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Arrêt 242907 - Énergie - 09/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.907 No Rôle: A. 218309/XV-3225 Affaire: Arrêt 242907 - Énergie - 09/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 17:09 Fiche Arrêt no 242.907 du 9 novembre 2018 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBREno 242.907 du 9 novembre 2018 A. 218.309/XV-3225 En cause : la Région urbaine d’Aix-la-Chapelle (StädteRegion Aachen), ayant élu domicile chez Mes Tim VERMEIR et Tinne VAN DER STRAETEN, avocats, rue du Congrès 47 1000 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, 2. l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), ayant, tous deux, élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, 3. l’État belge, représenté par le Ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, Parties intervenantes : 1. la société anonyme Electrabel, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Patrick DE MAEYER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, (Bundesland Nordrhein-Westfalen), ayant élu domicile chez Me Johan VERSTRAETEN, avocat, Vaartstraat 68-70 3000 Louvain, 3. le Land de Rhénanie-Palatinat (Bundesland Rheinland-Pfalz), ayant élu domicile chez Mes Tim VERMEIR et Tinne VAN DER STRAETEN, avocats, rue du Congrès 47 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XV - 3225 - 1/25 I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 5 février 2016, la Région urbaine d’Aix-la-Chapelle (StädteRegion Aachen), personne morale de droit allemand, demande l’annulation de "la décision de date inconnue, mais vraisemblablement du 17 novembre 2015, de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) par laquelle l’autorisation est donnée à Electrabel s.a. de relancer la centrale nucléaire de Tihange 2 et de tous les actes et décisions administratifs consécutifs". II. Procédure Par des requêtes introduites les 25 mars, 22 juin et 12 août 2016, la s.a. Electrabel, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Bundesland Nordrhein- Westfalen) et le Land de Rhénanie-Palatinat (Bundesland Rheinland-Pfalz) demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par des ordonnances des 6 avril, 8 août et 5 octobre 2016. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 novembre 2018 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Mes Tim VERMEIR et Tinne VAN DER STRAETEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante et pour la troisième partie intervenante, Me Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour les deux premières parties XV - 3225 - 2/25 adverses, Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Simon CLAES, loco Me Johan VERSTRAETEN, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La Belgique compte sept réacteurs nucléaires, exploités par la s.a. ENGIE ELECTRABEL et répartis sur deux sites: Doel (Doel 1, 2, 3 et 4), en province de Flandre orientale et Tihange (Tihange 1, 2 et 3) en province de Liège. L’exploitation des réacteurs de Doel 3, en service depuis le 1 er octobre 1982, et de Tihange 2, en service depuis le 1er juin 1983, a connu des incidents depuis 2012. 2. La partie adverse expose comme suit la situation pour ces deux réacteurs. A. Première période : été 2012 à mai 2013 2.1. Durant l’été 2012, lors d’une révision planifiée (tous les 12 à 18 mois), la cuve du réacteur de Doel 3 a fait l’objet d’une inspection par ultrasons, afin de s’assurer que celle-ci ne présentait pas de défauts de type under-clad defects (mini-ouvertures entre l’acier de la cuve et son revêtement intérieur en inox). Si aucun défaut n’a été constaté au niveau du revêtement, l’inspection par ultrasons a, en revanche, révélé la présence de défauts non identifiés dans l’acier de la paroi de la cuve. La s.a. ELECTRABEL, première partie intervenante, a dès lors décidé dès lors de mettre à l’arrêt le réacteur jusqu’à ce que la lumière soit faite sur la nature exacte de ces défauts et sur les conséquences éventuelles de leur présence. XV - 3225 - 3/25 2.2. Le 13 septembre 2012, la première partie intervenante a informé l’AFCN et sa filiale technique BEL V qu’elle avait également décelé, sur la cuve du réacteur de Tihange 2, des défauts similaires à ceux constatés sur la cuve de Doel 3, ces cuves ayant été fabriquées dans les années 70 par la même société (la Rotterdamsche Droogdok maatschappij NV). Le réacteur de Tihange 2, tout comme celui de Doel 3, a dès lors été mis à l’arrêt pour révision par la première partie intervenante. Il s’est rapidement avéré que les défauts détectés étaient des microbulles d’hydrogène. Il se peut que, lors de la fabrication de pièces en acier, la concentration d’hydrogène soit trop importante dans la pièce usinée au moment de son refroidissement et de son durcissement, ce qui peut mener à la formation de fines bulles dans l’acier. Dans ce cas, ces fines bulles sont alors aplaties lors du forgeage des anneaux composant la cuve. Ces microbulles aplaties ont une longueur moyenne de 12 à 16 mm et une épaisseur de l’ordre de celle d’un papier à cigarette. Elles présentent une orientation laminaire, étant parallèles à la courbure de la paroi de la cuve. L’apparition de microbulles d’hydrogène dans des constructions métalliques est un phénomène connu et largement étudié en métallurgie mais c’est la première fois qu’il est constaté dans la paroi d’une cuve de réacteur d’une centrale nucléaire en fonctionnement. À la suite de cette découverte, l’AFCN a décidé que le redémarrage des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 devait être subordonné à la démonstration, par leur exploitant, dossier de justification (Safety Case) à l’appui, que l’intégrité et la sécurité des cuves des réacteurs n’étaient pas compromises par la présence de ces microbulles d’hydrogène. 2.3. Le 13 septembre 2012, l’AFCN a annoncé la constitution d’un groupe international d’experts en technologie des cuves de réacteurs, en mécanique de la rupture, en évaluation selon le code ASME XI et en approche probabiliste, et les a chargés d’effectuer une analyse technique indépendante du dossier de la cuve du réacteur de Doel 3. 2.4. Le 14 septembre 2012, le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants (créé par l’article 37 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants) a désigné quatre experts scientifiques belges spécialisés dans la mécanique des matériaux, chargés d’évaluer les indications de défauts identifiés sur la cuve du réacteur de Doel 3, afin d’éclairer le conseil sur la possibilité d’exploitation future des deux réacteurs. XV - 3225 - 4/25 2.5. Le 16 octobre 2012, des experts d’autorités de sûreté étrangères se sont réunis à l’invitation de l’AFCN afin de se pencher sur trois thématiques distinctes: les techniques de contrôle non destructif, l’origine métallurgique des indications de défauts et la mécanique des structures et de la rupture. L’objectif de ces réunions était de leur permettre d’échanger des informations et de partager leur expérience notamment sur l’état de la recherche sur les cuves de réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2, ainsi que sur les inspections qui ont été menées sur des cuves de réacteurs dans d’autres pays. 2.6. Le 5 décembre 2012, l’AFCN a reçu le dossier de justification ("Safety Case Report: Tihange 2 - Reactor Pressure Vessel Assessment") de la première partie intervenante, dans laquelle figurent ses conclusions quant à l’état de la cuve du réacteur de Tihange 2. 