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Arrêt 242890 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.890 No Rôle: A. 222362/XIII-8031 Affaire: Arrêt 242890 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-15 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 16:53 Fiche Arrêt no 242.890 du 8 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 242.890 du 8 novembre 2018 A.222.362/XIII-8031 En cause : FRANCESCATTO Giorgio, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2017, Giorgio FRANCESCATTO demande l'annulation de la décision du collège communal de Mons du 9 mars 2017 par laquelle, suite à la déclaration de la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) DEMAIL, il lui impose des conditions complémentaires d'exploitation relativement à un établissement de classe 3 situé rue Albert Defrise, 23 A à Mons (Flénu), parcelle cadastrée 23ème division, section B, n° 29c. II. Procédure Par la même requête, la partie requérante a demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Un arrêt n° 239.390 du 12 octobre 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. XIII - 8031 - 1/13 Une demande de poursuite de procédure a été introduite le 20 novembre 2017 par la partie requérante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une communication le 19 février 2018 sur la base de l'article 11/4 du règlement général de procédure. Cette communication a été notifiée aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2018 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Mes Alexia FIEVET et Donatien BOUILLIEZ, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves-Alexandre HUBERT, loco Me Olivier LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.390 du 12 octobre
  2. Il y a lieu de s'y référer. XIII - 8031 - 2/13 IV. Moyen unique IV.
  3. Thèse de la partie requérante A.La requête La partie requérante prend un moyen unique "de la violation de l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 13.2 du règlement général de police de la ville de Mons (Charte du Respect de l'Autre), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs et dans les conditions et de l'erreur manifeste d'appréciation". En une première branche, elle soutient que l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'interdisant pas "purement et simplement" l'exploitation de l'établissement. À son estime, compte tenu des désagréments subis par elle et d'autres voisins, aucune condition complémentaire ne permet en réalité de contenir les nuisances dans une limite acceptable. En une deuxième branche, la partie requérante reproche à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir édicté des conditions d'exploitation complémentaires qui sont insuffisantes, alors qu'elle avait pris soin de l'informer des conditions qui pourraient être acceptables. Elle considère que l'acte n'est pas adéquatement motivé en ce que son auteur n'indique pas les raisons pour lesquelles les conditions qu'elle avait proposées n'ont pas été reprises par le collège communal. En une troisième branche, la partie requérante soutient que la décision attaquée est affectée d'une contradiction en ce qu'elle autorise l'exploitation de l'établissement dès 6h30 alors qu'il résulte du règlement général de police de la ville de Mons, également appelé "Charte du respect de l'autre", que les bruits d'appareils ou de véhicules ne sont pas autorisés en semaine avant 8 heures. Par ailleurs, elle n'aperçoit pas pourquoi l'horaire résultant de l'application de cette charte "n'a pas été seul imposé dans le cas d'espèce". XIII - 8031 - 3/13 B. Le mémoire en réplique Sur la première branche La partie requérante expose que les nuisances auxquelles il est fait référence résultent des conditions complémentaires fixées dans l'acte attaqué, et notamment de la plage horaire prévoyant un horaire d'exploitation allant de 6h30 jusque 18 heures. Elle rappelle que l'acte attaqué prévoit en outre que les camions chargés démarreront du site d'exploitation entre 6h30 et 8h30 et que les livraisons de fournisseurs s'effectueront pendant les jours et heures d'exploitation soit du lundi au vendredi de 6h30 à 18 heures. Elle en conclut que, malgré le respect des conditions complémentaires imposées par la partie adverse, des nuisances excessives ont lieu. Elle soutient qu'en décrivant les nuisances résultant du respect des conditions complémentaires de l'acte attaqué, elle a tenu compte des conditions imposées par la partie adverse et a donc correctement appréhendé la décision attaquée. Elle affirme que la partie adverse, en imposant des conditions complémentaires sans interdire purement et simplement l'exploitation de l'établissement, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la deuxième branche Elle expose qu'on ne peut interpréter l'acte attaqué comme impliquant que le déchargement doit s'effectuer, comme le chargement, uniquement entre 15 heures et 18 heures, dès lors que le déchargement peut intervenir avant 15 heures et donc éventuellement le matin dès 6h
