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Arrêt 242896 - Logement - 08/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.896 No Rôle: A. 224926/VI-21220 Affaire: Arrêt 242896 - Logement - 08/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-13 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-29 03:18 Fiche Arrêt no 242.896 du 8 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 242.896 du 8 novembre 2018 A. 224.926/VI-21.220 En cause : MINY Roger, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13 4880 Aubel, contre :

  1. la commune de Pepinster,
  2. le Bourgmestre de la commune de Pepinster. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2018, Roger MINY demande l'annulation de "l'arrêté pris par le Bourgmestre de la Commune de PEPINSTER le 02.02.2018, arrêté d'inhabitabilité et d'interdiction d'accès provisoire de l'immeuble sis à 4860 PEPINSTER, rue Neuve 110, arrêté notifié par courrier recommandé daté du 05.02.2018, reçu le 06.02.2018". II. Procédure La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VI – 21.220 - 1/3 Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Le bourgmestre de la commune de Pepinster a adopté l'arrêté du 2 février 2018 en tant qu'organe de celle-ci. Il n'y a pas lieu de le maintenir personnellement à la cause. IV. Perte d'objet Par un arrêté du 28 juin 2018, l'acte attaqué a été retiré. Ce retrait, décidé suite à un accord intervenu entre parties, peut être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la première partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la première partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La première partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la première partie adverse. VI – 21.220 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Bourgmestre de la commune de Pepinster est mis hors de cause. Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le huit novembre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI – 21.220 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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