2.7. Le 19 décembre 2012, l’AFCN a reçu l’analyse indépendante réalisée par le service de contrôle physique d’Electrabel relative au dossier de justification, intitulée "Report on independent Analysis and Advice regarding the Safety Case - Tihange 2 Reactor Pressure Vessel Assessment". 2.8. Le 11 janvier 2013, le groupe d’experts du conseil scientifique a rendu son rapport ("Report of the National Scientific Expert Group on the RPVD3T2"), dans lequel il conclut que le redémarrage des réacteurs nucléaires de Doel 3 et de Tihange 2 ne pourra avoir lieu qu’après examen par des experts des résultats du contrôle non destructif, afin de s’assurer que les défauts détectés ne se sont pas aggravés (quant à leur nombre, leur taille, leur position et leur orientation). 2.9. Le 15 janvier 2013, le groupe international d’experts, dans les conclusions de son rapport final ("Doel 3 - Tihange 2 RPV issue: International Expert Review Board Final Report"), a estimé que le dossier de justification réalisé par Electrabel est de qualité et en adéquation avec les connaissances technologiques actuelles, et démontre l’intégrité opérationnelle continue à la fois de Doel 3 et de Tihange 2. Le rapport ajoute qu’à l’exception d’une étude de sensibilité plus approfondie qui devra être effectuée avant le redémarrage, il est acceptable que toutes les autres conditions listées dans le rapport soient accomplies dans un bref délai après celui-ci. Le même jour, l’AFCN a annoncé, par communiqué de presse, avoir demandé des tests et des informations complémentaires à la première partie intervenante. XV - 3225 - 5/25 2.10. Le 30 janvier 2013, l’AFCN a établi un rapport d’évaluation intermédiaire ("Doel 3 and Tihange 2 : Reactor Pressure Vessels. Provisional Evaluation Report") dans lequel elle demande à Electrabel le déploiement d’un plan d’action à court et à moyen termes destiné à confirmer certaines hypothèses du dossier de justification. Onze actions à court terme doivent être mises en œuvre avant de pouvoir pleinement évaluer la situation et de permettre le redémarrage des deux réacteurs, tandis que cinq actions à moyen terme doivent être réalisées avant le prochain arrêt planifié pour le rechargement en combustible de ceux-ci. 2.11. Le 1er février 2013, l’AFCN a rédigé une note technique d’information intitulée "Indications de défauts dans les cuves sous pression des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2", dans laquelle elle formule diverses exigences basées sur les suggestions, observations et conclusions des différentes organisations et des différents groupes de travail. 2.12. Le 15 avril 2013, la première partie intervenante a remis un addendum complémentaire au dossier de justification de Tihange 2, répondant aux actions à court terme formulées par l’AFCN et dans lequel sont reproduites les conclusions des tests et des contrôles réalisés en décembre 2012. 2.13. Le 29 avril 2013, le service de contrôle physique de la première partie intervenante a rendu un rapport ("Reactor Pressure Vessel Assessment") reprenant son analyse indépendante de cet addendum. Le même jour, le groupe d’experts du conseil scientifique a rendu également son rapport ("Report of the National Scientific Expert Group on the RPV Tihange 2"). 2.14. Le 15 mai 2013, BEL V, la filiale technique de l’AFCN, a établi un rapport d’évaluation complémentaire ("Safety Evaluation Report - Flaw indications in the RPV’s of Doel 3 and Tihange 2"), qui complète une première évaluation de sécurité ("Safety Evaluation Report R SER-13-001-0-e-0") réalisée en janvier 2013. Ce rapport propose des mesures destinées à rencontrer les points d’attention relevés dans l’évaluation de janvier. 2.15. Le 16 mai 2013, l’organisme agréé AIB VINÇOTTE a établi un rapport ("Tihange 2 - ISI 2012 - Justification of the Reactor Pressure Vessel [RPV] Shell"), fondé sur l’analyse des études d’Electrabel des 5 décembre 2012 et 15 avril 2013. XV - 3225 - 6/25 2.16. Le 17 mai 2013, après avoir analysé le dossier et consulté des experts nationaux et internationaux, l’AFCN a conclu que les 11 exigences de sûreté préalables au redémarrage ont été pleinement satisfaites et que les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 peuvent en conséquence redémarrer en toute sécurité. Elle impose néanmoins à la première partie intervenante de continuer à travailler, après le redémarrage, sur les 5 actions à moyen terme et sur les 6 actions de suivi. B. Deuxième période : mars 2014 à novembre 2015 2.17. Le 25 mars 2014, par mesure de précaution, la première partie intervenante décide, d’initiative et de manière unilatérale, d’arrêter une nouvelle fois les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. Une des cinq actions à moyen terme qu’elle devait finaliser avant la fin du premier cycle d’exploitation (dite "action 11") consistait en l’accomplissement de tests mécaniques sur des pièces d’acier irradiées présentant des microbulles d’hydrogène afin de déterminer dans quelle mesure les propriétés mécaniques de l’acier étaient influencées, sous l’effet de l’irradiation, par la présence de ces microbulles. Ces tests étaient nécessaires pour confirmer de manière empirique certaines hypothèses et calculs retenus par la première partie intervenante dans son dossier de justification. Les tests ont été réalisés sur des échantillons provenant d’un générateur de vapeur français ("VB395") qui était destiné à une centrale nucléaire, mais qui a été refusé en raison de la présence de microbulles d’hydrogène dans l’acier. Les échantillons ont tout d’abord été placés dans le BR2, l’un des réacteurs de recherche du Centre d’Étude de l’Énergie nucléaire de Mol (SCK•CEN), pour y être irradiés intensivement durant quatre semaines, de manière à simuler la dose de rayonnement cumulée équivalente à celle de 40 années d’exploitation au sein d’un réacteur de puissance. Les échantillons ont, ensuite, fait l’objet d’une batterie de tests destinés à étudier leurs propriétés mécaniques. Ces tests ont montré que les propriétés mécaniques des échantillons étaient conformes aux prédictions théoriques, à l’exception de la fragilisation. Les résultats suggéraient que, sous l’effet de l’irradiation, l’acier des échantillons du générateur de vapeur VB395 se fragilisait bien plus rapidement que théoriquement prévu. À la suite de ces résultats, la première partie intervenante a décidé d’arrêter à nouveau les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. XV - 3225 - 7/25 2.18. Le 27 mars 2014, l’AFCN a pris acte de l’arrêt du réacteur de Tihange 2 et informe la première partie intervenante qu’"outre cette “action 11”, un certain nombre d’actions à moyen terme devront être menées. Tous les résultats de ces actions à moyen terme devront être présentés pour évaluation aux autorités de sûreté compétentes (AFCN, Bel V et AIB VINÇOTTE) qui devront émettre un avis positif sur tous les résultats avant de pouvoir recharger et redémarrer les réacteurs concernés". Dans cette lettre, l’AFCN a également annoncé que des experts internationaux allaient être consultés et que le service de contrôle physique de la première partie intervenante allait devoir intervenir sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI). 