  4. Elle affirme d'ailleurs qu'en fait, le bénéficiaire de l'acte attaqué procède au déchargement avant 15 heures, comme le montre notamment la vidéo du 1er février 2018 à 8h52 (voyez la nouvelle pièce 20, sous "chargement - déchargement vue vitre cuisine-jardin" "bruits impulsifs" "01-02-2018 8h50 bobcat déchargement glissières endommagées"). Elle ajoute que si l'autorité n'est nullement tenue d'adopter purement et simplement les conditions suggérées par les riverains, elle doit cependant motiver le permis délivré de manière à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles elle XIII - 8031 - 4/13 passe outre les observations et objections émises par les riverains au cours de la procédure. Elle rappelle qu'en l'espèce, dans son courrier du 2 janvier 2017, elle dénonçait des nuisances dès 6h15 le matin, notamment celles résultant de la circulation de camions de type semi-remorque le long de la façade latérale. Dans un autre courrier du 30 janvier 2017, elle demandait de limiter les horaires d'ouverture du site de 7h30 à 18 heures, d'imposer que le chargement et le déchargement de tout matériaux s'effectue à l'intérieur des hangars lesquels devront être insonorisés, ainsi que d'interdire le charroi de camions entrant et sortant du site le long de la limite de propriété et d'organiser le charroi par la droite de la parcelle. Elle constate que l'acte attaqué prévoit un horaire d'exploitation débutant dès 6h30 le matin et un plan de circulation interne du site passant le long de sa propriété, sans exposer les raisons pour lesquelles l'autorité compétente passe outre ses réclamations. Par ailleurs, elle soutient que l'autorité a le devoir de s'assurer et d'examiner que le projet est en mesure de respecter les conditions imposées. Partant, elle estime que la partie adverse devait prendre les mesures nécessaires pour s'informer et examiner si les conditions qu'elle a imposées, notamment les normes générales fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, étaient susceptibles d'être respectées par l'établissement. Elle constate qu'en l'espèce, l'article 7 de l'acte attaqué établit un horaire d'exploitation rédigé comme suit : " Les horaires d'exploitation sont les suivants : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h. L'établissement est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés. L'activité principale du site est le stockage de matériels de signalisation. Cette activité n'est pas classée, néanmoins tout le matériel est stocké dans les hangars sauf les glissières de sécurité dont la longueur de 4,5m ne permet pas leur stockage à l'intérieur. Celles-ci seront stockées le long du pignon du bâtiment arrière. Pour éviter les nuisances de bruit, les chargements des camions de travail s'effectueront anticipativement à partir de 15h jusque 18h maximum. Dans le cas du lundi, le chargement s'effectuera le vendredi. Les camions chargés la veille, entre 15h et 18h, démarreront du site d'exploitation entre 6h30 et 8h
  5. Les livraisons de fournisseurs s'effectueront pendant les jours et heures d'exploitation, du lundi au vendredi de 6h30 à 18h à raison de maximum 3 camions par mois. Dans des cas exceptionnels (intervention d'urgence accidents sur autoroute ayant provoqués des obstacles (glissières endommagées) à la circulation), l'exploitant peut déroger à l'horaire prescrit. D'expériences, ces cas sont rarissimes". XIII - 8031 - 5/13 Elle rappelle encore que l'article 9, quant à lui, précise que le site d'exploitation doit respecter les conditions générales de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 lequel fixe pour la zone d'habitat et d'habitat à caractère rural des valeurs limites suivantes : - 50 dBA le jour soit de 7h à 19h; - 45 dBA pour la période de transition soit de 6h à 7h et de 19h à 22h; - 40 dBA pour la nuit soit de 22h à 6h. Ces valeurs limites sont exprimées en termes de