id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.920 No Rôle: A. 226565/VIII-10986 Affaire: Arrêt 242920 - Discipline (fonction publique) - 13/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-24 22:00 Fiche Arrêt no 242.920 du 13 novembre 2018 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.920 du 13 novembre 2018 A. 226.565/VIII-10.986 En cause : BRACKE Cindy, ayant élu domicile chez Me Sven MARY, avocat, rue Africaine 92 1060 Bruxelles, contre : la zone de police "Midi", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2018, Cindy BRACKE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " 1) La décision adoptée par Monsieur [P. E.], 1er Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de Corps de la Police locale Zone Midi, le 22 octobre 2018, au terme de laquelle il est décidé de suspendre provisoirement en urgence par mesure d'ordre à partir du 22 octobre 2018, cette mesure étant accompagnée d'une retenue de traitement de 25 %, l'inspectrice Cindy Bracke (pièce 1); 2) La décision de confirmation de la suspension provisoire et de la retenue de traitement de 25 %, adoptée le 22 [lire le 26] octobre 2018, par le Collège de police, reçue par l'inspectrice Cindy Bracke le 31 octobre 2018 (pièce 2)". II. Procédure Par une ordonnance du 5 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIexturg - 10.986 - 1/9 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain DELOIGNE, loco Me Sven MARY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 22 octobre 2018, le CP B. rédige le rapport suivant, à l'attention du Chef de corps : " En date du vendredi 19.10.2018 à 21:16 Hr, le 1er commissaire de police [V.] me transmit un mail dont copie jointe en annexe. À la lecture de celui-ci et du visionnage des images vidéo jointes, j'ai immédiatement réagi en vous mettant au courant le même jour à 21:41 Hr d'une situation extrêmement grave pouvant engendrer des incidents importants sur la zone. Vous m'avez fixé un rendez-vous lundi 22.10.2018 à 08:30 Hr. Les images vidéo interpellent et exigence une réaction appropriée : - On y voit et y entend les inspecteurs BRACKE et [L.] se trémousser et chanter sur un rythme de musique techno alors qu'elles sont en uniforme à bord d'un véhicule de police avec la fenêtre conducteur baissée. - Cette attitude, conjuguée à des déhanchements rythmés par la musique à forte puissance n'a pas manqué d'être constatée par le public. - Nonobstant ce comportement intolérable, les propos tenus par ces policières à l'encontre de la population des quartiers de Cureghem sont passibles de poursuites judiciaires. - Des propos racistes et xénophobes sont tenus à diverses reprises à l'encontre de personnes croisées dans les quartiers suivants : Conseil – Lemmens – Square Albert et Clémenceau. - Les termes «macaques … bande de grosses tapette … ça pue ici …» sont proférés par les inspectrices. La publicité de cette vidéo dont j'ignore la provenance et dont je respecte l'anonymat de la source demandé par le collègue [V.] serait de nature à engendrer des manifestations hostiles dans les quartiers sensibles de la zone dont ceux d'Anderlecht. VIIIexturg - 10.986 - 2/9 Je précise que vu les circonstances et les conséquences évidentes d'une divulgation de ces vidéos, j'ai demandé au commissaire [V.] de ne pas partager ces images avant d'avoir pu en aviser la hiérarchie. Le Commissaire [V.] a dans un premier temps souscrit à ma demande malgré l'implication des collègues à l'origine des accusations de racisme et de son éviction décidée par le collège de police. Il se réserve bien entendu le droit d'utiliser ces informations dans la procédure actuellement diligentée ou d'entamer d'autres actions pour faire valoir ses droits et rétablir son honneur".
