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Arrêt 242943 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 14/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.943 No Rôle: A. 220672/VIII-10291 Affaire: Arrêt 242943 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 14/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 22:08 Fiche Arrêt no 242.943 du 14 novembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 242.943 du 14 novembre 2018 A. 220.672/VIII-10.291 En cause : OLIVIER Isabelle, ayant élu domicile chez Me Joseph GEORGE, avocat, rue de la Motte 41 4500 Huy, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2016, Isabelle OLIVIER demande l'annulation de : "

  1. La désignation de Madame Nathalie GABRIEL pour l'année scolaire 2016- 2017 en qualité de temporaire prioritaire apparemment pour un horaire complet au degré inférieur : TP arts culinaires;
  2. corrélativement, l'absence de désignation de la requérante dans ladite fonction pour la même année scolaire 2016-2017;
  3. le classement définitif publié sur le site de l'enseignement communal liégeois […] dans la rubrique «carrière enseignant» et dans lequel n'apparaît pas la candidature de la requérante parmi les temporaires prioritaires 2016-2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.291 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. Par un courriel du 28 septembre 2018, le conseiller rapporteur a diligenté des mesures d'instruction complémentaires à l'égard des parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michel BRISBOIS, loco Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie D’HAUTCOUR, loco Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, Auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. La requérante indique être titulaire d'un certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel en "hôtellerie restauration", d'un certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel en "cuisine et restaurant de collectivités", d'un certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel en "cuisine et restaurant de collectivités", d'un certificat complémentaire de connaissance de la gestion d'entreprise et d'un certificat d'aptitude pédagogique.
  6. D'après les déclarations concordantes des parties, la requérante est entrée en fonction dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse le VIII - 10.291 - 2/14 5 mars 2008 et y a été désignée depuis lors en qualité de professeur dans différentes fonctions.
  7. Pour l'année scolaire 2015-2016, elle n'est retenue dans aucune catégorie du classement définitif des temporaires prioritaires au motif que ses "titres [sont] non conformes".
  8. Le 29 avril 2016, la partie adverse publie un "appel aux candidats temporaires prioritaires année scolaire 2016-2017", qui précise que parmi les conditions à respecter, les candidats doivent notamment, au 30 juin 2016, avoir atteint 360 jours de services effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause, en fonction principale, au sein de l'enseignement communal liégeois, et que la qualité de temporaire prioritaire peut être demandée "dans une ou plusieurs des fonctions spécifiées en annexe". Selon la liste de ces fonctions, les numéros de fonctions qui commencent par les chiffres qui suivent concernent les enseignements suivants : - 131 : l'enseignement secondaire inférieur ordinaire de plein exercice; - 132 : l'enseignement secondaire inférieur spécialisé; - 134 : les centres d'éducation et de formation en alternance (secondaire inférieur); - 141 : l'enseignement secondaire supérieur ordinaire de plein exercice; - 144 : les centres d'éducation et de formation en alternance (secondaire supérieur). Les abréviations retenues par cet appel pour le "type de cours" sont notamment CT (cours techniques), CP (cours pratiques) et CTPP (cours techniques et de pratique professionnelle).
  9. Le 17 mai 2016, la requérante adresse sa candidature comme temporaire prioritaire pour l'année scolaire 2016-2017, en se prévalant d'une ancienneté de 1.488 jours, pour les vingt fonctions suivantes: Numéro de fonction Type de cours Libellé précis de la fonction 131 14045 CT Cuisine 131 14050 CP Cuisine 131 14080 CT Salle 131 14085 CP Salle 131 18060 CT Economie sociale et famille 131 18065 CTPP Economie sociale et VIII - 10.291 - 3/14 familiale 132 14045 CT Cuisine 132 14050 CP Cuisine 134 14045 CT Cuisine 134 14050 CP Cuisine 134 14080 CT Salle 134 14085 CP Salle 134 18060 CT Economie sociale et familiale 134 18065 CTPP Economie sociale et familiale 141 18195 CT Economie sociale et familiale 141 18295 CTPP Economie sociale et familiale 141 18335 CP Economie sociale et familiale 144 18195 CT Economie sociale et familiale 144 18295 CTPP Economie sociale et familiale 144 18335 CP Economie sociale et familiale Au regard de l'objet de la requête en annulation, qui vise la désignation de Nathalie GABRIEL "en qualité de temporaire prioritaire apparemment pour un horaire complet au degré inférieur : TP arts culinaires", seules les six premières fonctions (131, secondaire inférieur) sont concernées par le recours et, parmi elles, plus précisément les deux fonctions 131 14045 CT Cuisine et 131 14050 CP Cuisine, comme le confirment les parties à l'audience. Selon le "tableau de correspondance des anciennes et des nouvelles fonctions" déposé par la partie requérante dans le cadre des mesures d'instruction, la fonction 131 14045 CT Cuisine ("anciennes fonctions (appel 2016)") équivaut aux "nouvelles fonctions correspondantes" suivantes : - CT Cuisine de collectivités DI; - CT Cuisine de restauration DI; - CT Cuisine familiale DI. La fonction 131 14050 CP Cuisine ("anciennes fonctions (appel 2016)") correspond quant à elle aux "nouvelles fonctions correspondantes" suivantes : VIII - 10.291 - 4/14 - PP Cuisine de collectivités DI; - PP Cuisine de restauration DI; - PP Cuisine familiale DI.