2.19. Le 12 juin 2014, la première partie intervenante a annoncé le lancement d’une deuxième campagne de tests et de leur analyse, qui durerait jusqu’à l’automne de la même année. Durant l’été 2014, une troisième campagne de tests a été lancée afin de conforter les résultats préliminaires des deux premières campagnes. 2.20. Le 5 septembre 2014, l’AFCN a accusé réception de documents transmis par la première partie intervenante. Elle lui a également annoncé qu’elle traiterait le dossier en deux phases : "Lors de la première phase, l’Autorité de sûreté va prendre position sur la méthodologie actuellement envisagée et présentée par Electrabel lors de la réunion du 3 septembre 2014, conduisant à l’éventuelle reconduite d’un Safety Case dans le dossier des indications de défauts. Dans une seconde phase, l’Autorité de sûreté étudiera les différents documents repris dans la liste et nécessaires à la réalisation complète du Plan d’Actions". Elle demande également à la première partie intervenante de lui transmettre certains documents afin de pouvoir prendre position sur la méthodologie que celle-ci doit appliquer. 2.21. Dans un communiqué de presse du 29 octobre 2014, l’AFCN a annoncé qu’afin de consolider son analyse sur un point en particulier - à savoir, les résultats afférents aux propriétés des matériaux des cuves résultant des campagnes de tests menées par la première partie intervenante -, elle allait soumettre ces résultats à un panel d’experts belges et étrangers qu’elle avait sélectionné. Concrètement, ce groupe d’experts, dénommé l’International Review Board (ci-après IRB), a été chargé d’analyser la pertinence des hypothèses retenues par l’exploitant concernant l’impact de l’irradiation sur les propriétés mécaniques XV - 3225 - 8/25 d’un matériau présentant des défauts dus à l’hydrogène (“action 11”) et sur la transposition de ces résultats aux cuves de Doel 3 et Tihange 2. Parallèlement au travail des experts, l’AFCN a annoncé que les autorités de sûreté (AFCN, BEL V et AIB VINÇOTTE) allaient examiner la méthodologie complète (relativement à "l’action 11" mais aussi aux autres actions) présentée par l’exploitant en vue de déposer un dossier de justification. 2.22. L’IRB s’est réuni du 3 au 7 novembre 2014. La conclusion intermédiaire de cette session de réunions était que la méthodologie de l’exploitant (par rapport aux propriétés des matériaux des cuves) n’était pas encore suffisamment aboutie pour que les experts puissent rendre un avis définitif. L’AFCN a dès lors demandé à la première partie intervenante d’effectuer des études complémentaires pour clarifier les conséquences des résultats inattendus de l’irradiation sur les propriétés matérielles des cuves de réacteurs. 2.23. Fin 2014, la première partie intervenante a fourni de nouveaux résultats à l’AFCN. 2.24. Le 16 décembre 2014, l’AFCN a publié un document intitulé "Indications de défauts dans les cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2, Rapport intermédiaire 2014" dans lequel elle examine l’évolution des actions à moyen terme et des actions de suivi que la première partie intervenante devait mener. Ces actions se déclinent autour des trois thèmes suivants : (

  1. i)thème 1 : les techniques d’inspection par ultrasons; (
  2. ii)thème 2 : les propriétés du matériau des cuves (dont ressort l’action 11); (iii) thème 3 : analyse de l’intégrité structurelle. En conclusion de son rapport, l’AFCN relève qu’"en décembre 2014, sur la base des documents déjà examinés et des résultats du premier workshop de l’International Review Board, plusieurs exigences additionnelles et suggestions ont été formulées par l’Autorité belge de sûreté nucléaire à l’intention d’Electrabel afin qu’il complète sa méthodologie et qu’il valide les hypothèses sous-jacentes de sa démonstration de la sûreté". 2.25. Le 17 décembre 2014, la WENRA ("Western European Nuclear Regulators Association") a publié un rapport intitulé "Activities in WENRA countries following the Recommendation regarding flaw indications found in Belgian reactors". XV - 3225 - 9/25 2.26. Début 2015, la première partie intervenante a effectué une quatrième campagne de tests. 2.27. Les 13 et 25 février 2015, l’AFCN a publié des communiqués de presse en vue d’apporter plus d’informations au public sur le thème relatif aux techniques d’inspection par ultrasons. 2.28. Du 22 au 24 avril 2015, les experts de l’IRB se sont réunis à nouveau pour examiner les résultats des campagnes d’essais complémentaires réalisées par la première partie intervenante au cours de l’année écoulée. Il s’agit concrètement d’essais mécaniques réalisés sur des matériaux qui présentent des microbulles d’hydrogène et qui ont précédemment été irradiés à l’intérieur du réacteur de recherche BR2 du SCK•CEN. Ces tests avaient pour but d’examiner dans quelle mesure les propriétés mécaniques de ces matériaux sont impactées par une irradiation prolongée. L’IRB a étudié et commenté pendant trois jours les résultats obtenus. 2.29. Le 4 juin 2015, l’AFCN a écrit à la première partie intervenante pour lui rappeler le processus en deux étapes qu’elle entendait suivre pour traiter le dossier. Elle lui a demandé en outre, sur la base d’un premier rapport de l’IRB et d’un avis de BEL V (tous deux joints à son courrier du 4 juin 2015), des informations complémentaires avant de pouvoir clôturer la première étape du processus susvisé portant sur l’approbation, par l’AFCN, de la méthodologie qu’elle lui a proposée en vue du dépôt du dossier de justification. 2.30. Le 17 juillet 2015, après avoir reçu et examiné les derniers documents reçus de la première partie intervenante, l’AFCN lui a officiellement annoncé la clôture de la première étape du processus d’évaluation et l’a invitée à remettre son dossier de justification (Safety Case). 2.31. La première partie intervenante a remis une première version de son dossier de justification le 17 juillet 2015. Après réception, l’AFCN a transmis des copies aux experts impliqués dans la révision finale : à AIB VINÇOTTE (pour le thème 1), à l’IRB (pour le thème 2) et à une équipe de recherche externe, l’organisme américain Oak Ridge National Laboratory (pour le thème 3). BEL V a également effectué sa propre révision de l’ensemble du dossier. XV - 3225 - 10/25 En outre, un groupe de travail composé de quatre professeurs belges s’est aussi penché sur la question de savoir si les microbulles pouvaient s’aggraver à la suite de la migration d’hydrogène à travers les parois de la cuve. 2.32. Le 28 août 2015, l’IRB a communiqué son rapport final à l’AFCN. 2.33. Le 28 octobre 2015, la première partie intervenante a remis à l’AFCN une version finalisée de son dossier de justification ("Safety Case 2015 - Tihange 2 - Reactor Pressure Vessel Assessment"). 