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Arrêt 242919 - Discipline (fonction publique) - 13/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.919 No Rôle: A. 226555/VIII-10985 Affaire: Arrêt 242919 - Discipline (fonction publique) - 13/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 21:59 Fiche Arrêt no 242.919 du 13 novembre 2018 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.919 du 13 novembre 2018 A. 226.555/VIII-10.985 En cause : LUYPAERT An, ayant élu domicile chez Me Sven MARY, avocat, rue Africaine 92 1060 Bruxelles, contre : la zone de police "Midi", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2018, An LUYPAERT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " 1) La décision adoptée par Monsieur [P. E.], 1er Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de Corps de la Police locale Zone Midi, le 22 octobre 2018, au terme de laquelle il est décidé de suspendre provisoirement en urgence par mesure d'ordre à partir du 22 octobre 2018, cette mesure étant accompagnée d'une retenue de traitement de 25 %, l'inspectrice An Luypaert (pièce 1); 2) La décision de confirmation de la suspension provisoire et de la retenue de traitement de 25 %, adoptée le 22 [lire le 26] octobre 2018, par le Collège de police, reçue par l'inspectrice An Luypaert le 31 octobre 2018 (pièce 2)". II. Procédure Par une ordonnance du 5 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIexturg - 10.985 - 1/5 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain DELOIGNE, loco Me Sven MARY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Selon la requête, la requérante a commencé sa formation, en 2011, à l'école de police et a effectué son stage à la zone de police Vilvoorde-Machelen. En 2014, elle a commencé à travailler au sein de la zone de police Midi et tant que membre de la brigade canine. À l'audience, le conseil de la requérante confirme qu'elle est du rôle linguistique néerlandais.
  4. Le 22 octobre 2018, le CP B. rédige, à l'attention du chef de corps, un rapport en néerlandais sur la relation des faits.
  5. Au vu de ces éléments, le chef de corps ordonne, le même jour, la suspension provisoire par mesure d'ordre de la requérante, avec retenue de traitement de 25 %. Il s'agit du premier acte attaqué lequel lui a été remis en mains propres immédiatement. À la suite de cette notification la requérante est entendue par le chef de corps en néerlandais et une copie de son audition lui est remise. Un rapport d'information, rédigé en néerlandais, est encore adressé le même jour au président du collège de police. VIIIexturg - 10.985 - 2/5
  6. Le 26 octobre 2018, le collège de police confirme la décision de suspension provisoire urgente à partir du 22 octobre 2018 et décide de suspendre provisoirement la requérante par mesure d'ordre jusqu'au 21 novembre 2018 inclus, laquelle décision comporte une retenue de traitement de 25 %. Il s'agit du deuxième acte attaqué, lequel est également rédigé en néerlandais. IV. Recevabilité IV.
  7. Thèse de la partie requérante Le conseil de la requérante fait valoir, à l'audience, qu'il avait, en application de l'article 66 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, la possibilité d'établir ses actes et ses déclarations dans la langue de son choix. IV.
  8. Appréciation Les articles 54, 64, alinéa 1er, 65 et 66, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 disposent comme suit : " Art.
  9. Lorsque la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité : 1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions; 2° le rôle linguistique auquel il appartient; 3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission; 4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination; 5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite. Art.
  10. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs. […]. Art.
  11. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil d'État par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation. La nullité est prononcée d'office. Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance. VIIIexturg - 10.985 - 3/5 Art.
  12. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix. […]". En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante appartient au rôle linguistique néerlandais. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, étant, en raison de son statut, soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, elle ne disposait pas du choix de la langue pour introduire sa demande et devait faire usage de la langue dont l'emploi lui est imposé par cette législation, dans les services intérieurs, c'est-à-dire le néerlandais. De plus, conformément à l'article 54 des lois coordonnées précitées cette demande doit être traitée en néerlandais par les organes du Conseil d'État qui participent au fonctionnement de la section du contentieux administratif. En application de l'article 65 des mêmes lois coordonnées la demande de suspension d'extrême urgence est nulle. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est nulle. Article
  13. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  14. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. VIIIexturg - 10.985 - 4/5 La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le treize novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIIIexturg - 10.985 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.919 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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