'il ne s'agit ainsi que d'une erreur matérielle. En ce qui concerne la parcelle voisine, de 34,25 m de largeur, située entre le garde-corps de 1,10 m de hauteur et la limite de propriété côté boulevard Baudouin Ier, elle relève que celle-ci n'est pas incluse dans les limites du projet de skatepark visé par la demande de permis, si bien que les affirmations des parties requérantes relatives à l'occupation inévitable de cette zone par le public et les accompagnateurs sont purement hypothétiques. D. Le mémoire en réplique Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes précisent que la différence n'est pas minime compte tenu de ce que les décibels expriment les niveaux sonores selon une progression logarithmique et que l'erreur d'une dizaine de mètres amène dès lors une différence de ressenti de 2 à 3 décibels, soit une augmentation du niveau sonore de 66 % à 100 %. Elles constatent que la partie adverse n'offre aucun écho à leurs développements quant au fait que la distance réelle est en fait de l'ordre de 50 mètres et que, dans la détermination de distances objectivement mesurables, il n'existe pas de place à l'appréciation de sorte qu'elles ne peuvent substituer la leur à celle de la partie adverse. XIII - 7786 - 11/27 E. Le dernier mémoire des parties requérantes Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes ajoutent les éléments suivants, quant à la distance entre le skatepark et leurs habitations : - quand l'autorité fait entrer des éléments de fait dans son appréciation de l'opportunité du projet, il faut que la réalité et la pertinence de ces éléments de fait soient établies; - la distance qui sépare les installations des habitations est en relation avec les nuisances acoustiques émanant de ces installations; - si l'autorité compétente a pris en considération une mesure erronée entre les installations et l'habitation la plus proche, cette erreur est nécessairement reportée sur toutes les habitations voisines de l'installation; il en ressort une sous-évaluation générale des nuisances susceptibles d'être générées par les installations pour l'ensemble des riverains susceptibles d'avoir une perception de l'impact sonore des installations; en particulier, la situation de la première requérante, dont l'habitation est située à une distance très proche de 100 mètres, selon la mesure effectuée par l'outil disponible sur CadGIS, et subira des impacts sonores incontestables des installations en cause, dont l'intensité a nécessairement été sous-estimée par la partie adverse; la situation est identique, mais dans une moindre mesure, pour la seconde requérante à l'égard de laquelle les nuisances sonores sont également nécessairement sous-estimées; l'intérêt des deux requérantes à soulever le moyen est dès lors établi. Quant à la distance entre la bande de terrain voisine du skatepark et leurs habitations, elles précisent ce qui suit : - elles n'évoquent pas la "parcelle voisine" du skatepark, mais bien la partie de la même parcelle (no 112f8) sur laquelle la piste du skatepark n'est pas aménagée, mais qui servira indéniablement aux usagers et spectateurs qui accompagneront les utilisateurs, car un skatepark ne se limite pas à la piste permettant l'évolution des utilisateurs; - les plans qui accompagnent l'acte attaqué indiquent d'ailleurs à juste titre que le skatepark inclut également une bande de terrain qui est qualifiée d'aire de repos; ceci démontre à suffisance que l'autorité compétente a parfaitement conscience de la nécessité de prévoir des surfaces en dehors de la piste proprement dite, en l'occurrence pour permettre le repos des utilisateurs; - ni l'acte attaqué, ni les plans qui l'accompagnent ne souffle mot des lieux où prendront place les accompagnateurs et le public autour de la piste et de l'aire de repos; il est pourtant inévitable et incontestable que les activités d'un skatepark s'accompagnent de la présence d'accompagnateurs et d'un public souvent dense XIII - 7786 - 12/27 (photographies en pièces nos 9 et 18 du dossier qu'elles joignent à leur dernier mémoire); - en l'absence de tout obstacle physique installé sur la partie de la parcelle no 112f8 sur laquelle doit trouver place le skatepark, il est inévitable que ces accompagnateurs et ce public prennent place aux endroits les plus rapprochés de la piste pour y observer les évolutions des utilisateurs, soit entre la piste proprement dite et la limite de la parcelle no M 12f8 vers le boulevard Baudouin Ier, donc à une distance des habitations plus rapprochée que la piste du skatepark proprement dite; - la partie adverse n'a pas tenu compte de l'espace qui accueillera les accompagnateurs et le public, espace faisant partie des installations du skatepark et qui devait être pris en considération dans le calcul des distances séparant ces installations des habitations avoisinantes; en d'autres termes, "l'activité" que génèrera le skatepark ne se limite pas aux évolutions des utilisateurs sur la piste, mais également à l'occupation de l'aire de repos des utilisateurs et de la surface nécessaire à l'accueil du public et des accompagnateurs; - dès lors, la distance séparant les installations du skatepark des habitations avoisinantes est très largement surestimée, particulièrement à l'égard des deux parties requérantes; - le bruit qui sera généré par l'utilisation du skatepark dans sa globalité (et pas seulement la piste proprement dite) est, corollairement, largement sous-estimé. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante Dans son dernier mémoire, la partie intervenante apporte les précisions suivantes concernant la critique relative à la distance entre le skatepark et les habitations les plus proches : - aucune erreur de fait n'est reconnue par la partie adverse et les parties requérantes n'apportent pas la preuve de celle-ci alors que la charge leur en incombe; elles se limitent à faire état d'une distance qui serait "d'environ 93 mètres", ce qui n'exclut nullement que la distance avancée de 100 mètres soit bien correcte; - les parties requérantes sont sans intérêt à la critique, car il ressort des plans joints par les parties requérantes elles-mêmes à la requête en annulation que la distance séparant leur parcelle du skatepark est supérieure à 100 mètres; il en résulte que "quand bien même les habitations les plus proches seraient situées à une distance de 93 mètres du projet et non de 100 mètres (quod non), la parcelle des parties requérantes est en tout état de cause située à une distance de plus de 100 mètres, c'est-à-dire au-delà de la distance prise en considération par la partie adverse dans le cadre de son évaluation des inconvénients de voisinage liés au skatepark", si bien que les parties requérantes n'ont subi aucun grief de l'erreur de fait qu'elles allèguent et n'ont donc aucun intérêt à la critique; XIII - 7786 - 13/27 - du reste, la critique est en toute hypothèse non fondée en fait "et/ou" en droit, dès lors que la différence minime alléguée entre "environ 93 mètres" et 100 mètres n'a pu avoir aucune incidence sur l'exercice correct du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les inconvénients de voisinage liés au skatepark pour les riverains les plus proches. Concernant la critique relative à la bande de terrain voisine du skatepark, la partie intervenante ajoute les éléments suivants : - celle-ci porte le même numéro cadastral que la parcelle destinée à accueillir le skatepark, mais elle n'est pas incluse dans les limites du projet de skatepark visé par la demande de permis; - elle constitue donc bien une bande de terrain "voisine" du projet de skatepark; - dans leur dernier mémoire, les parties requérantes soutiennent que cette bande de terrain "servira indéniablement aux usagers et spectateurs qui accompagneront les utilisateurs", sans apporter de quelconques autres éléments à cet égard, si bien que la critique formulée par les parties requérantes "ne repose donc toujours que sur de pures hypothèses et est, partant, irrecevable"; - la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de cette parcelle pour le calcul des distances et l'évaluation des nuisances sonores; - en effet, cette parcelle est destinée à accueillir le projet de voirie d'accès et de parkings qui figure sur les plans "voirie d'accès et parkings Centre sportif Baudouin Ier" versés au dossier pour information; cette parcelle ne servira donc pas "aux usagers et spectateurs qui accompagneront les utilisateurs" comme le soutiennent les parties requérantes; - cette parcelle n'est pas reprise dans la demande de permis d'urbanisme comme faisant partie de l'activité générée par le skatepark et cette activité n'est donc pas autorisée à cet endroit; - si le permis d'urbanisme n'est pas respecté, des procès-verbaux d'infraction urbanistique pourront être dressés par l'autorité compétente; il ne peut toutefois pas être supposé, sans aucun élément probant à l'appui, que tel serait d'office le cas pour affirmer ensuite que le projet s'étendrait, en réalité, au-delà des limites du projet telles que définies dans la demande de permis; - il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen est irrecevable ou, à tout le moins, non fondé. VI.2. Examen L'acte attaqué relève que "le skatepark est à plus de 100 mètres des premières habitations". Ce considérant fait l'objet de deux critiques. XIII - 7786 - 14/27 (

