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Arrêt 242864 - Commission bancaire, financière et des assurances - 07/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.864 No Rôle: A. 225351/XV-3756 Affaire: Arrêt 242864 - Commission bancaire, financière et des assurances - 07/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 12:45 Fiche Arrêt no 242.864 du 7 novembre 2018 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 242.864 du 7 novembre 2018 A. 225.351/XV-3756 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée DACOFI,
  2. CONSTANT Daniel, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKEN, Nicolas BONBLED et Dorian PIJCKE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2018, la s.p.r.l. DACOFI et Daniel CONSTANT demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 18 mars 2018 de la partie adverse mettant en demeure la s.p.r.l. DACOFI de proposer, endéans un délais d’un mois, un candidat remplissant toutes les conditions requises par la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, en remplacement de son actuel dirigeant effectif et responsable de la distribution, et de la décision de l’Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.) du 22 mai 2018 de radier la s.p.r.l. DACOFI du registre des intermédiaires d’assurances et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure L’arrêt n° 241.812 du 15 juin 2018 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et a réservé les dépens. XV - 3756 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 15 juin
  3. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 juillet 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 août 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 3756 - 2/3 Article
  5. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 20 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le sept novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3756 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.864 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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