niveau d'évaluation du bruit particulier sur une période d'une heure. Elle dépose une étude acoustique réalisée par le bureau d'étude MoDyVA, à sa demande, qui démontre que dans le jardin, sur la base du niveau mesuré, la limite de 50 dB(A) est dépassée après un temps de manipulation de ferrailles de seulement 11 minutes environ (686 secondes) sur une période d'une heure. Elle en déduit qu'il est manifeste qu'une exploitation normale de l'établissement ne permet pas de respecter les conditions générales relatives au bruit. Concernant les bruits de caractère impulsif, elle rappelle que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements précise en son article 37 ce qui suit : " Les bruits impulsifs sont limités de telle sorte que l'on ait, selon la méthode de mesure utilisée : LAimp,max ≤ 75 dB(A) ou LAéq,10msec,max ≤ 80 dB(A). LAimp,max est la valeur maximale atteinte par le niveau de pression acoustique pondéré A, mesuré selon la caractéristique dynamique «impulse», durant l'intervalle de mesurage. LAéq,10msec,max est la valeur maximale atteinte par le LAéq,10msec, durant l'intervalle de mesurage". Elle affirme que l'étude acoustique démontre que des bruits à caractère impulsif sont relevés à 83 reprises et qu'un niveau LAimp,max de 75,4 dB(A) est également relevé, de sorte qu'il en résulte un dépassement de la norme. XIII - 8031 - 6/13 Elle en conclut que la partie adverse n'a pas examiné si le projet était susceptible de respecter les conditions générales imposées et a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard, l'obligation de résultat ne pouvant être concrètement respectée. Sur la troisième branche Elle constate que l'acte attaqué prévoit que "les camions chargés la veille, entre 15h et 18h, démarreront du site d'exploitation entre 6h30 et 8h30", ce qui engendrera des nuisances sonores à partir de 6h30, alors que la Charte du respect de l'autre ne permet ces bruits qu'à partir de 8 heures du matin. Elle ajoute qu'en outre, il n'est a priori pas exclu que les déchargements, qui doivent en toute logique s'effectuer avant le chargement, interviennent avant 8 heures du matin. Elle écrit encore ce qui suit : - les camions de livraisons ont quant à eux un horaire allant de 6h30 à 18 heures, ce qui conduit aussi à des nuisances sonores avant 8 heures du matin; - l'acte attaqué n'interdit pas que l'évacuation des déchets puisse engendrer des manipulations de bennes dès 6h30 du matin; - l'acte attaqué ne prévoit aucune interdiction d'utilisation de clark et bobcat, qui peuvent dès lors également intervenir avant 8 heures du matin. Elle considère dès lors que l'argument de la partie adverse selon lequel l'acte attaqué précise par la suite que les opérations de chargement ne peuvent avoir lieu qu'entre 15 heures et 18 heures de sorte qu'il n'y a pas de contradiction avec la Charte du respect de l'autre, n'est pas pertinent, l'acte attaqué permettant tout de même des nuisances sonores avant 8 heures du matin. Si elle admet que l'exercice d'une police administrative générale peut être exclue quand une législation de police spéciale constitue un corps de règles complètes, précises et détaillées, elle soutient que cette exclusion ne se produit toutefois que lorsque leurs champs d'application respectifs se recouvrent totalement et que les mesures de police spéciale permettent de faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général. XIII - 8031 - 7/13 Elle constate qu'en l'espèce, l'acte attaqué prévoit expressément en son article 2 ce qui suit : " Les conditions applicables à l'établissement sont les suivantes :
  6. Les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
  7. Les dispositions du Règlement général sur les installations électriques;
  8. Les prescriptions non abrogées du RGPT [lire : Règlement général pour la protection du travail], notamment celles des Titres Il et III;
  9. Le règlement communal d'urbanisme;
  10. Le CWATUP;
  11. La Charte du Respect de l'Autre;
  12. Le Code de la route". Elle fait valoir qu'en imposant expressément le respect de la Charte du respect de l'autre, la partie adverse devait alors motiver les raisons pour lesquelles elle y déroge en ce qu'elle autorise un horaire d'exploitation moins sévère. Elle estime que c'est d'autant plus nécessaire que cette charte va précisément dans le sens des réclamations qu'elle a émises et qu'il s'agit d'un des enjeux essentiels du litige, à savoir l'heure du début d'exploitation. IV.