- Au vu de ces éléments, le chef de corps ordonne, le même jour, la suspension provisoire par mesure d'ordre de la requérante, avec retenue de traitement de 25 %. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : " À la lecture du rapport du CP [B.], il appert qu'une vidéo circule où on y voit les INP BRACKE et [L.] se trémousser et chanter sur un rythme de musique techno alors qu'elles sont en uniforme à bord d'un véhicule de police. Cette attitude, conjuguée à des déhanchements rythmés par la musique à forte puissance a vraisemblablement été constatée par le public. Des propos racistes et xénophobes sont tenus à diverses reprises à l'encontre de personnes croisées dans le quartier de Cureghem. La publicité de cette vidéo pourrait être de nature à engendrer des manifestations hostiles dans les quartiers sensibles de la zone dont ceux d'Anderlecht. La nature et la gravité des faits cités, constituent, une faute disciplinaire, déontologique et un manquement professionnel. Qu'en toutes hypothèses, la connaissance des faits au sein du commissariat en perturbe le bon fonctionnement. […] Considérant, tout d'abord, l'existence d'une procédure disciplinaire initiée à votre encontre. Considérant, ensuite, que votre présence au sein du service de police locale de la Zone Midi est incompatible avec l'intérêt du service, en ce que : - La confiance mise en vous par la hiérarchie est ébranlée, et ce, d'autant plus que vous occupez une fonction de personnel d'appui pour la zone midi; - Votre comportement donne une image négative à l'ensemble du personnel, particulièrement aux membres du personnel les plus jeunes; - Il y a lieu de craindre des émeutes/manifestations dans le quartier Cureghem à votre encontre ou à celle des collègues de la zone en réponse à votre attitude et à vos propos; Considérant, par ailleurs, qu'aucune autre mesure d'ordre ne semble apte à répondre aux conséquences fâcheuses de cette affaire; qu'en effet, seule une VIIIexturg - 10.986 - 3/9 mesure provisoire d'éloignement du service paraît répondre à la crainte des collègues d'être assimilés ou complices de faits tels que ceux qui sont reprochés en l'espèce; Considérant que le Collège de Police ne peut se réunir dans l'immédiat, Vu l'ouverture d'une procédure judiciaire, Vu les éléments de fait, les circonstances et les conséquences de cette affaire; Vu le devoir de conserver la sérénité du service; Vu la nécessité d'un éloignement provisoire de votre chef pour ce faire; Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Considérant, par là, que les conditions légales en matière de suspension provisoire urgente sont réunies". Cette décision est immédiatement remise en mains propres à la requérante.
- À la suite de cette notification la requérante est entendue par le chef de corps et la copie suivante de son audition lui est remise : " Je suis entendue ce jour suite à la décision de suspension provisoire urgente par mesure d'ordre que vous m'avez notifiée ce jour, prise par l'autorité disciplinaire ordinaire avec la conséquence d'une retenue de 25 % sur mon salaire brut. Cette décision prend effet ce 22/10/
- Je prends connaissance que je vais me retrouver dans la situation administrative NAC (Non-activité de service) par cette suspension. Je vous remets mon badge de service, ma carte de service, mon pepperspray, ainsi que mon arme avec un chargeur. Au sujet de ma suspension et de ma retenue de salaire, je n'ai pour l'instant aucun commentaire à formuler".
- Le rapport d'information suivant est encore adressé, le même jour, à l'autorité disciplinaire supérieure pour prise de connaissance : " Suite au rapport du CP [B.], il appert qu'une vidéo circule où on y voit les INP BRACKE ET [L.] se trémousser et chanter sur un rythme de musique techno alors qu'elles sont en uniforme à bord d'un véhicule de police. Cette attitude, conjuguée à des déhanchements rythmés par la musique à forte puissance a vraisemblablement été constatée par le public. Des propos racistes et xénophobes sont tenus à diverses reprises à l'encontre de personnes croisées dans le quartier de Cureghem. La publicité de cette vidéo pourrait être de nature à engendrer des manifestations hostiles dans les quartiers sensibles de la zone dont ceux d'Anderlecht. VIIIexturg - 10.986 - 4/9 La nature et la gravité des faits cités, constituent, une faute disciplinaire, déontologique et un manquement professionnel. Les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire en date du 22/10/2018 par le CIC 138/
- Ce dernier a décidé d'une suspension provisoire par mesure d'ordre à l'encontre de l'INP Bracke avec retenue de salaire de 25 %. La suspension provisoire par mesure d'ordre avec retenue de salaire de 25 % a été notifiée à l'INP BRACKE ce 22/10/2018 avec effet immédiat".