  10. Le formulaire "état de services" pour les "services rendus depuis le er 1 septembre 2010 dans l'enseignement communal liégeois" joint en annexe à sa candidature, fait apparaître que, depuis le 15 décembre 2010, elle est régulièrement désignée dans l'enseignement organisé au sein de la partie adverse pour y dispenser, dans la fonction de professeur en économie sociale et familiale, des cours de techniques et/ou pratique professionnelle.
  11. Le "classement définitif des temporaires prioritaires 2016-2017" ne retient la requérante dans aucune catégorie, au motif que ses "titres [sont] non conformes". Il s'agit du troisième acte attaqué. Nathalie GABRIEL ne figure pas dans cette liste des temporaires prioritaires pour l'année 2016-2017, qu'il s'agisse des candidats retenus (R) ou non retenus (NR).
  12. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que Nathalie GABRIEL n'a pas été désignée en qualité de temporaire prioritaire mais en qualité de temporaire pour 4/30 périodes et pour 11/25 (lire : 11/24) périodes. Invitée par l'auditeur rapporteur à déposer les décisions du collège communal et du conseil communal procédant aux désignations de Nathalie GABRIEL au cours de l'année 2016-2017, la partie adverse indique qu'au moment de la rédaction de son mémoire en réponse, elle n'est "pas en mesure de déposer de telles décisions". Faisant suite aux mesures d'instruction complémentaires diligentées par le conseiller rapporteur, le conseil de la partie adverse précise, dans son courrier précité du 5 novembre 2018, que "les désignations de Mmes OLIVIER et GABRIEL n'ont, à l'heure actuelle, pas fait l'objet de désignations du collège communal, ni de ratifications du conseil communal de la ville de Liège". Nonobstant ces absences de désignation, ledit courrier joint en annexe une attestation du 29 octobre 2018 de J. R., directrice de l'enseignement communal de la partie adverse selon laquelle Nathalie GABRIEL "était et est en fonction dans l'enseignement communal liégeois en qualité de professeur de cours techniques et pratiques à titre temporaire", notamment, d'une part, du 1er octobre au 30 juin 2016 à concurrence de 4/30 périodes à l'école de Coiffure et de Bioesthétique dans la fonction "PP cuisine VIII - 10.291 - 5/14 familiale" et, d'autre part, à partir du 3 octobre au 30 juin 2016 à concurrence de 11/24 périodes à l'IRHOV secondaire, enseignement spécialisé, dans la fonction "PP adaptation professionnelle cuisine" (4/24) et dans la fonction "PP cuisine familiale" (7/24). Au regard du dossier administratif tel que partiellement déposé, des écrits de procédure et des explications complémentaires des parties, les "désignations temporaires" [sic] fixant les "attributions" de cours à Nathalie GABRIEL sont, selon la partie adverse, cristallisées par deux formulaires "demande d'avance S12" qui, sous la mention "description des attributions", indiquent ce qui suit: - "PP Cuisine familiale DI" (4 heures) auprès de l'école de coiffure et de Bioesthétique (dossier administratif, pièce 7); - "PP Adaptation professionnelle cuisine DI" (4 heures) et "PP Cuisine familiale DI" (7 heures) auprès de l'IRHOV Secondaire (dossier administratif, pièce 8). Il ressort du mémoire en réplique qu'au regard du dossier administratif dont la requérante a pris connaissance après le dépôt de son recours et du mémoire en réponse, ces deux "attributions" constituent le premier acte attaqué, et que les décisions subséquentes de ne pas faire bénéficier la requérante de ces "attributions" constitue le deuxième acte attaqué.
  13. Dans son courrier du 5 novembre 2018 faisant suite aux mesures d'instruction, le conseil de la partie adverse précise qu'"en réalité, les candidats classés au classement des temporaires prioritaires dans la fonction dans laquelle [la requérante] a postulé en 2016-2017 ont tous reçu des attributions. Les emplois restant disponibles ont ensuite été attribués par application du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Selon les règles de ce décret, Mmes GABRIEL et OLIVIER étaient classées parmi les titulaires des titres de pénurie, au moment de l'engagement. Les règles de priorité ont donc été respectées (art. 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné)".