2.34. Le 3 novembre 2015, le service de contrôle physique de la première partie intervenante a établi un rapport reprenant son analyse indépendante de ce document ("Report on independant Analysis and Advice regarding the Safety Case 2015 - Tihange 2"). 2.35. Le 5 novembre 2015, BEL V a communiqué un rapport intitulé "Safety Evaluation Report". 2.36. Le 6 novembre 2015, l’AFCN a établi une note de synthèse intitulée "Synthesis note on “Hydrogen induced Cracking” Hypothesis". 2.37. Le 12 novembre 2015, l’Oak Ridge National Laboratory a établi un rapport intitulé "Evaluation of Electrabel Safety Cases for Doel 3 / Tihange 2 : Final Report (RI)". Le même jour, l’AFCN a adopté un rapport intitulé "Flaw indications in the Reactor pressure Vessels of Doel 3 and Tihange 2 - Final Evaluation Report 2015". Le même jour encore, un comité de pilotage formé des représentants de l’AFCN et de BEL V a conclu, après avoir constaté que la problématique ayant justifié l’arrêt du réacteur de Tihange 2 avait été examinée en profondeur et que de nombreux experts avaient été sollicités pour assister les autorités de sûreté, que toutes les inquiétudes à l’origine de l’arrêt de la centrale avaient été levées et que le dossier de justification de la première partie intervenante démontrait que le réacteur de Tihange 2 pouvait continuer à être exploité "jusqu’à 40 années de fonctionnement" (soit jusqu’en 2023). 2.38. Le 16 novembre 2015, AIB VINÇOTTE a communiqué son rapport final relatif à Tihange 2. XV - 3225 - 11/25 Le même jour, le conseil scientifique des Rayonnements ionisants a émis deux avis, respectivement intitulés "Hydrogen Induced Cracking Hypothesis" et "The Doel 3 and Tihange 2 RPV Flaw indications issues". 2.39. Le 17 novembre 2015, sur la base de sa propre analyse et des rapports des différents groupes d’experts, l’AFCN a conclu qu’il ne subsistait aucun élément de nature à empêcher un redémarrage des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. La première partie intervenante avait pu, selon elle, démontrer que les résultats inattendus des tests de mars 2014 s’expliquaient par les propriétés spécifiques du matériau de l’échantillon utilisé. Les tests réalisés sur les échantillons de matériau présentant des microbulles d’hydrogène et sur le matériau des cuves mêmes ont révélé qu’une irradiation prolongée n’avait pas d’impact anormal sur les propriétés mécaniques des cuves de Doel 3 et Tihange 2. L’intégrité structurelle de ces cuves est conforme aux normes de sécurité imposées et la présence de microbulles d’hydrogène n’a pas d’impact négatif sur la sécurité des centrales. L’AFCN a dès lors autorisé la première partie intervenante à redémarrer la centrale nucléaire de Tihange 2 "jusqu’à l’âge de 40 ans". Il s’agit de l’acte attaqué qui se traduit par un courrier du 17 novembre 2015 de l’AFCN adressé à la direction de la centrale nucléaire de Tihange, portant l’intitulé "Décision de l’autorité de sûreté" et rédigé comme suit : " […] Par la présente, l’AFCN vous informe que l’Autorité de sûreté a finalisé son évaluation du “Safety case” transmis par Electrabel afin de démontrer l’intégrité structurelle de la cuve de Tihange 2. Vous trouverez ci-jointe une copie du rapport d’évaluation finale de l’AFCN détaillant les conclusions de l’Autorité de sûreté dans ce dossier, traduites ci-dessous. L’AFCN peut maintenant confirmer que toutes les préoccupations de sûreté à l’origine des exigences à court et moyen terme ont été levées de manière satisfaisante. Après une évaluation détaillée de l’impact potentiel des résultats inattendus obtenus de février et mars 2014, l’AFCN a conclu que les dossiers de justification de la sûreté soumis en 2015 par l’exploitant démontrent que l’intégrité structurelle des cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 est garantie jusqu’à 40 années d’exploitation. Par voie de conséquence, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire autorise le retour en exploitation des unités de Doel 3 et Tihange 2 jusqu’à l’âge de 40 ans. L’AFCN demande que l’exploitant réalise une inspection par ultrasons de suivi, à l’aide de la procédure qualifiée, sur l’ensemble de l’épaisseur de l’entièreté des viroles des cuves de Tihange 2 lors de son prochain arrêt de tranche et par la suite au minimum tous les 3 ans. Cette décision est donc assortie de l’exigence suivante : Electrabel réalisera des inspections UT de suivi, à l’aide de la procédure qualifiée, sur toute l’épaisseur des deux viroles de cœur du réacteur de Tihange 2, affectées de défauts dus à l’hydrogène, lors du prochain arrêt de tranche et par la suite tous les trois ans conformément aux prescriptions de l’ASME pour les éléments forgés affectés de défauts. XV - 3225 - 12/25 Par ailleurs, l’AFCN demande à la Centrale nucléaire de Tihange de soumettre à l’approbation préalable de l’AFCN et de BEL V un plan d’action spécifique pour la remise en fonctionnement de Tihange 2 après une mise à l’arrêt exceptionnellement longue de plus d’un an de ce réacteur, avant le rechargement de ce réacteur. Une mise à jour prenant de façon appropriée en compte le REX du redémarrage des réacteurs en mai-juin 2013 vous est donc demandée. Des inspections spécifiques de l’Autorité de sûreté seront réalisées dans les semaines qui viennent à Tihange 2 pour évaluer la remise en état de fonctionnement du réacteur. […]". 3. Le 17 novembre 2015, l’AFCN a publié sur son site internet un communiqué de presse accompagné d’un "dossier web “Doel 3-Tihange 2”" dont elle précise qu’il contient "tous les documents que l’AFCN a publiés dans le cadre de ce dossier : les dossiers de justification d’Electrabel, les rapports d’évaluation de l’AFCN et les rapports et avis des experts consultés". Dans ce communiqué, elle a notamment indiqué que "Le 17 novembre 2015, l’Agence Fédérale de Contrôle nucléaire a autorisé l’exploitant Electrabel à redémarrer les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2". À la suite de ce communiqué, différents médias belges et allemands reprennent l’information, ce qui va donner lieu à des pétitions et à des manifestations. IV. Parties à la cause IV.1 Intervention Les requêtes en intervention introduites par la s.a. Electrabel, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Bundesland Nordrhein-Westfalen) et le Land de Rhénanie-Palatinat (Bundesland Rheinland-Pfalz) ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir. IV.2. Mise hors de cause de l’État belge IV.2.1. Thèses des parties Dans leur mémoire en réponse, les parties adverses sollicitent la mise hors de cause de l’État belge au motif qu’il ressort très clairement de l’exposé des faits et des pièces du dossier administratif que celui-ci n’a pas pris la décision attaquée à laquelle il est, du reste, complètement étranger. XV - 3225 - 13/25 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que, s’il est vrai que l’État belge n’a pas adopté l’acte attaqué, ce dernier ne lui est cependant pas étranger. Elle souligne qu’il est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations dans le cadre de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, précité. Elle soutient que ce n’est pas l’AFCN mais le Roi qui aurait dû adopter l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, la