  1. i)La première dénonce une erreur relative à la distance qui sépare le skatepark et les habitations les plus proches. Dans la requête, les parties requérantes présentent leur situation comme suit : " La propriété de la première requérante est éloignée de 130 m de la piste du skatepark et à 99,5 m de la limite de la parcelle qui recevra le public et les accompagnateurs, et la propriété de la seconde requérante est éloignée de 174 m de la piste du skatepark et de 148 m de la limite de la parcelle qui recevra le public et les accompagnateurs". Les parties requérantes joignent à la requête un plan qui fait état d'une distance de 93 mètres, mais il s'agit, dans ce cas, de la distance entre le skatepark et l'immeuble d'un autre riverain. La distance séparant les parcelles des parties requérantes du skatepark est supérieure à 100 mètres. Il s'ensuit qu'elles ne sont pas concernées par l'erreur prétendue et sont sans intérêt personnel au premier grief de leur moyen. Le premier grief est irrecevable. (
  2. ii)Le second grief porte sur le défaut de prise en compte de la bande de terrain voisine au skatepark, correspondant au solde de la parcelle. Il ressort des plans que cette bande de terrain ne fait pas l'objet du projet qui n'implique aucune autre installation et fait partie des espaces affectés aux diverses installations sportives qui prennent place dans la zone en question. Il n'est pas établi que cet espace soit particulièrement réservé aux spectateurs des activités de skateboard ou aux participants à celles-ci et qu'il devait nécessairement être pris en considération comme source de nuisance spécifique dans l'appréciation du projet par l'autorité. Dans la motivation, celle-ci a, en outre, égard à la présence des spectateurs "drainés par l'activité d'un skatepark" et a tenu compte de la spécificité de ceux-ci. Elle retient aussi que le centre sportif engendre déjà d'autres nuisances sonores plus importantes et que le boulevard qui sépare les habitations du centre sportif masquera une partie des bruits causés par le skatepark. Le second grief n'est pas fondé. Le troisième moyen ne peut être retenu. XIII - 7786 - 15/27 VII. Le quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes A. La requête Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de "la violation des articles D.62, D.66, D.68 et R.53 du Code wallon de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et d'une erreur manifeste d'appréciation". Dans une première branche, elles font les constatations suivantes : - l'acte attaqué ne vise pas la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui a été jointe à la demande; - la décision du fonctionnaire délégué refusant le permis relève que la réalité du risque de nuisances sonores de telles infrastructures est bien réel; - dans son avis, la commission d'avis sur les recours s'interroge sur la fiabilité des chiffres relatifs aux nuisances sonores et préconise une étude acoustique des lieux plutôt qu'une référence à des études déjà réalisées; - l'acte attaqué relève que des pièces complémentaires ont été déposées dont il ressort que le béton lissé est le matériau le moins bruyant en construction de skatepark, que le niveau de bruit mesuré de ce type de skatepark n'est pas plus élevé que celui d'une aire de jeux et que le bruit d'un skatepark associé à d'autres structures n'est pas cumulatif; il en infère qu'il est répondu de manière suffisante, proportionnée et adéquate aux craintes exprimées dans le cadre de l'instruction de la demande quant à l'utilisation de l'infrastructure projetée. Elles font valoir les critiques suivantes : - les éléments apportés dans le cadre du recours au sujet des nuisances sonores sont exclusivement fondés sur des éléments de comparaison et des sources externes au projet; - aucune étude n'a été effectuée sur le site en projet alors que aussi bien le fonctionnaire délégué que la commission d'avis sur les recours ont estimé qu'une étude de bruit spécifique aurait dû être jointe à la demande pour permettre d'éclairer valablement tant les destinataires de l'enquête publique que l'autorité compétente sur les incidences sonores du projet; - celle-ci n'a pas eu une connaissance suffisante des incidences acoustiques du projet; - cela a entraîné une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de cette dernière. XIII - 7786 - 16/27 Dans une seconde branche, elles relèvent que la commission d'avis sur les recours a relevé des manquements dans l'évaluation des incidences en termes de mobilité et que le fonctionnaire délégué a émis des critiques sur la localisation du projet, notant qu'un site plus proche du centre-ville semblait plus apte à accueillir l'infrastructure en projet. Elles font valoir les critiques suivantes : - l'acte attaqué se rallie à l'avis de la DGO4 dont les éléments certes objectivables ne répondent pas à ces objections; - aucune explication n'est apportée pour