← België

Arrêt 242889 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.889 No Rôle: A. 224975/XI-22045 Affaire: Arrêt 242889 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 16:52 Fiche Arrêt no 242.889 du 8 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.889 du 8 novembre 2018 A. 224.975/XI-22.045 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Suzanne VAN ROSSEM, avocat, Violetstraat 48 2060 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 11 avril 2018, l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 200.883 du 8 mars 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 185.368/III. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. L’ordonnance n 12.833 du 4 mai 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 7 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 4 octobre 2018 à 9 heures
  3. XI – 22.045 - 1/5 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Oriane TODTS, loco Me Suzanne VAN ROSSEM, avocat, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Il ressort des constatations de l’arrêt que, saisi d’une demande de visa court séjour introduite par la partie adverse le 4 décembre 2015, le requérant a pris, le 29 [lire : 28] janvier 2016, une décision de refus de visa au motif que le lien de parenté invoqué pour la visite familiale n’est pas prouvé et que l’intéressé n’établit pas disposer d’une couverture financière suffisante pour le séjour envisagé et le retour au pays. L’arrêt attaqué annule cette décision, au motif qu’à défaut de signature, le Conseil du contentieux des étrangers est dans l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte. IV. Le moyen unique Thèse des parties
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 149 de la Constitution, et 39/65 (et 62) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur dans les motifs et de la motivation inexacte.
  7. En une branche, la deuxième du moyen, le requérant fait valoir qu’en affirmant que le dossier administratif ne permet pas de vérifier l’authenticité de l’acte initialement attaqué ni, donc, la compétence de son auteur, l’arrêt attaqué viole la foi XI – 22.045 - 2/5 due au « formulaire de décision visa court séjour », qui indique l’identité de l’« agent validant », auteur de la décision prise le 28 janvier 2018, soit Madeleine DESCLEE, attaché. Or, explique-t-il, les demandes de visa sont traitées via le système informatique EVIBEL qui sécurise le traitement des demandes par voie électronique et l’envoi des décisions au poste diplomatique compétent et permet d’assurer que le traitement de la demande est bien effectué par un agent compétent, et que l’accès au programme EVIBEL est en effet limité aux fonctionnaires disposant d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe personnels. Il ajoute que la dernière étape du processus est la validation, soit la signature de la décision par l’« Agent validant », qui comporte le nom, le prénom et le grade de celui-ci, étape qui, en l’espèce, a bien eu lieu. Il considère que dès lors que les documents précités permettaient au Conseil du contentieux des étrangers de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte au regard de l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant délégation de pouvoir du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, la motivation de l’arrêt attaqué est erronée.
  8. En substance, la partie adverse répond qu’un tiers pourrait avoir pris l’acte attaqué, que le fait que la décision de refus mentionne le nom de l’attaché ne suffit pas à considérer qu’il est possible de vérifier qui a pris la décision et en quelle qualité, que la décision, sans signature, ne garantit pas l’authenticité de la signature et de la décision, que toute personne en possession du mot de passe de la personne compétente peut entrer dans le système EVIBEL, que cela ne change rien au fait que la décision doit ensuite être signée par la personne compétente, que la signature a pour but de garantir l’identité de l’auteur de la décision, et que la loi ne prévoit pas que si le nom d’un attaché est mentionné dans une décision, on peut en déduire qu’elle a été prise par lui.
  9. Dans son mémoire de synthèse, le requérant réplique que soutenir que la décision aurait été prise par un tiers implique que l’acte annulé aurait été un faux, alors que, comme elle le relevait déjà devant le premier juge, la partie adverse « ne s’est pas inscrite en faux contre le refus de visa ». Il ajoute qu’on « ne voit pas comment une signature manuscrite permettrait plus de vérifier la compétence de l’auteur d’une décision », une signature manuscrite pouvant « être tellement illisible qu’elle ne permet pas de vérifier le nom du signataire » et que selon le raisonnement de la partie adverse, on pourrait tout autant « admettre que la signature d’un agent pourrait être imitée par un autre agent ». XI – 22.045 - 3/5 Décision du Conseil d’État
  10. L’arrêt attaqué relève notamment que « ni la copie de la décision entreprise notifiée à la requérante ni le formulaire de décision visa court séjour contenu au dossier administratif ne comporte de signature de [D.M.], attaché, censé avoir pris la décision attaquée », que « le formulaire précité [...] contient uniquement un titre indiquant "Agent validant : D.,M.- Attaché – Date de soumission : 09/12/2015 – Validation finale : 28/01/2016", mais aucune signature de cet agent validant ou autre mention de son nom » et il décide qu’« en l’absence de signature, le Conseil est dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité et de surcroît, la compétence de l’auteur de la décision attaquée, ce qui en justifie l’annulation ».
  11. Sur la deuxième branche du moyen, un document intitulé « Formulaire de décision Visa court séjour » figure au dossier administratif. Ce document fait apparaître que l’acte annulé par l’arrêt attaqué a été pris par l’« agent validant » Madeleine DESCLÉE, attaché, le 28 janvier
  12. En considérant que la décision qui lui est déférée n’est pas signée alors qu’elle l’est au moyen d’une signature électronique par le biais d’un système informatique sécurisé et en décidant qu’il est donc « dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité et de surcroît, la compétence de l’auteur de la décision attaquée », alors que le document précité, figurant au dossier administratif, permet d’établir quel fonctionnaire a adopté la décision initialement attaquée, l’arrêt attaqué méconnaît la foi due à ce document. Le moyen unique est fondé en sa deuxième branche, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure
  13. Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’il a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande mais de réduire l’indemnité au montant minimum de 140 euros dès lors que la partie adverse bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. XI – 22.045 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 200.883 du 8 mars 2018 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 185.368/III, en cause de XXX, est cassé. Article
  14. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  15. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  16. Une indemnité de procédure, au montant de 140 euros, est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.045 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.