partie requérante n’aborde pas cette question. Il en va de même des deuxième et troisième parties intervenantes. IV.2.2. Appréciation Comme l’indiquent les parties adverses, il ressort clairement de l’exposé des faits ainsi que du dossier administratif que l’État belge n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’a contribué ni directement ni indirectement à son adoption. L’acte attaqué émane bien directement et uniquement de l’AFCN, établissement public doté de la personnalité juridique. Le fait que la partie requérante soulève, au titre de ses moyens, l’incompétence de l’AFCN pour adopter l’acte attaqué, en soutenant que seul le Roi était compétent pour ce faire, ne change rien à l’analyse. Le cas échéant, ce grief pourrait fonder l’annulation de cet acte mais n’aurait pas pour conséquence que l’État belge serait la partie adverse dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Il y a par conséquent lieu de mettre hors de cause l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur et par le Ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante développe d’emblée les éléments suivants au sujet de la recevabilité ratione temporis de son recours. Elle relève, tout d’abord, que les décisions de la partie adverse ne doivent être ni publiées ni notifiées de sorte que c’est la connaissance réelle et XV - 3225 - 14/25 effective de l’acte attaqué qui est déterminante pour établir le point de départ du délai de recours. Elle fait valoir, ensuite, qu’en l’espèce, les groupes politiques qui la composent ont introduit, le 7 décembre 2015, une résolution par laquelle il était demandé que soient examinées toutes les possibilités contre le redémarrage de Tihange 2 et que, d’après la résolution, il serait devenu clair depuis quelques jours qu’Electrabel aurait reçu l’autorisation de relancer la centrale nucléaire de Tihange 2. Elle souligne que le 7 décembre 2015 était un lundi et que les quelques jours précédents étaient donc un samedi et un dimanche, jours pendant lesquels ses organes politiques ne sont pas supposés être actifs. Elle observe, enfin, qu’Electrabel a reconnecté Tihange 2 au réseau de transport d’ELIA, le 14 décembre 2015 au soir. Elle soutient que c’est seulement à ce moment qu’elle a eu la confirmation qu’Electrabel a exécuté le redémarrage sur la base de la "décision" de l’AFCN, - autorité qu’elle juge par ailleurs incompétente -. Selon elle, c’est seulement à ce moment qu’elle a pu supposer qu’Electrabel avait exécuté ce redémarrage de la centrale sur la base d’un procès-verbal qui a dû être dressé par BEL V avant le 14 décembre, vraisemblablement à la suite de la décision de l’AFCN et non d’une nouvelle décision d’autorisation qui, si elle avait été fournie, aurait dû faire l’objet d’une publication au Moniteur Belge. Elle en conclut que le recours est bien introduit dans les 60 jours de la connaissance réelle de l’existence de la décision attaquée. La partie adverse observe qu’il ressort de la requête que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué "quelques jours" avant le 7 décembre 2015. Elle en déduit qu’à supposer même que la partie requérante ait eu connaissance de la décision attaquée un jour avant le 7 décembre, soit le 6 décembre 2015, le délai de recours en annulation a expiré le 4 février 2016 de sorte que le recours introduit le 5 février 2016 est tardif. Elle estime qu’il est, au demeurant, douteux que la partie requérante n’ait eu connaissance de l’acte attaqué que "quelques jours" avant le 7 décembre 2015 dès lors que la décision attaquée a eu une très forte résonance dans les médias et que de nombreux articles relatant le redémarrage de la centrale de Tihange 2 ont été publiés dans les journaux allemands et belges, dès le mois de novembre 2015 et encore au début du mois de décembre. Elle souligne aussi que des pétitions ont été établies en Allemagne, que des manifestations ont eu lieu et que des lettres ont été adressées à l’AFCN relativement à la réouverture de la centrale de Tihange 2. Elle XV - 3225 - 15/25 en déduit qu’il est improbable, voire impossible, que la partie requérante, autorité publique qui regroupe plusieurs communes allemandes situées à la frontière avec la Belgique et qui se présente comme l’autorité compétente en matière de planification d’urgence, n’ait eu connaissance de la décision attaquée que "quelques jours" avant le 7 décembre 2015. Elle indique, enfin, que le délai de recours de 60 jours doit être calculé à partir de la prise de connaissance de l’acte attaqué, soit, d’après elle, dès la fin du mois de novembre 2015, et non à partir de la mise en œuvre effective de la décision par la s.a. Electrabel. Elle ajoute que la circonstance que l’AFCN serait incompétente pour prendre la décision attaquée ou que le redémarrage de Tihange 2 nécessiterait un nouveau permis, ne saurait avoir aucun effet sur la prise de cours du délai de recours. La première partie intervenante abonde dans le sens de la partie adverse. Elle observe que la décision attaquée a été relayée par la presse régionale allemande dès le 17 novembre 2015. En plus des articles produits par la partie adverse, elle indique que l’annonce de l’adoption de l’acte attaqué a été faite par la presse d’Aix- la-Chapelle elle-même, le 17 novembre 2015. Elle produit à cet égard un article de la version en ligne de l’Aachener Nachrichten et en reproduit un extrait dans son mémoire qu’elle traduit librement comme suit : " La décision tombe : les réacteurs en panne raccordés au réseau LIÈGE. Les réacteurs en panne Tihange 2 et Doel 3 peuvent être à nouveau raccordés au réseau. L’autorité belge de contrôle nucléaire […] a décidé mardi matin qu’ils pouvaient être redémarrés. L’AFCN a annoncé lors d’une conférence de presse à Bruxelles que l’opérateur Electrabel a pu démontrer que les fissures dans les blocs de réacteurs n’avaient pas d’“influence inacceptable” sur la sécurité. Après examen, l’autorité a constaté que les microfissures relevaient d’un problème lors du forgeage des anneaux en acier du récipient et ne représentaient pas de danger pour la sécurité. La porte-parole a annoncé mardi, en réponse à une question de notre journal, qu’Electrabel prévoit à présent de reconnecter les réacteurs le 15 décembre. Des tests et préparations seront ensuite nécessaires pour le redémarrage. Cela durera quatre semaines. “Nous étions confiants que nous allions être autorisés à redémarrer les réacteurs” a-t-elle précisé". Elle estime que, dès lors que la partie requérante est, selon ses dires, investie par la loi d’une mission de prévention des catastrophes et qu’elle dispose, selon la requête, d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, il ne peut se concevoir qu’elle n’ait pas eu connaissance de celui-ci avant le 7 décembre 2015. Elle constate par ailleurs que la partie adverse démontre également que certains citoyens allemands ont eux-mêmes montré davantage de préoccupations et d’inquiétudes que XV - 3225 - 16/25 la partie requérante et considère que, sauf à faire preuve de négligence coupable, celle-ci ne pouvait ignorer l’adoption de l’acte attaqué jusqu’au 7 décembre 2015. Elle remarque, en outre, que la requête ne permet