justifier le caractère décentré du site du projet, alors qu'il s'agit d'un sport de rue, ainsi que pour justifier le contrôle social et l'intégration aux autres activités sportives présentes sur le site; - quant aux concertations, elles n'ont pas été invitées en tant que riveraines à de quelconques réunions qui auraient abouti à un accord sur la localisation; - il n'y a aucune étude globalisée en termes de mobilité avec les autres infrastructures; - le projet ne prévoit pas d'infrastructure spécifique notamment en matière de stationnement de sorte que la demande est incomplète; - l'acte attaqué ne comporte pas en lui-même de motivation adéquate sur des points essentiels du projet, ce qui ne permet pas de compenser les insuffisances de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; - ces lacunes révèlent une erreur manifeste d'appréciation. B. Le mémoire en réplique Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes défendent la recevabilité du moyen en ce que le lien entre les développements du moyen et les dispositions citées du Code de l'environnement est clairement établi dans la requête et que l'exception soulevée par les parties adverse et intervenante ne concerne ni les autres dispositions légales ni l'erreur manifeste d'appréciation. Quant à la première branche, elles précisent que les passages cités par la partie adverse ne répondent pas à la critique selon laquelle, en l'absence d'une étude spécifique des nuisances sonores, celle-ci n'a pas eu une connaissance suffisante de la situation particulière du projet sur le plan acoustique. Quant à la seconde branche, elles observent que la partie adverse cite, dans son mémoire en réponse, des développements du recours de la bénéficiaire du permis qui ne sont pas repris dans l'acte attaqué et ne peuvent ainsi permettre de XIII - 7786 - 17/27 contester un moyen pris du défaut de motivation formelle. À leurs yeux, la motivation n'apporte pas d'écho précis aux griefs qui concernent la localisation, la concertation et la mobilité. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes apportent les précisions suivantes sur la première branche : - il ne ressort d'aucun élément de la motivation du refus de permis par le fonctionnaire délégué, le 16 décembre 2015, que celui-ci aurait sollicité des compléments à la demande de permis en relation avec les nuisances sonores; - le refus de permis du 16 décembre 2015 ne livre que les informations suivantes : " Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction du Brabant wallon de la Direction Générale Opérationnelle - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, en date du 10 août 2015; Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement; qu'en outre, le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet"; - le refus de permis du 16 décembre 2015 fait encore allusion à une note du 30 octobre 2015 émanant de la cellule de développement communautaire de l'administration communale, dont il résulte, notamment ce qui suit : "le bruit : pas de nuisance sonore supplémentaire par rapport à l'occupation actuelle"; - le fonctionnaire délégué constate néanmoins, dans sa décision du 16 décembre 2015, que la crainte des riverains en relation avec les bruits indirectement liés à cette occupation est bien réelle et sa décision de refus est dès lors clairement fondée sur les risques liés aux bruits; - la commission d'avis sur les recours a estimé, dans son avis défavorable du 23 février 2016, qu'une étude acoustique spécifique était requise; - les parties requérantes indiquent que la justification du permis est exclusivement fondée sur des éléments de comparaison et des sources externes au projet et qu'aucune étude, même sommaire, n'a été effectuée sur le site du projet sur le plan acoustique; - la motivation de l'acte attaqué est inadéquate; malgré le contenu des réclamations largement axées sur les nuisances sonores et la position de la commission et du fonctionnaire délégué, elle n'a pas été davantage individualisée sur le plan de l'examen des nuisances acoustiques attendues du projet, ce qui conduit à la constatation d'une erreur manifeste d'appréciation; XIII - 7786 - 18/27 - il ne leur appartient pas de procéder à l'examen des spécificités du site dans le but de démontrer la nécessité d'une étude individualisée de l'impact sonore à attendre des installations; elles ne disposent pas des compétences ni des moyens techniques nécessaires pour pouvoir procéder à cet examen; - ce qui est critiqué dans le moyen, c'est précisément l'absence, au dossier administratif, et dans la motivation de l'acte attaqué, d'éléments d'individualisation de la question des nuisances sonores qu'il appartenait à l'auteur de la demande de permis et, à défaut, à l'autorité compétente, d'établir, de