id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.915 No Rôle: A. 226492/XI-22235 Affaire: Arrêt 242915 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 21:58 Fiche Arrêt no 242.915 du 12 novembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.915 du 12 novembre 2018 A. 226.492/XI-22.235 En cause : MEDDAHI Gaia, ayant élu domicile chez Me Gérard HERMANS, avocat, rue Jean Jaurès 39 7190 Ecaussinnes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête unique, introduite le 24 octobre 2018, Gaia MEDDAHI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 17 octobre 2018 rendue par le Conseil de recours de l’enseignement de type confessionnel confirmant l’octroi d’une attestation d’orientation de type C et refusant de lui décerner le brevet d’infirmière hospitalière et l’annulation de la même décision, d’autre part. Par la même requête, elle sollicite que des mesures provisoires soient ordonnées. II. Procédure devant le Conseil d’État
- Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Une ordonnance du 24 octobre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 30 octobre 2018 à 10 heures, date à laquelle la cause a été mise en continuation à l’audience du 12 novembre
- XIexturg – 22.235 - 1/4 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gérard HERMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri MOSSOUX, loco Me Michel KAROLINSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué
- Il résulte d’une pièce déposée par la partie adverse que l’acte attaqué a été retiré en date du 9 novembre
- La demande est devenue sans objet.
- L’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que: « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n’est pas due ». En application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens
- La requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée aux dépens, comprenant notamment une indemnité de procédure, liquidée au montant de base augmenté de vingt pourcents en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, soit 840 euros. Décision du Conseil d’État
- La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être XIexturg – 22.235 - 2/4 considérée comme partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière. Toutefois, aucune majoration n’est due en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsque le Conseil d’État décide que le recours en annulation est sans objet, ce qui est le cas en l’espèce. L’indemnité de procédure allouée à la partie requérante doit donc être fixée au montant de base, non majoré, de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires que sur la requête en annulation. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à 220 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XIexturg – 22.235 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XIexturg – 22.235 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div