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Arrêt 242906 - Taxis - 09/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.906 No Rôle: A. 221905/XV-3388 Affaire: Arrêt 242906 - Taxis - 09/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-12 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 17:08 Fiche Arrêt no 242.906 du 9 novembre 2018 Economie - Taxis Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 242.906 du 9 novembre 2018 A. 221.905/XV-3388 En cause : la société privée à responsabilité limité RAYANE AND PARTNERS, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Bierges, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme LIBERTY CARS, ayant élu domicile chez Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, rue des Minimes 41 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 avril 2017, la s.p.r.l. RAYANE AND PARTNERS demande l’annulation - de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 (M.B. du 01/02/2017) accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicule électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées; - ainsi que, "pour autant que de besoin", de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 modifiant cet arrêté (Moniteur belge du 31 mars 2017). XV - 3388 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 4 juillet 2017, la s.a. LIBERTY CARS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 août

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure et un rapport sur l’article 14 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 novembre 2018 à 9 heures
  2. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. XV - 3388 - 2/4 II. Intervention La requête en intervention introduite le 4 juillet 2017 par la société anonyme LIBERTY CARS ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. IV. Perte d’objet du recours L’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 242.902, prononcé ce jour. Il en résulte que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dès lors que l’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 242.902, prononcé ce jour, il y a lieu de considérer, dans le cadre du présent recours, que la partie requérante est celle qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Il résulte des circonstances de la cause que les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. LIBERTY CARS est accueillie. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XV - 3388 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3388 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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