manière à informer adéquatement les destinataires de l'enquête publique et à lui permettre de prendre une décision en bonne connaissance de cause; - la présence du boulevard Baudouin Ier, entre le skatepark et les habitations les plus proches, ne permet pas de conclure, sans étude individualisée qui le confirmerait, à l'interposition d'une source de nuisances sonores externe qui masquerait le bruit généré par le skatepark; en effet, le boulevard Baudouin Ier connait un trafic très diminué en dehors des heures ouvrables et les week-ends, soit précisément durant les périodes de fréquentation maximale du skatepark et au moment où les habitants sont chez eux, en période de repos; - sur les activités du parc après le coucher du soleil, la zone destinée à recevoir la piste de skate est violemment éclairée par les projecteurs du terrain de hockey adjacent, ce qui ressort d'une photographie qu'elles produisent; indépendamment de tout éclairage portable dont pourraient se munir les utilisateurs, il est patent que l'activité sur la piste pourrait parfaitement se poursuivre en cas d'occupation du terrain de hockey après le coucher du soleil, situation qui se présente plusieurs fois par semaine. Quant à la seconde branche, elles font encore valoir ce qui suit : - la motivation de l'acte attaqué en relation avec la localisation et les questions de mobilité n'est pas fondée sur des éléments exacts en fait ou "qui bénéficieraient de la portée prétendue par la partie adverse"; - le skatepark n'est pas intégré dans la structure de la ville piétonnière; il est situé en- dehors de ce qu'on pourrait appeler la rocade qui entoure le site piétonnier de Louvain-la-Neuve et qui est délimitée par la N25 (N4), l'avenue Baudouin Ier, la N238 et le boulevard de Lauzelle; il est situé dans l'AXISPARC, à l'extérieur du quartier du Biéreau; - s'il n'est pas faux que le skatepark peut être atteint à pied, comme tout point généralement quelconque du territoire, il est, comme les installations sportives du boulevard Baudouin Ier, essentiellement accessible par les véhicules automobiles; cet élément justifie d'ailleurs la nécessité de nombreuses aires de stationnement; - il est donc inexact de considérer que le skatepark est intégré dans la ville piétonnière de Louvain-la-Neuve; XIII - 7786 - 19/27 - la localisation du skatepark n'a pas fait l'objet de concertation "entre les différents acteurs", ou plus précisément, cette localisation n'a fait l'objet d'aucune concertation avec l'ensemble des riverains qui sont les premiers concernés par cette localisation; une visite a été organisée par la ville au skatepark d'Alost le 10 janvier 2015; la seule personne renseignée comme "citoyen" ou "habitant" participant à cette visite est Madame V. PIRONET, qui s'est par ailleurs publiquement présentée comme engagée dans la lutte pour l'obtention d'un skatepark à Louvain-la-Neuve; l'association des habitants de Louvain-la-Neuve, dont certains membres étaient également présents à cette visite, ne représente que ses membres, dont ne font pas partie les riverains du skatepark en projet ni les parties requérantes; les riverains n'étaient ni présents, ni représentés à cette visite, qui ne peut en aucun cas être qualifiée de "réunion de concertation"; - quant à la réunion d'information tenue le 28 septembre 2015, elle ne peut, comme son nom l'indique, être qualifiée de "concertation"; ce n'était pas son statut et elle n'a pas été organisée en vue d'une concertation en bonne et due forme; elle répond à une obligation légale dans le cadre de la procédure d'enquête publique; - les riverains, premiers intéressés par le projet, n'ont donc été invités à participer à aucune concertation, quelle qu'en soit la forme; ils l'ont fait savoir officiellement par une pétition rassemblant 123 signatures; - la gestion du site par l'A.S.B.L. CENTRE LOCAL SPORTIF INTÉGRÉ est matériellement peu réaliste, en particulier sur le "pouvoir de contrôle d'accès et de gestion du site"; les parties requérantes renvoient à ce sujet aux développements qui figurent ci-après, en relation avec le cinquième moyen. VII.2. Examen Dans le moyen, les parties requérantes prétendent, d'une part, que des lacunes dans l'évaluation des incidences sur l'environnement ont entraîné une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les nuisances sonores et la mobilité et, d'autre part, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en admettant la localisation décentrée du projet par rapport au centre-ville. (