- Le 26 octobre 2018, le collège de police confirme la décision de suspension provisoire urgente à partir du 22 octobre 2018 et décide de suspendre provisoirement la requérante par mesure d'ordre jusqu'au 21 novembre 2018 inclus, laquelle décision comporte une retenue de traitement de 25 %. Il s'agit du deuxième acte attaqué, lequel reprend la motivation de la première décision attaquée, tout en ajoutant, concernant la retenue de traitement, que "vu que la suspension provisoire urgente a comme conséquence une diminution de vos frais professionnels, il serait injustifié, vis-à-vis de vos collègues qu'il n'y ait aucune retenue de traitement". Il s'agit de la seconde décision attaquée.
- Par un courrier du 26 octobre 2018, la requérante demande à être entendue sur cette mesure de suspension, en considérant que la seule audition le jour même du prononcé de la décision n'était pas suffisante au regard notamment des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et invite la partie adverse à l'entendre "conformément à l'article 63 de la loi du 13 mai 1999 afin que les droits de la défense ainsi que les principes généraux du droit, qui s'appliquent pleinement dans cette situation-ci, soient respectés" et à lui donner accès au dossier. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIIIexturg - 10.986 - 5/9 V. Exposé de l'extrême urgence V.
- Thèses des parties. La requérante soutient, quant à l'extrême urgence, qu'une suspension selon la procédure ordinaire interviendrait à un moment où le dommage craint se serait déjà réalisé entièrement et que la procédure d'extrême urgence est le seul recours effectif possible. Elle fait valoir que dans une affaire concernant une suspension ayant été prise pour un délai de quatre mois, le Conseil d'État (arrêt n° 187.153 du 17 octobre 2008) a considéré qu'il était aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire du référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration de ce délai et qu'in casu, la suspension a une durée encore plus limitée d'un mois. Elle ajoute que de par les termes utilisés dans la décision et les raisons qui fondent celles-ci ainsi que du fait qu'une procédure disciplinaire ou judiciaire aurait été ouverte, le risque est grand que la décision de suspension soit renouvelée. Elle estime que de par cette décision et de la prise de connaissance de celle-ci par la presse, il est lourdement porté atteinte à sa réputation et son honneur tant dans sa vie privée que professionnelle, puisque celle-ci peut être interprétée par ses collègues comme la preuve d'un manquement grave, alors que jusqu'à preuve du contraire elle est présumée innocente (arrêt n° 221.218 du 26 octobre 2012). Elle fait en outre valoir que, faisant partie de la brigade canine, il y a lieu de prendre en considération le chien policier qu'elle a acheté et dressé afin qu'il soit apte à remplir ses fonctions. Elle rappelle, à cet égard que son chien étant un chien de patrouille, son nombre d'heures d'entraînement fixé par l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 25 juin 2008 portant fixation des conditions d'agrément d'un chien policier est de huit heures par mois et qu'il y a lieu de craindre, en raison de sa suspension, une perte de capacité physique puisqu'il ne pourra plus bénéficier de ses entraînements obligatoires pendant un mois. Elle ajoute que la décision de suspension pouvant être renouvelée, il est légitime que, suite à un manque d'entraînements répétés, les craintes ainsi redoutées se concrétisent et entrainent une inaptitude sur le long terme. Elle rappelle également que les deux actes attaqués prévoient une retenue de traitement de 25 % ainsi que la perte de primes liées à l'exercice de la fonction entraînant un préjudice financier. Elle estime que même s'il est vrai qu'une annulation mettrait à néant la retenue de traitement, elle encourt au jour le jour les effets des actes attaqués et que ces effets, tels que par exemple, le fait de vivre avec des moyens insuffisants, le stress que cela engendre, le fait de ne plus être capable de payer ses factures, ne peuvent être réparés par la simple annulation des deux actes attaqués. Elle précise enfin qu'afin d'introduire un seul recours concernant deux décisions ayant le même objet, elle a attendu la décision notifiée le 31 octobre 2018, confirmant la première, de sorte qu'elle a agi