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Arrêt 242910 - Marchés publics - 09/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.910 No Rôle: A. 224341/VI-21181 Affaire: Arrêt 242910 - Marchés publics - 09/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 21:56 Fiche Arrêt no 242.910 du 9 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT n° 242.910 du 9 novembre 2018 A. 224.341/VI-21.181 En cause : la société anonyme GERDAY TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Guillaume SNEESSENS, avocat, rue Souveraine 95 1050 Bruxelles, contre : la commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et François MOISES, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2018, la société anonyme GERDAY TRAVAUX demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse, le 21 décembre 2017, d'attribuer le marché «Travaux de réfection de l'Avenue du Cimetière à Auvelais» à la société anonyme NONET pour un montant de 619.236,86 € HTVA". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 29 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2018 à 10 heures

  1. Des courriers du 12 février 2018 ont remis l'affaire sine die. VIexturg – 21.181 - 1/4 Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Amélie GENIN, loco Me Guillaume SNEESSENS avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis LEBOUTTE, loco Mes Julie BOCKOURT et François MOISES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet La décision du 21 décembre 2017, dont la suspension de l'exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 février
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 février
  4. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. À défaut de chiffrer ce montant dans ses VIexturg – 21.181 - 2/4 écrits de procédure, il y a lieu de considérer que la requérante demande une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure. Par ailleurs, aucune majoration n’est due en l’espèce dès lors qu’il est fait application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et que la procédure en annulation n’a, en conséquence, pas été mise en œuvre. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que les pièces 5, 6 et 7, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées à la requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg – 21.181 - 3/4 Article
  5. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.181 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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