aucunement de qualifier juridiquement la "résolution" dont fait état la partie requérante. Elle considère que l’on peut supposer qu’il s’agirait d’un mandat conféré par les groupes politiques de la partie requérante d’introduire un recours pour leur compte et que, dans ce cas de figure, les mandants, véritables requérants, ont eu connaissance de l’acte attaqué "quelques jours" avant le 7 décembre 2015. Elle indique qu’à supposer que cette résolution constitue en réalité l’autorisation d’agir que son pouvoir législatif confère à la StädteRegion, force serait alors de constater que la date de cette autorisation interne est parfaitement étrangère au délai de recours. À son estime, dans cette hypothèse, ledit pouvoir législatif ferait alors partie intégrante de la partie requérante et la date à laquelle ce pouvoir législatif a eu connaissance de l’acte attaqué serait opposable au pouvoir exécutif chargé de la représenter. Elle indique enfin qu’il va de soi que la circonstance que la partie requérante n’aurait prétendument compris la portée de l’acte qu’elle attaque que le 14 décembre 2015, n’est pas de nature à justifier un report du délai de recours lui imparti. La partie requérante réplique que celui qui prétend que quelqu’un avait une connaissance effective des éléments essentiels d’un acte administratif qui n’a pas été porté à sa connaissance, doit le prouver et que cette preuve doit être basée sur des éléments concrets, précis et concordants, des présomptions ou des suppositions ne suffisant pas, à moins qu’elles reposent sur des données concrètes qui ne laissent subsister aucun doute raisonnable en droit. Elle rappelle que le doute doit profiter à la partie requérante. Elle constate que la partie adverse et la première partie intervenante se réfèrent à des manifestations et des pétitions de tiers et indique qu’à supposer même qu’elle a été mise au courant de ces manifestations et pétitions, cela n’établirait pas automatiquement qu’elle avait connaissance de la décision attaquée et de sa portée. Elle fait valoir qu’il en va de même des échos dans la presse et relève que le Conseil d’État a déjà considéré que les articles de presse ne donnent souvent pas un reflet exact de la situation juridique et ne peuvent donc en principe servir de point de départ du délai de recours. En l’espèce, elle soutient que la presse, qui ne précisait notamment pas les conditions complémentaires imposées par l’AFCN à Electrabel, ne donnait pas une information pertinente quant à la portée de la décision attaquée. XV - 3225 - 17/25 Elle en conclut que la partie adverse et la première partie intervenante établissent tout au plus qu’elle aurait dû supposer l’existence de la décision attaquée entre le 17 novembre et le 7 décembre 2015, mais pas qu’elle avait une connaissance suffisante de cette décision et de sa portée. Elle ajoute que le fait qu’elle soit compétente pour la planification d’urgence n’est pas pertinent, que cette compétence n’implique pas qu’elle doive à tout moment suivre les parutions dans la presse qui pourraient avoir une influence sur sa compétence. Elle répète que ce n’est que le 14 décembre 2015, lorsqu’Electrabel a reconnecté la centrale nucléaire de Tihange 2 au réseau de transport d’Elia, qu’elle a pu avoir la certitude que cette relance avait lieu sur la base de la décision de l’AFCN et que cette relance ne ferait pas l’objet d’un nouvel arrêté d’autorisation délivré par le Roi, ce qu’exige pourtant la loi. Elle en déduit que par l’inaction de l’autorité compétente, à savoir le Roi, le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’au plus tôt à la date de la connaissance du redémarrage effectif de la centrale, soit le 14 décembre 2015. Elle rappelle, par ailleurs, que le 7 décembre 2015, les groupes politiques de son assemblée législative ont introduit une résolution auprès de sa direction et que, s’il est possible que des membres individuels ont pu avoir connaissance quelques jours avant le 7 décembre de la décision attaqué, une autorité administrative ou une personne morale ne peut avoir connaissance d’un acte administratif que lorsque l’organe compétent en a connaissance. Elle relève ainsi que, selon le droit allemand, cet organe compétent est le Städteregionsrat et que l’existence de la décision attaquée n’a été portée à la connaissance de Helmut ETSCHENBERG que par la résolution du 7 décembre, précitée. Elle ajoute que le délai de recours de 60 jours ne prend cours qu’à l’issue d’un délai raisonnable pour prendre connaissance de la décision et qu’elle a agi dans un tel délai, en l’espèce, dès lors que pour pouvoir apprécier la juste portée de cette décision, elle a dû prendre connaissance de tous les documents sous-jacents, soit des centaines de pages qui ont été publiées sur le site de l’AFCN, le 17 novembre 2015, et que certains rapports n’ont du reste pas été publiés. Elle est aussi d’avis qu’un délai de 19 jours pour parcourir 220 pages d’informations techniques n’est pas déraisonnable et que c’est dès lors, au plus tôt le 7 décembre 2015, que le délai de recours a pu commencer à courir. Dans son dernier mémoire, elle maintient que le délai de recours ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’organe compétent de la partie requérante a eu connaissance de la décision litigieuse et que ce n’est pas parce que XV - 3225 - 18/25 des personnes physiques d’une personne morale ont eu connaissance de celle-ci que nécessairement cette personne morale a aussi connaissance de ladite décision, encore faut-il que celui qui en a pris connaissance soit compétent pour assurer sa représentation en justice. Elle cite à cet égard les arrêts n° 220.007 du 27 juin 2012 et n° 204.783 du 4 juin 2010. Elle se prévaut également de l’article 110 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé qui dispose notamment que la personne morale est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution. Sur la base de cette disposition, elle s’en réfère au § 166 du Code civil allemand ainsi qu’à l’interprétation donnée par la jurisprudence allemande quant à la prise de connaissance d’éléments de fait ou de droit par une personne morale. À son estime, cette connaissance ne peut être établie que lorsque l’organe habilité à représenter cette personne morale a bien pris connaissance de l’acte litigieux. Elle souligne qu’en l’espèce, elle est composée d’un conseil (Städteregionstag), d’un collège (Städteregionsausschuß) et d’un président (Stadteregionsrat), lequel assume sa représentation tant dans les procédures civiles que dans les procédures administratives et que c’est à ce titre qu’il intervient dans le cadre du présent recours. C’est donc à lui, s’il l’estimait opportun, qu’il revenait d’agir en justice lorsqu’il a eu connaissance de la décision litigieuse. En l’espèce, elle maintient que cette connaissance est intervenue, dans le chef de son président, lors de la présentation de la résolution du 7 décembre 2015 par quelques partis politiques de son conseil, lequel n’est pas compétent pour assurer sa représentation en justice. À supposer que le conseil soit considéré comme l’organe compétent pour agir en justice, elle affirme que ce n’est pas parce que