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Arrêt 242912 - Marchés publics - 09/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.912 No Rôle: A. 224219/VI-21166 Affaire: Arrêt 242912 - Marchés publics - 09/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-15 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 17:13 Fiche Arrêt no 242.912 du 9 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 242.912 du 9 novembre 2018 A. 224.219/VI-21.166 En cause : la société privée à responsabilité limitée SERGE ENGLEBERT, ayant élu domicile chez Mes Norman NEYRINCK et Frédéric POTTIER, avocats, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège, contre : la ville de Bastogne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2018, la société privée à responsabilité limitée SERGE ENGLEBERT sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision d'attribution du marché de «rénovation de la rue de Neufchâteau – Voirie et trottoirs (PIC 17-18) ainsi qu'une partie de l'égouttage (PIC 13-16)», aux soumissionnaires LAMBERT FRÈRES SA/DEUMER SA/MATHIEU SA ass. moment., à BERTOGNE, rue de la Chapelle, prise par la COMMUNE DE BASTOGNE en date du 29 décembre 2017". II. Procédure Un arrêt no 240.679 du 7 février 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures. VIr – 21.166 - 1/3 M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, loco Mes Norman NEYRINCK et Frédéric POTTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Décision du Conseil d'État Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la "suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.". En l'espèce, l'acte dont la suspension a été ordonnée a été retiré par une décision du 16 février 2018 et aucune requête en annulation n'a été introduite. La suspension ordonnée par l'arrêt no 240.679 du 7 février 2018 doit donc être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. Par une décision du 16 février 2018, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette circonstance est de nature à expliquer le fait que la requérante n’a pas introduit de requête en annulation suite à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué par l’arrêt no 240.679 du 7 février
  2. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante VIr – 21.166 - 2/3 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 240.679 du 7 février 2018 est levée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIr – 21.166 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.912 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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