  3. i)Sur les lacunes de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis, dont celles dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, peuvent être comblées par d'autres informations ou déductions et elles ne peuvent avoir de conséquences que si les éléments du dossier n'ont pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause. XIII - 7786 - 20/27 En l'espèce, les parties requérantes se fondent sur ce que tant le fonctionnaire délégué que la commission d'avis sur les recours auraient estimé qu'une étude acoustique spécifique était requise, la commission estimant en outre qu'une étude des conséquences en termes de mobilité était nécessaire. Il y a lieu de constater, d'abord, que le fonctionnaire délégué a estimé que la partie intervenante avait fourni des informations suffisantes sur les nuisances sonores en déclarant la demande complète et en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une étude d'incidences. La partie intervenante a en outre encore complété son dossier en degré de recours. Ensuite, l'autorité peut s'écarter des avis défavorables des instances consultées pour autant qu'elle adopte une motivation adéquate en droit et en fait. La partie adverse expose, dans l'acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle estime avoir pu se prononcer en connaissance de cause. Elle ne conteste pas les nuisances sonores du projet, qu'elle décrit. Elle se réfère aussi à d'autres sources de bruit jugées plus fortes comme les autres activités sportives et la voirie qui sépare le skatepark du quartier résidentiel. Elle note que le matériau choisi est le moins bruyant de sorte qu'il n'est pas plus élevé que celui d'une aire de jeux et que le bruit associé à d'autres structures n'est pas cumulatif. En ce qui concerne la mobilité, elle se réfère au caractère piétonnier et cyclable du site de Louvain-la-Neuve et note que le site est situé le long d'un des axes routiers principaux de la ville. La partie adverse a ainsi exposé les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission d'avis sur les recours et les parties requérantes n'exposent pas de critiques concrètes à l'encontre de ces motifs. Elles ne démontrent aucune erreur manifeste et n'établissent pas que des particularités du site imposent une étude acoustique spécifique. Elles ne convainquent pas que l'administration n'a pu apprécier convenablement la demande. (
  4. ii)Sur la localisation décentrée du projet. Lorsque l'autorité statue sur recours contre une décision en matière d'urbanisme, elle exerce une compétence de réformation. Elle doit examiner à nouveau le dossier de la demande de permis dans son intégralité, sans être limitée en son pouvoir d'appréciation. Elle peut faire prévaloir sa propre appréciation sur celle de l'autorité située au premier échelon d'une procédure administrative. L'appréciation du bon aménagement des lieux doit toujours avoir lieu. Les conclusions que l'autorité en tire relèvent de l'opportunité de l'action XIII - 7786 - 21/27 administrative. Le Conseil d'État, qui est le juge de la légalité, peut sur demande vérifier que cette appréciation a eu lieu. En revanche, il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative. Il peut toutefois sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation. Pour l'établir, il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l'espèce, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a estimé que le projet correspond à la destination de la zone de services publics et d'équipements communautaires du plan de secteur et suit les orientations du schéma de structure communal. Elle expose qu'il respecte le principe de renforcer l'offre de loisirs là où elle existe déjà, que l'ensemble de la ville est traversable en un temps relativement court, que la localisation a fait l'objet de concertations entre les différents acteurs, que l'accès au site se fera dans le cadre de la gestion du site par l'A.S.B.L. CENTRE LOCAL SPORTIF INTÉGRÉ (C.L.S.I.) qui aura un pouvoir de contrôle d'accès et de gestion du site et qu'une charte sera soumise aux usagers et aux riverains. La critique de cette motivation n'est pas fondée : l'affirmation qu'il s'agit d'un sport de rue n'exclut pas la création d'un skatepark au sein du centre sportif; il ressort du dossier administratif qu'une concertation a eu lieu même si les parties requérantes n'en sont pas satisfaites; la charte d'utilisation prévue et la gestion via l'association qui gère le centre sportif est de nature à assurer un certain contrôle social. Aucune erreur n'est démontrée; aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie. Le quatrième moyen n'est pas fondé. VIII. Le cinquième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes A. La requête Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d'une erreur et d'une insuffisance dans les motifs et d'une erreur manifeste d'appréciation". Elles font valoir ce qui suit : XIII - 7786 - 22/27 - l'acte attaqué contient des éléments de motivation