certains membres de ce conseil avaient une connaissance de la décision attaquée que l’ensemble du conseil en était informé pour autant. Selon elle, ce n’est qu’après le dépôt de la résolution, le 7 décembre 2015, que l’ensemble des membres du conseil ont pu avoir une telle connaissance. Par ailleurs, elle fait valoir que, même si l’introduction de ce recours en annulation ne relevait pas de la compétence de son président, son collège a, par une décision du 2 février 2016, donné mandat à celui-ci pour agir au Conseil d’État. Elle insiste encore sur la circonstance que, même si certains membres du collège étaient informés de la décision litigieuse, cela ne signifie pas que l’ensemble du collège l’était. Elle maintient que ce n’est que le 7 décembre 2015 que celui-ci a été informé de l’acte attaqué. Enfin, elle relève que l’argumentation de la partie adverse et de la première partie intervenante repose essentiellement sur des présomptions et non sur des preuves concrètes ou des éléments concordants. Ainsi, elles prétendent qu’elle aurait eu une connaissance de l’acte attaqué avant le 7 décembre 2015 dès lors que des manifestations ont eu lieu, que des pétitions de citoyens ont circulé et que les médias ont également largement relayé l’information. Or, selon elle, cela n’est pas déterminant et elle cite à ce propos un arrêt n° 234.783 du 19 mai 2016 qui, selon elle, a jugé qu’une présomption de connaissance ne pouvait être assimilée à XV - 3225 - 19/25 une connaissance effective d’un acte administratif. Elle indique qu’en l’espèce, vingt jours se sont écoulés entre le moment de l’adoption de l’acte attaqué et la prise de connaissance de celui-ci par l’organe compétent pour agir, ce qui n’est pas, selon elle, un délai déraisonnable, d’autant qu’elle est une personne morale établie à l’étranger. Dans leurs derniers mémoires, les deuxième et troisième parties intervenantes se rallient à l’argumentation de la partie requérante. V.2. Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement général de procédure dispose comme suit : " Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance". Lorsqu’un acte attaquable ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, le délai de recours en annulation commence à courir pour eux à partir du moment où ils peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir de cet acte une connaissance suffisante. Un requérant ne peut toutefois reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours, en sorte que la validité en droit et le maintien d’une décision administrative demeurent incertains à l’insu de l’administration et des autres personnes intéressées. Le requérant doit ainsi se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause. Il ne peut passivement différer la prise de connaissance de l’acte quand des faits d’évidence doivent le rendre attentif à ce qu’un acte existe vraisemblablement. Le requérant qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu. En cas de contestation quant au moment de la prise de connaissance suffisante, la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la tardiveté du recours. Cette connaissance peut s’établir par présomption, mais il appartient alors à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette connaissance. Par ailleurs, la connaissance suffisante d’un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée, ce qui n’implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l’acte, ni la connaissance des vices qui entacheraient cet acte. C’est XV - 3225 - 20/25 bien la prise de connaissance de l’acte et non la connaissance de son illégalité qui fait courir le délai précité. De même, la circonstance qu’un requérant n’a pu consulter de manière satisfaisante le dossier administratif n’est pas de nature à interrompre le délai de recours dès lors qu’il est admis que des moyens nouveaux soient présentés dans le mémoire en réplique quand la possibilité de les formuler n’est apparue qu’à la consultation du dossier administratif déposé en cours de procédure. Dans sa requête, la partie requérante indique elle-même que le 7 décembre 2015, les groupes politiques ont introduit une résolution par laquelle ils invitaient sa direction à entreprendre toutes les démarches possibles contre le redémarrage de Tihange 2 et que "d’après cette résolution, il serait devenu clair, il y a quelques jours, qu’Electrabel aurait obtenu l’autorisation de redémarrer la centrale nucléaire de Tihange 2". La partie requérante est, d’après ses écrits de procédure, une autorité administrative autonome de droit allemand disposant de la personnalité juridique. Elle est composée d’un Städteregionstag (traduction libre : "Conseil de la Städteregion"), d’un Städteregionsausschuß (traduction libre : "Collège de la Städteregion") et d’un Städteregionsrat (traduction libre : "Président de la Städteregion"). Elle précise encore que le Städteregionsrat, Helmut ETSCHENBERG, est compétent pour la représenter en justice et qu’en tout état de cause, il a reçu mandat pour introduire le présent recours du Städteregionsausschuß. Si au regard de l’article 110 du Code de droit international privé, une personne morale est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution, il n’empêche que la juridiction devant laquelle elle porte un litige, en l’occurrence de droit administratif, n’appliquera que les règles de procédure de son système juridique (droit du for) dont celles relatives à la recevabilité ratione temporis des recours qui sont d’ordre public. La partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que la connaissance dans son chef ne peut être considérée comme effectivement établie que lorsque l’organe compétent pour ester en justice en fait mention ou est officiellement informé. Dès lors que la résolution déposée par la majorité des groupes politiques de son assemblée législative mentionne expressément être informée "depuis quelques jours" de la décision du redémarrage de Tihange 2, il n’est pas contestable que cette information était déjà largement partagée au sein d’un de ses organes, avant le 7 décembre 2015, organe qui a, par ailleurs, invité expressément la partie requérante à agir auprès des autorités belges. XV - 3225 - 21/25 Outre les termes de cette résolution du 7 décembre 2015, une connaissance antérieure à cette date est d’autant plus vraisemblable que la presse, en ce compris locale, comme en témoigne l’extrait de l’Aachener Nachrichten reproduit dans le mémoire en intervention de la première partie intervenante, a, dès le 17 novembre 2015, relayé l’information et que les citoyens n’ont, pour leur part, eu aucun mal à réagir bien avant le 7 décembre par des manifestations et des pétitions. Si la compétence en matière de planification d’urgence de la partie requérante n’implique probablement pas qu’elle doive systématiquement et immédiatement scruter toute publication dans la presse, il reste que cette compétence et sa qualité d’autorité publique apparaissent pertinentes dans le cadre de l’appréciation de sa diligence. En l’occurrence, on n’aperçoit pas comment cette autorité normalement prudente et diligente aurait pu ignorer jusqu’au 7 décembre 2015 l’existence d’une décision