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Arrêt 242913 - Marchés publics - 09/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.913 No Rôle: A. 224806/VI-21214 Affaire: Arrêt 242913 - Marchés publics - 09/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-24 21:57 Fiche Arrêt no 242.913 du 9 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 242.913 du 9 novembre 2018 A. 224.806/VI-21.214 En cause : la société privée à responsabilité limitée ILLICO, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Robert Schuman, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 15 mars 2018, la société privée à responsabilité limitée ILLICO demande l'annulation de "la décision de la partie adverse de date inconnue d'attribuer à la société VENDING EURO PRODUCT SA et de ne pas attribuer à la requérante le marché public de services ayant pour objet «Mise à disposition de distributeur de boissons & snacks»". II. Procédure La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un mémoire ampliatif a été déposé. La partie adverse a, par un courrier du 21 juin 2018, transmis une décision du 18 juin 2018, retirant l'acte attaqué. VI- 21.214 - 1/4 Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri MOSSOUX, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet La décision du 16 janvier 2018, dont l'annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 juin
  2. Par une décision adoptée le même jour et formalisée dans le même acte, la partie adverse a également réattribué le marché litigieux à la société VENDING EURO PRODUCTS. Ces décisions, prises le 18 juin 2018, ont été notifiées aux soumissionnaires concernés par des courriers du 19 juin
  3. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Si la décision précitée de réattribuer le marché à la société VENDING EURO PRODUCTS a fait l'objet d'un recours en suspension et d'un recours en annulation et si elle a été suspendue par l'arrêt n° 242.164 du 31 juillet 2018 avant d'être retirée en date du 3 septembre 2018, aucun des soumissionnaires n'a, par contre, demandé l'annulation de la décision de retrait du 18 juin 2018 dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. Il est, à cet égard, indifférent que la partie adverse ait à nouveau confirmé le retrait de la décision attaqué du 16 janvier 2018 dans sa décision du 3 septembre
  4. VI- 21.214 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu'elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que l'offre concernée est renvoyée à la requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VI- 21.214 - 3/4 Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-huit par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI- 21.214 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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