id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.888 No Rôle: A. 224404/XI-21960 Affaire: Arrêt 242888 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 16:51 Fiche Arrêt no 242.888 du 8 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.888 du 8 novembre 2018 A. 224.404/XI-21.960 En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile rue Xhovémont 39 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 janvier 2018, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 197.149 du 21 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 203.328/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.736 du 1er mars 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 21.960- 1/5 Une ordonnance du 18 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 11 octobre 2018 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Sophie MATRAY, loco Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que, le 8 mars 2017, le requérant a refusé d’accorder à la partie adverse une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendante d’une ressortissante belge, et a adopté à son encontre un ordre de quitter le territoire. Le 5 avril 2017, la partie adverse a formé un recours en suspension et en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre ces décisions du 8 mars
- Le 21 décembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé les décisions précitées du 8 mars 2017 par l’arrêt attaqué. IV. Le premier moyen IV.
- Thèse des parties Le requérant prend un premier moyen « de la violation du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita et de l'article 1138, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code, (première branche) et du principe général des droits de la défense et du débat contradictoire et de la violation de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code XI - 21.960- 2/5 (deuxième branche) ». Dans une première branche, le requérant fait valoir que la requête soumise au premier juge visait certes l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 mais ne soutenait pas que cette disposition avait été violée car l’autorité n’avait pas pris en considération les revenus provenant de la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après la GRAPA). Citant des passages de l’arrêt attaqué, le requérant indique qu’en jugeant que l’autorité ne pouvait considérer que la GRAPA consistait en un moyen provenant d’un régime d’assistance complémentaire, l’arrêt entrepris statue ultra petita. La partie adverse répond que « dans le recours soumis au Conseil du Contentieux des étrangers, la partie requérante originaire a basé la requête sur la violation de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 », que le [Conseil du contentieux des étrangers] ne manquait pas de compétence vu que c'était couvert par le petitum de la partie requérante » et que « [t]out ce qui est couvert par le petitum relève de la compétence de la Cour ». IV.
- Décision du Conseil d’État L’arrêt attaqué considère « que la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la GRAPA constitue un ″moyen de subsistance″ qui peut être pris en considération dans le cadre de l'évaluation du caractère stable, régulier et suffisant des moyens de subsistance de la personne de référence, au sens de l'article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 » (point 4.3.
- de l’arrêt attaqué) et si cette disposition « permet d'exclure, sur une autre base, la prise en considération des revenus issus de la GRAPA, lors de l'analyse de la question de savoir si le regroupant belge dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants » (point 4.3.
- de l’arrêt attaqué). Le premier juge estime que « […] la GRAPA ne peut être considérée comme une ″aide sociale financière″, et qu'il s'agit d'un revenu spécifique, disposant de son propre cadre légal et répondant à des conditions particulières » (point 4.3.
- de l’arrêt attaqué). Or, si la requête originaire soulevait bien la violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, elle ne faisait pas grief à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération les revenus de la GRAPA et n’exposait pas davantage pourquoi elle aurait dû le faire. XI - 21.960- 3/5 En conséquence, le Conseil du contentieux des étrangers se prononce sur des questions qui n’ont pas été soulevées par la requérante originaire et statue ultra petita. En sa première branche, le premier moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critiques qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure Il convient d’accorder à la partie requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 197.149 du 21 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 203.328/VII, en cause d’XXX, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis XI - 21.960- 4/5 à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 21.960- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div