  13. Examen Dans l'arrêt n° 239.390 du 12 octobre 2017, le moyen unique a été jugé non sérieux au terme du raisonnement suivant : " Sur la première branche du moyen L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Il revient à la partie qui s'en prévaut d'en établir concrètement l'existence. En l'espèce, la partie requérante se réfère principalement aux nuisances telles qu'elles sont décrites dans la justification qu'elle donne du caractère urgent de sa requête unique. Or, les éléments qui figurent dans cet exposé ne tiennent nullement compte des conditions complémentaires fixées dans l'acte attaqué. Partant, la partie requérante ne peut démontrer une quelconque erreur manifeste d'appréciation à partir du moment où elle n'appréhende pas correctement la décision attaquée, en particulier les conditions destinées à réduire les incidences dont elle se prévaut pour établir cette erreur. Par conséquent, la première branche du moyen n'est pas sérieuse. XIII - 8031 - 8/13 Sur la deuxième branche du moyen Si l'autorité qui décide de fixer des conditions complémentaires d'exploitation doit tenir compte des arguments présentés par les riverains, elle n'est nullement tenue d'adopter purement et simplement les conditions qu'ils lui suggèrent. En l'espèce, l'auteur de l'acte a encadré avec précision l'exploitation litigieuse en fixant notamment l'horaire de chargement des camions, les conditions dans lesquelles les livraisons des fournisseurs peuvent avoir lieu, les horaires d'exploitation du site, l'endroit où est stocké le matériel, ainsi que le plan de circulation interne du site. S'il est exact que le collège communal n'a pas prescrit l'ensemble des mesures souhaitées par la partie requérante, les conditions prescrites par l'acte entrepris répondent néanmoins aux différents chefs de nuisances exprimés par celle-ci. En particulier, bien que l'horaire de déchargement ne soit pas expressément fixé, il doit en toute logique s'effectuer avant le chargement, lequel ne peut avoir lieu qu'entre 15 et 18 h, et, en toute hypothèse, être achevé avant 18 h, heure de la fin de l'exploitation. En effet, il n'a pas été établi à l'audience que les bruits du déchargement ne sont pas comparables aux bruits du chargement, ni qu'ils devraient être distingués des bruits du chargement. Il s'ensuit que les bruits liés au déchargement sont interdits de la même manière que les bruits causés par le chargement. En outre, le risque de nuisances liées au fait que le siège d'exploitation est accessible dès 6h30 doit être apprécié en considération de la condition qui impose expressément que le chargement des camions ait lieu la veille du départ. Les vidéos produites par la partie requérante révèlent, à certains moments, des nuisances qui semblent excessives. Il n'en découle pas pour autant que celles-ci suffisent à établir l'irrégularité de l'acte entrepris. Tout d'abord, on relève que les vidéos ne sont pas datées, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les nuisances - réelles - subies par le requérant présentent un caractère récurrent, ce que semble d'ailleurs mettre en doute l'administration communale de la ville de Mons, à la suite des précisions apportées par l'auteur de la déclaration. Ensuite, un certain nombre de nuisances qui ressortent de ces vidéos concernent des actions qui semblent réalisées en violation des conditions prescrites par la décision attaquée (emplacement des glissières de sécurité,...). Les troubles sonores sont réels, mais il n'est pas établi par des mesures spécifiques que les normes de bruit imposées par l'acte attaqué, notamment aux articles 7 et 9, ne sont pas respectées. Si ces actions ont eu lieu avant l'adoption de la décision attaquée, elles ne peuvent en remettre en cause la légalité. Si elles ont eu lieu après l'adoption de l'acte attaqué et, compte tenu des conclusions de l'examen de la première branche, elles ne remettent pas tant en cause la légalité de cet acte, que son respect effectif, dont le contrôle n'est pas assuré par le Conseil d'État. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen n'est pas sérieuse. XIII - 8031 - 9/13 Sur la troisième branche du moyen En ce qui concerne l'applicabilité du règlement général de police de la ville de Mons du 14 juillet 2015, également dénommé Charte du respect de l'autre, l'intervention de police générale est exclue quand la législation de police spéciale constitue un corps de règles complètes, précises et détaillées. Cette exclusion par le régime complet et détaillé ne se produit que dans l'espace d'intersection de l'ordre public général et de l'ordre public spécial en question et dans le cas où les mesures de police spéciale permettent de faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général. L'article 14, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : « §
  14. Lorsque les conditions intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 58, § 2, 1o, du décret sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2o, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé. Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, §
