id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.911 No Rôle: A. 223487/VI-21100 Affaire: Arrêt 242911 - Marchés publics - 09/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-12 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-24 21:57 Fiche Arrêt no 242.911 du 9 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.911 du 9 novembre 2018 A. 223.487/VI-21.100 En cause :
- GYÖMÖREY Nicolas,
- DUPONT André,
- la société anonyme G.E.I. TECHNIQUES SPECIALES,
- la société anonyme G.E.I. GENIE CIVIL, ayant formé ensemble la société momentanée DDGM Architectes Associés /GEI TS/GEI GC, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Thomas DERIDDER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2017, Nicolas GYÖMÖREY, André DUPONT, la société anonyme G.E.I. TECHNIQUES SPECIALES et la société anonyme G.E.I. GENIE CIVIL, ayant formé ensemble la société momentanée DDGM Architectes Associés /GEI TS/GEI GC, sollicitent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : " - de la décision de la partie adverse, annoncée prise le 31 août 2017 et notifiée le 22 septembre 2017, refusant de sélectionner et rejetant l'offre déposée par la partie requérante dans le cadre du marché public de service ayant pour objet l'étude pour la rénovation de la Chapelle et l'aménagement de locaux polyvalents du Site des Jardins de la Chasse (…); - de la décision annoncée prise le 31 août 2017 et notifiée à la partie requérante le 22 septembre 2017 par laquelle la partie requérante ne se voit conséquemment pas attribuer le marché public en cause; VIr – 21.100 - 1/4 - de la décision, annoncée prise le 31 août 2017 et non communiquée, d'attribution de ce marché public à un tiers, non-identifié à ce stade de la procédure". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 10 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2017 à 10 heures
- Des courriers du 20 octobre 2017, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Luc DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision 31 août 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 19 octobre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la Poste le 8 novembre
- Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours, ni les formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai de soixante jours prenant cours quatre mois après les notifications VIr – 21.100 - 2/4 précitées. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérants sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérants et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. IV. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que les droits relatifs à l’introduction de la requête ont été payés deux fois en date du 23 octobre
- Il y a dès lors lieu de rembourser aux parties requérantes le montant de 800 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIr – 21.100 - 3/4 Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Article
- Le montant de 800 euros versé indûment par les requérants leur sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre 2018 deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIr – 21.100 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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