péremptoires, erronés et dénués de sens et de réalisme; - l'affirmation, faite dans l'acte, que les spectateurs ne sont pas là pour encourager de la même façon que dans un sport opposant des équipes est dénuée de réalisme, alors que, comme le relevait le fonctionnaire délégué, l'expérience de ce type d'infrastructure démontre que le risque de nuisances annexes est bien réel et que l'observation montre que le public est souvent nombreux et bruyant tant par ses encouragements que par la diffusion de musique; - l'affirmation selon laquelle le béton lissé est moins bruyant est peut-être exacte, mais elle ne tient pas compte de l'utilisation des autres aspérités ou bordures et le bruit généré par l'emploi de ces éléments n'est pas pris en considération; - l'affirmation que l'accès se fera via l'A.S.B.L. C.L.S.I. qui aura un pouvoir de contrôle d'accès et de gestion du site est inexacte, car cette dernière est située à Ottignies et la convention qu'elle a signée avec la ville prévoit que le gestionnaire s'interdit toute ingérence dans l'organisation, le fonctionnement et l'animation des clubs et groupements occupant les lieux; - l'affirmation que l'infrastructure autorisée n'est pas éclairée et que les assertions sur son emploi par un éclairage indirect depuis les autres terrains sont hasardeuses n'est pas satisfaisante, alors que l'acte attaqué ne prévoit aucune règle quant au régime d'ouverture, que des activités seront ainsi possibles en été de 5 à 22 heures et ensuite à l'aide d'éclairage portatif ou les phares des voitures ou le halo lumineux des autres éclairages et que la charte d'utilisation évoquée n'est pas prévue à titre de condition; - l'affirmation que la localisation du centre sportif et des activités qui s'y développent ont fait l'objet d'une concertation est critiquée en ce que les riverains n'ont pas participé à une concertation. B. Le mémoire en réplique Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes considèrent que la partie adverse ne répond pas aux critiques. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Quant aux nuisances sonores générées par le public, les parties requérantes insistent, dans leur dernier mémoire, sur leur critique de la prise en compte du rôle des spectateurs par l'acte attaqué ("que les spectateurs d'un skatepark ne sont pas là pour encourager les participants tel que dans un sport opposant deux équipes"). Elles font valoir les éléments suivants : XIII - 7786 - 23/27 - cette assertion est erronée en fait et mène à une sous-évaluation du bruit émanant des installations du skatepark au droit des habitations les plus proches et de leurs propres habitations; - il ne s'agit pas d'évoquer le rebord de la surface de jeu ou les barrières, mais bien les nuisances sonores qui émaneront inévitablement des spectateurs où qu'ils soient situés; - ni la partie adverse ni la partie intervenante n'établit que les affirmations des parties requérantes concernant ces nuisances spécifiques sont infondées; surabondamment, elles sont confirmées par l'appréciation du fonctionnaire délégué dans son refus du 16 décembre 2015; - le fait que le reste de la parcelle jusqu'au boulevard soit aménagé en parking, comme il en est question, aggraverait la situation, car les skateurs pourraient rouler sur le béton du parking, tout comme ils pourront glisser sur le parking "malin" adjacent s'ils sont nombreux et qu'il n'y a pas de place pour tous sur la piste; - de multiples plaintes et dénonciations d'infractions générées par les activités sportives actuelles du centre sportif Baudouin Ier figurent à leur dossier. Quant au contrôle, elles font valoir les éléments suivants : - la requête en annulation fait état d'un élément précis de la motivation de l'acte attaqué ("Considérant que l'accès du centre sportif se fera via l'A.S.B.L. CENTRE LOCAL SPORTIF INTÉGRÉ (C.L.S.I.) qui aura un pouvoir de contrôle d'accès et de gestion du site"); - l'A.S.B.L. C.L.S.I. est localisée à Ottignies, à la plaine des Coquerées, à plusieurs kilomètres du site de projet; ce n'est pas "seulement" le siège social du C.L.S.I. qui est situé à la plaine des Coquerées, mais également les bureaux et les responsables permanents; aucun membre de cette association chargé d'une mission de surveillance ou de gestion particulière n'est destiné à être présent sur le site du skatepark durant les heures d'ouverture; - on ne peut comprendre comment le contrôle de l'accès et de la gestion du skatepark pourrait ne pas constituer une ingérence dans l'organisation, le fonctionnement et l'animation des clubs et groupements occupant les lieux; en d'autres termes, il n'est pas possible, à la lecture de l'acte attaqué, de comprendre la manière selon laquelle s'exercera la gestion qui serait effectuée par le