avec la diligence VIIIexturg - 10.986 - 6/9 requise en introduisant son recours dans les 48 heures suivant la notification de la deuxième décision. La partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, que l'on peut, en l'espèce, s'interroger sur l'existence d'une extrême urgence, au vu notamment de la diligence de la requérante à saisir le Conseil d'État. Elle relève qu'en l'occurrence, la requérante, avertie depuis le 22 octobre 2018 de la décision attaquée qui prenait effet immédiat et qui ne vaut que pour une durée limitée d'un mois, a décidé d'attendre la confirmation de cette décision par le collège de police du 26 octobre 2018 en ne réceptionnant l'envoi recommandé que cinq jours plus tard, soit le 31 octobre 2018, repoussant ainsi l'introduction du présent recours au 2 novembre, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la première décision depuis plus de dix jours. Elle s'interroge également sur l'extrême urgence au vu de l'impact assez limité de la mesure d'ordre attaquée, qui ne porte aucune condamnation disciplinaire par elle-même et dont le terme extinctif est fixé à un mois. Elle relève enfin que la requérante ne fait état d'une quelconque "détresse financière" qui serait engendrée par le seul fait des actes attaqués. Elle ajoute, à l'audience, que la diligence de la requérante à agir peut d'autant plus être mise en cause que le délai de dix jours pris par la requérante pour introduire sa demande représente un tiers de la durée totale de la suspension décidée par la seconde décision attaquée. V.
- Appréciation Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel dès lors qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence dudit requérant à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d'État. Par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, comme le relève la partie adverse, en introduisant sa demande de suspension d'extrême urgence le 2 novembre 2018, alors qu'elle a été suspendue de ses fonctions dès le 22 octobre 2018 et que cette suspension devait prendre fin le 21 novembre au soir, la requérante, en attendant que la décision du VIIIexturg - 10.986 - 7/9 chef de corps du 22 octobre 2018 soit confirmée par le collège de police, n'a pas fait preuve de toute la diligence requise pour justifier du recours à la procédure d'extrême urgence. Par ailleurs, la simple circonstance que la décision de suspension provisoire attaquée est d'une durée d'un mois n'est pas suffisante pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence. Cet élément doit s'accompagner d'une démonstration concrète de ce que si le Conseil d'État ne devait pas suspendre, en extrême urgence, l'exécution de la mesure attaquée, l'agent requérant subirait une atteinte grave voire irréversible à ses intérêts moraux ou financiers, par exemple. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la requérante se bornant à faire état, en termes généraux, d'une atteinte à sa réputation et à son honneur et des conséquences qui peuvent se déduire d'une retenue de traitement. Le seul détail apporté par la requérante dans l'évaluation de son "préjudice" concerne le chien dont elle a la garde et dont elle assure qu'elle ne pourra, en raison de la suspension dont elle est l'objet, assurer le nombre d'heures d'entraînement nécessaire au maintien de son agrément en tant que chien de patrouille. Il ressort à cet égard de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 25 juin 2018 précité, à laquelle la requérante se réfère, que le nombre d'heures minimales d'entraînement obligatoire pour les chiens de patrouille est une moyenne de huit heures par mois pour une période de six mois, de sorte que la seconde décision attaquée dont les effets expirent le 21 novembre 2018, au soir, n'empêchera pas l'exécution de cette condition. Quant à l'éventuelle prolongation de la suspension de la requérante elle relève de la pure conjecture et ne peut dès lors être prise en compte. Il ressort de ce qui précède que les motifs invoqués par la requérante pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence ne sont dès lors pas établis. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIIIexturg - 10.986 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le treize novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIIIexturg - 10.986 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div