id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.867 No Rôle: A. 223932/XV-3586 Affaire: Arrêt 242867 - Armes - 07/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 21:51 Fiche Arrêt no 242.867 du 7 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 242.867 du 7 novembre 2018 A. 223.932/XV-3586 En cause : ROSSIGNOL Vincent, ayant élu domicile Lefebvrestraat 13/306 8620 Nieuwpoort, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2017, Vincent ROSSIGNOL demande l’annulation "de la décision d’irrecevabilité [du recours qu’il a] introduit auprès du SPF Justice concernant l’absence de décision du Gouverneur de la province de Namur, pour l’autorisation de détention d’armes". II. Procédure Par une requête introduite le 30 décembre 2017, le requérant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par une ordonnance du 18 janvier
- Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant par des courriers du 8 et du 15 mai
- Mme Élisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 3586 - 1/3 Par une lettre du 2 juillet 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge du requérant. XV - 3586 - 2/3 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3586 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.867 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div