  15. Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente. L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente dans le délai visé à l'alinéa 1er. À défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation». L'article 13 du règlement général de police de la ville de Mons du 14 juillet 2015, également dénommé Charte du respect de l'autre, est relatif aux bruits d'appareils ou de véhicules; cette disposition contient notamment l'alinéa suivant : « Toute personne s'abstiendra : (…)
  16. d'employer des tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion en semaine (du lundi au vendredi) après 20 h et avant 8 h. Les dimanches et jours fériés légaux, l'utilisation de ces engins est autorisée entre 10 h et 12 h. À l'usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser la limite imposée par les dispositions légales et réglementaires aux fabricants ou aux importateurs. XIII - 8031 - 10/13 Peuvent néanmoins utiliser un outillage à moteur, les agriculteurs, les Services d'utilité publique, les forestiers et les personnes privées chargées de l'entretien d'espaces verts auxquels les contraintes climatiques imposent d'effectuer ces travaux le dimanche, s'ils sont exécutés à distances suffisantes des habitations voisines et que l'on peut vérifier que le niveau de bruit ne gêne pas le voisinage». L'auteur de l'acte attaqué a imposé un horaire d'exploitation à partir de 6h30, étant entendu que : - le matériel est stocké à l'intérieur (hormis les glissières de sécurité qui ne peuvent être entreposées le long du mur mitoyen avec la parcelle du requérant); - le chargement des camions doit être réalisé anticipativement la veille, entre 15 h et 18 h; - les livraisons de fournisseurs sont limitées à trois camions par mois. Il a en outre imposé le respect par l'exploitant de la Charte du respect de l'autre (article 2 de l'acte attaqué). Prima facie, compte tenu de l'encadrement complet des nuisances de l'établissement par le système du décret relatif au permis d'environnement et, notamment du régime de la déclaration, les prescriptions du règlement de police générale ne sont pas applicables de plein droit aux nuisances de l'exploitation susceptibles d'être contenues par les conditions d'exploitation réglées par le décret relatif au permis d'environnement. Si elles visent ces nuisances, elles ne peuvent valoir en l'espèce que comme conditions complémentaires et se combinent nécessairement avec les conditions complémentaires plus précises relatives aux horaires d'exploitation fixées dans l'acte attaqué. Celles-ci écartant nécessairement celles-là. Il s'ensuit que la contradiction dénoncée n'est pas établie et que la troisième branche du moyen n'est pas sérieuse". Sur la première branche Les développements du mémoire en réplique ne sont pas de nature à invalider le raisonnement suivi dans l'arrêt précité, lors de l'examen de la première branche. En effet, affirmer que l'autorité commet une erreur manifeste d'appréciation en n'interdisant pas purement et simplement l'exploitation ne suffit pas. La partie requérante soutient, sans autre démonstration, qu'aucune condition complémentaire ne permettrait de mettre fin aux nuisances dénoncées alors que des conditions complémentaires sont fixées précisément pour limiter les nuisances dont elle se plaint. Si ces conditions n'ont pas pour effet d'anéantir totalement les nuisances dénoncées, la partie requérante reste en défaut de démontrer que celles-ci ne restent pas néanmoins dans des limites acceptables. XIII - 8031 - 11/13 Sur la deuxième branche À nouveau, les développements du mémoire en réplique ne sont pas de nature à invalider le raisonnement suivi dans l'arrêt précité, lors de l'examen de la deuxième branche. Les éléments joints par la partie requérante tendent, certes, à, confirmer que l'exploitation autorisée ne respecte pas les conditions fixées dans l'acte attaqué, mais le contrôle du respect de celles-ci n'est pas de la compétence du Conseil d'État. L'impossibilité pour l'exploitant de respecter les conditions fixées, notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, n'est pas démontrée. Sur la troisième branche Sur cette branche également, les développements du mémoire en réplique ne sont pas de nature à invalider le raisonnement suivi dans l'arrêt précité. Dans l'acte attaqué, la partie adverse a indiqué les motifs pour lesquels elle imposait les conditions complémentaires précises qu'elle fixe dans le dispositif. Elle n'était pas tenue d'indiquer, en plus, les raisons pour lesquelles elle s'écartait sur ces points de la Charte du respect de l'autre dont elle impose le respect de ses dispositions générales pour le surplus. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due "s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté", ce qui est bien le cas en l'espèce. Dès lors, l'indemnité de procédure doit être limitée au montant de base de 700 euros. XIII - 8031 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit novembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8031 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.890 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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