C.L.S.I. au quotidien sur le terrain; - à défaut de toute explication compréhensible et adéquate, l'élément de motivation épinglé constitue une erreur factuelle; - l'A.S.B.L. SKATORIA, qui se présente comme le véritable gestionnaire du parc, y organisera toutes les activités qui s'y tiendront; la documentation qu'elle produit accrédite les craintes des riverains et, en particulier, les leurs. XIII - 7786 - 24/27 VIII.2. Examen L'obligation de motivation formelle prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation de sorte qu'il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels l'autorité se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. En l'espèce, les parties requérantes ne soutiennent pas que la partie adverse n'a pas répondu à certaines de leurs observations. Elles critiquent certains motifs par lesquels celle-ci y répond. (
  5. i)En ce qui concerne les critiques relatives aux nuisances sonores, aux périodes d'utilisation et à l'éclairage. L'examen du quatrième moyen a permis de constater que l'auteur de l'acte attaqué a examiné les nuisances sonores et qu'il a considéré que celles-ci existent, mais qu'elles sont admissibles compte tenu du matériau choisi, du niveau du bruit de l'utilisation d'un skatepark et de la localisation du projet au sein d'un centre sportif qui n'est pas situé à proximité immédiate d'habitations. Les parties requérantes reprochent aussi à l'autorité de ne pas avoir tenu compte des bruits causés par l'emploi de surfaces de jeu qu'elles qualifient de complémentaires telles que des rebords ou barrières. Elles n'affirment pas ainsi que les motifs de l'acte attaqué sont erronés, mais critiquent l'appréciation de la partie adverse en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de bruits complémentaires. Cette seule affirmation ne suffit pas à rendre l'appréciation de la partie adverse insuffisante ou erronée. La partie adverse a examiné l'usage du skatepark tant en ce qui concerne la présence de spectateurs que les périodes d'utilisation. Elle a estimé que les XIII - 7786 - 25/27 spectateurs sont moins nombreux que pour les sports d'équipe, qu'aucun éclairage spécifique n'est prévu, que l'affirmation de réclamants relative à l'utilisation nocturne au moyen d'un éclairage indirect depuis les autres terrains est hasardeuse, que l'usage n'est pas possible en cas d'intempéries, que le skatepark sera utilisé principalement le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, que l'A.S.B.L. gérant le centre sportif aura un pouvoir de contrôle d'accès et de gestion du site et qu'il y aura une charte et un comité d'accompagnement. À nouveau, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse n'a pas nié les nuisances, mais qu'elle les a jugées admissibles. Les critiques des parties requérantes portent sur cette appréciation et non sur le caractère erroné des motifs. En particulier, l'affirmation relative au rôle des spectateurs et la comparaison faite ne sont pas erronées. Elles ne reviennent pas non plus à nier qu'ils puissent causer certaines nuisances sonores. Il n'est pas établi que cette motivation est inadéquate. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée. (
  6. ii)En ce qui concerne le rôle de l'association chargée de la gestion du centre sportif. La seule critique qui porte sur le caractère erroné des motifs est relative à la mission de l'A.S.B.L chargée de la gestion du centre sportif. L'acte attaqué prévoit qu'elle "aura un pouvoir de contrôle d'accès et de gestion du site". Soutenir qu'elle sera incapable d'en assurer la gestion ou le contrôle de l'accès relève du procès d'intention. La gestion et le contrôle de l'accès relèvent de l'exécution du permis. Il n'est pas établi que les modalités en question sont impossibles à mettre en œuvre ou tellement invraisemblables qu'elles constitueraient a priori un vice de l'acte attaqué. Le grief ne peut être retenu. (iii) En ce qui concerne la concertation. L'acte attaqué relève qu'il y a eu une concertation. L'examen du quatrième moyen a permis de constater que cela n'est pas inexact même si les parties requérantes estiment que cette concertation n'était pas satisfaisante. Le cinquième moyen n'est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de la lui accorder à la charge des parties requérantes. XIII - 7786 - 26/27 La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L'article 30/1, § 2, alinéa 4, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'État exclut la partie intervenante du régime de l'indemnité de procédure. Cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept novembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 7786 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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