autorisant le redémarrage de la centrale nucléaire de Tihange 2. La connaissance de l’existence de la décision litigieuse doit ainsi être réputée établie avant le 7 décembre 2015 mais encore faut-il que cette connaissance soit suffisante au sens de la jurisprudence et des principes rappelés ci-avant. De la résolution du 7 décembre 2015, précitée, il ressort que la partie requérante devait avoir déjà connaissance de la portée essentielle de l’acte attaqué, à savoir l’autorisation donnée à Electrabel de redémarrer la centrale nucléaire de Tihange 2. Or, comme il a été rappelé ci-avant, ce qui fait courir le délai de recours c’est la connaissance suffisante du contenu et de la portée de la décision visée. Disposer du texte intégral de cette décision, de son dossier administratif ou encore avoir une connaissance des illégalités affectant cette décision, sont des aspects sans incidence quant à la prise de cours du délai de recours. Par ailleurs, si le requérant estime ne pas avoir une connaissance suffisante de l’acte administratif qu’il souhaite attaquer, il lui appartient de faire des démarches utiles, dans un délai raisonnable, pour en obtenir une copie ou pour pouvoir le consulter. Dans le cas présent, outre que la connaissance du contenu de l’autorisation litigieuse semble déjà suffisamment établie par la seule résolution du 7 décembre 2015, force est de constater que la partie requérante n’établit pas avoir entrepris la moindre démarche pour rechercher activement à prendre connaissance des modalités particulières qui encadreraient, le cas échéant, la relance de la centrale nucléaire de Tihange 2. Cette attitude est d’autant plus surprenante qu’elle indique elle-même, dans l’exposé des faits que contient sa requête, que la partie adverse a publié sur son site Internet, dès le 17 novembre 2015, soit le jour même de l’adoption de l’acte attaqué, un communiqué de presse faisant état de sa décision ainsi que les documents sous-tendant directement ou indirectement cette décision. XV - 3225 - 22/25 La partie requérante prétend avoir attendu le 14 décembre 2015 au soir, soit le moment auquel la première partie intervenante a effectivement reconnecté la centrale nucléaire de Tihange 2 au réseau de transport d’électricité, pour se convaincre de la portée et de l’effectivité de la décision attaquée. Elle soutient ainsi que ce ne serait qu’à ce moment-là qu’elle a pu avoir la conviction qu’aucune autre décision ne viendrait fonder le redémarrage de Tihange 2. D’après elle, une nouvelle autorisation délivrée par le Roi aurait en effet été nécessaire. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de cette argumentation, il convient de relever qu’elle est sans incidence quant au point de départ du délai de recours. L’acte attaqué n’est en effet pas une abstention, le cas échéant, fautive, du Roi, mais bien la décision de l’AFCN du 17 novembre 2015. Or, la portée de cette dernière était claire dès son adoption et dans le communiqué de presse y relatif et elle l’était manifestement également pour les auteurs de la résolution du 7 décembre 2015. En outre, les informations contenues dans l’article de presse que la première partie intervenante mentionne dans son mémoire, provenant de la version en ligne de l’Aachener nachrichten du 17 novembre 2015, sont exactes quant à la portée de la décision et au moment prévisible de la relance effective de la centrale de Tihange 2. À supposer même que l’AFCN ne soit pas compétente pour adopter l’acte attaqué, il s’agit, le cas échéant, d’un grief à formuler dans la requête – ce que fait d’ailleurs la partie requérante -, mais pas d’une cause d’interruption du délai de recours afférent à cette décision. Deux constats s’imposent quant à la connaissance que pouvait et devait avoir la partie requérante de l’acte attaqué, de son contenu et de sa portée : - d’une part, la connaissance du contenu de l’acte attaqué apparaît suffisante dès le moment où l’existence d’une autorisation de relancer le réacteur nucléaire de Tihange 2 est connue; les modalités encadrant ce redémarrage sont accessoires et demeurent limitées; l’objet des griefs de la partie requérante est bien la relance du réacteur en tant que telle et non les conditions complémentaires, le cas échéant, imposées à Electrabel dans ce cadre; - d’autre part, la partie requérante n’établit pas avoir entrepris, dans un délai raisonnable, la moindre démarche pour s’enquérir plus précisément du contenu de la décision attaquée de l’AFCN. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire démarrer le délai de recours à un moment ultérieur à celui de la connaissance de l’existence de l’acte attaqué. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que la partie adverse et la première partie intervenante apportent un faisceau d’éléments concrets, XV - 3225 - 23/25 précis et concordants dont il ressort que la partie requérante devait avoir une connaissance suffisante de l’acte attaqué et de son contenu en tous les cas avant le 7 décembre 2015, de sorte qu’à supposer même que l’on prenne le 6 décembre comme dies a quo, elle disposait d’un délai expirant le 4 février 2015, pour introduire son recours. Aucun n’élément avancé par la partie requérante n’est de nature à interrompre le délai de recours ainsi calculé. S’agissant du volume des rapports accompagnant l’acte attaqué ou de l’absence de certains documents, il a été déjà souligné ci-avant que c’est la connaissance suffisante de l’acte attaqué et non son illégalité qui fait courir le délai. Ainsi, s’agissant des plus de 200 pages techniques disponibles et à étudier, le délai de recours de 60 jours aurait précisément dû permettre à la partie requérante d’identifier les griefs et les moyens et donc d’examiner ces documents. Quant aux rapports qui seraient par ailleurs manquants, il est de jurisprudence constante que la circonstance qu’une partie requérante n’a pas pu consulter de manière satisfaisante le dossier administratif n’est pas de nature à interrompre le délai de recours, des moyens nouveaux pouvant être présentés dans le mémoire en réplique quand la possibilité de les formuler n’est apparue qu’à la consultation du dossier administratif déposé en cours de procédure. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse et la première partie intervenante doit être accueillie. Compte tenu de ce constat, il n’est pas utile de requérir la production d’une traduction d’une série de pièces, telle que sollicitée par la première partie intervenante dans son mémoire. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3225 - 24/25 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la s.a. Electrabel, par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Bundesland Nordrhein-Westfalen) et par le Land de Rhénanie-Palatinat (Bundesland Rheinland-Pfalz) sont accueillies. Article 2. L’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur et par le Ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable est mis hors de cause. Article 3. La requête est rejetée. Article 4. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3225 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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