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Arrêt 242917 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.917 No Rôle: A. 225679/XI-22117 Affaire: Arrêt 242917 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-19 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 21:58 Fiche Arrêt no 242.917 du 12 novembre 2018 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.917 du 12 novembre 2018 A. 225.679/XI-22.117 En cause : BARRY Mamadou Aliou, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2018, Mamadou Aliou BARRY sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 16 mai 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure devant le Conseil d’Etat Par une ordonnance n° 1931 du 24 juillet 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2018 et le rapport leur a été notifié. R XI - 22.117 - 1/6 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Dominique CACCAMISI, loco Me Samantha AVALOS de VIRON, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits Le requérant, qui déclare être de nationalité guinéenne, soutient être arrivé en Belgique le 30 avril
  2. Il a introduit une demande d’asile le 4 mai
  3. Le bureau « Mineurs et victimes de la traite des êtres humains » de l’Office des étrangers a établi une fiche « Mineur étranger non accompagné » concernant le requérant, de laquelle il ressort qu’un doute est émis sur sa minorité déclarée et que l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux. Le 9 mai 2018, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire de Leuven, sous le contrôle du service des Tutelles. Le 16 mai 2018, la partie adverse, se fondant sur les résultats de l’expertise, adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 R XI - 22.117 - 2/6 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance. Dans une première branche, il fait valoir que le document officiel qu'il a présenté en vue d'établir son âge est bien légalisé par le Ministère des Affaires étrangères de Guinée, de sorte qu'il atteste bien de son identité. Il soutient qu’il découle notamment de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité qu’en présence d’une tel document officiel, la partie adverse doit le faire prévaloir sur les résultats du test médical de détermination d’âge. Il fait valoir qu’au regard notamment de l’article 29 du Code de droit international privé, « la partie adverse ne pouvait se limiter à constater le défaut de légalisation de l’acte de naissance pour écarter un document officiel et, par conséquent, remettre en cause sa force probante dans la mesure où l’absence de légalisation n’implique pas nécessairement l’absence d’authenticité de l’acte et donc de sa force probante », mais qu’elle devait expliquer pourquoi les circonstances de l’espèce ne lui permettaient pas de lui accorder foi, d’autant qu’elle ne remet pas en cause l’authenticité du document qui lui a été présenté. Il fait également valoir qu’aux termes de l’article 34 du Code consulaire, le service des Tutelles a la possibilité de demander aux postes consulaires à l’étranger de réaliser une enquête sur l’authenticité du contenu du document qui lui est présenté, de sorte qu’au vu de la procédure à suivre en ce cas, telle que décrite dans la circulaire du ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, la partie adverse ne pouvait « purement et simplement » refuser d’accorder une force probante à l’acte de naissance produit et que si le service des Tutelles avait des doutes sérieux sur l’authenticité de la date de naissance mentionnée dans ce document, il « avait l’obligation de se renseigner auprès du poste consulaire ou diplomatique guinéen ». Dans une deuxième branche, il soutient que la partie adverse a violé le principe de bonne administration en faisant primer les résultats de l’expertise médicale sur le document officiel qu’il a déposé et en ne tenant pas compte « d’autres éléments du dossier ». Il soutient qu’il ne ressort pas du dossier que la partie adverse se serait basée sur des éléments « objectifs et vérifiables » lorsqu’elle prétend qu’une différence de deux ans entre l’âge découlant du document produit, d'une part, et celui auquel conclut le test médical, d'autre part, est déraisonnable. Appréciation Lorsque le requérant s’est déclaré réfugié, il n’a présenté aucun document d’identité susceptible d’établir son identité et son apparence physique a conduit l’Office des R XI - 22.117 - 3/6 étrangers à émettre un doute sur son âge et par suite à demander que soit pratiqué le test médical prévu par la loi. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », quod est en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement ». Il en découle que le service des Tutelles n’est pas tenu de faire prévaloir le document qui lui a été présenté sur les résultats de l’examen médical réalisé. Ainsi que le rappelle l’acte attaqué, la force probante des actes « authentiques » étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. En conséquence, la partie adverse n’était pas tenue de considérer le document présenté comme plus fiable que les tests médicaux réalisés. En outre, le requérant reconnaît que l’acte de naissance qu’il a produit n’a pas été légalisé par authentification auprès d’une ambassade ou d’un consulat belge à l’étranger. La partie adverse n’a donc commis aucune erreur en indiquant dans sa décision que ledit document n’a pas été légalisé conformément à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Dès lors, si le service des Tutelles devait procéder à l’examen du dossier en tenant compte du document communiqué, rien ne l’obligeait à le considérer comme plus fiable que, ni à le faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé. En effet, la copie de l’acte de naissance, dont il ne peut être conclu au caractère « authentique » au sens légal du terme, ne revêt aucune force probante particulière. Par ailleurs, si le point 3 de la circulaire du Ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, publiée au Moniteur belge du 22 janvier 2015, prévoit que, conformément à l’article 34 du Code consulaire, l’autorité belge qui reçoit un document légalisé peut demander aux postes consulaires belges de soumettre un acte authentique étranger à une enquête sur R XI - 22.117 - 4/6 l’authenticité du document ou la véracité des faits rapportés, il ne s’agit là que d’une faculté. Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie d’un document produit par le requérant, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La partie adverse a valablement pu considérer que l’écart « de plus de trois ans », – et non « de plus de deux ans » comme l’indique la requête –, entre l’âge résultant du document produit par le requérant et celui auquel conclut l’expertise médicale « dépasse le raisonnable » et qu’il y a lieu « de faire prévaloir le résultat du test d’âge sur la documentation remise par l’intéressé ». La motivation de l’acte attaqué est légale et permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le document qui lui a été présenté. Le moyen unique ne peut être tenu pour sérieux en aucune de ses branches. A défaut de moyen sérieux, une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée fait défaut. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. R XI - 22.117 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze novembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER R XI - 22.117 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.917 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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