  14. Par un courrier du 8 septembre 2016, la directrice de l'enseignement de la partie adverse informe la requérante que "la commission paritaire locale de l'enseignement a réexaminé, en date du 5 septembre 2016, [sa] candidature en tant que temporaire prioritaire" et que la non-conformité de ses titres est confirmée pour les vingt fonctions précitées. VIII - 10.291 - 6/14
  15. Le dossier administratif contient une lettre de la Communauté française du 14 septembre 2016 qui informe la partie adverse que "les services accomplis par [la requérante] dans une entreprise privée et/ou publique en qualité de cuisinière (du 1er décembre 1993 au 31 juillet 1994), d'ouvrière-aide cuisinière (du 7 février au 6 août 2000) et d'intérimaire-entretien du linge (du 23 octobre 2000 au 25 mai 2001), lui ont fait acquérir, dans l'enseignement secondaire, une expérience utile à sa fonction de TP Art culinaire, option aide ménager, TP Art culinaire, option aide familial, et TP Formation ménagère".
  16. Le 21 novembre 2016, la requérante obtient un horaire complet au sein de l'école Maghin, en remplacement de C. L. en congé de maternité. Elle exerce ses attributions au degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé en économie sociale et familiale du 13 novembre 2016 au 30 mars
  17. Ses heures se répartissent comme suit : 1 heure de conseil de classe, 1 heure de travail en équipe, 21 heures de pratique cuisine et 1 heure de visite stage cuisine.
  18. Par trois lettres du 29 novembre 2016, la Communauté française fait savoir à l'Institut de la construction des arts décoratifs et industriels – CEFA – qu'en ce qui concerne l'octroi de la subvention-traitement destinée à la requérante, en sa qualité de professeur de "PP travaux pratiques art culinaire" dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire du degré inférieur, une décision favorable a été prise successivement pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-
  19. À la différence des deux premières lettres, la troisième précise que la requérante est désormais "considérée comme définitivement porteur d'un titre suffisant pour cette fonction", en sorte qu'à l'avenir "il n'y a donc plus lieu d'introduire de demande de dérogation pour cette fonction". IV. Recevabilité IV.
  20. Thèses des parties La partie adverse indique que Nathalie GABRIEL n'a pas été désignée en qualité de temporaire prioritaire et qu'elle ne figure d'ailleurs pas dans le classement y afférent, objet du troisième acte attaqué. Elle précise qu'elle a été uniquement désignée à titre temporaire, d'une part, à partir du 1er octobre 2016 à concurrence de 4/30 périodes à l'école de Coiffure et de Bioesthétique dans la fonction "PP cuisine familiale DI" et, d'autre part, à partir du 3 octobre 2016 à concurrence de "11/25" (lire : 11/24) périodes à l'IRHOV secondaire, enseignement spécialisé, dans la fonction "PP adaptation professionnelle cuisine DI" (4/24) et dans VIII - 10.291 - 7/14 la fonction "PP cuisine familiale DI" (7/24). Elle estime qu'au regard de son libellé, le recours ne concerne vraisemblablement pas ces deux désignations temporaires et qu'il n'est "pas recevable à défaut de mentionner avec précision quel est ou quels sont les actes attaqués". Elle ajoute qu'à supposer que le recours soit dirigé contre les deux désignations temporaires précitées, celles-ci ne sont pas connexes de sorte qu'il est irrecevable. Citant l'arrêt n° 207.893 du 5 octobre 2010, elle excipe encore de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le troisième acte attaqué au motif qu'au regard de cette jurisprudence, le classement des temporaires prioritaires est un acte préparatoire qui ne peut faire l'objet d'un recours en annulation. Elle ajoute que la requérante est sans intérêt au recours dès lors qu'elle a été désignée à temps plein du 13 novembre 2016 au 27 février 2017 et que pour cette même période, Nathalie GABRIEL n'était pas désignée pour un temps plein. Dans son dernier mémoire, elle précise que la dévolution des emplois pour l'année 2016-2017 doit, en vertu des articles 24 et 34 du décret précité, se faire sur la base des conditions remplies par les candidats au 30 juin 2016, date à laquelle la requérante ne figurait pas dans le classement des temporaires prioritaires, et relève que le recours que la requérante a introduit contre ce classement a été rejeté par la commission paritaire locale. À titre subsidiaire, elle sollicite que, par application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'annulation éventuelle ne produise pas d'effets avant le 1er avril
  21. Elle justifie cette demande pour les motifs suivants, tout en revendiquant l'enseignement de l'arrêt n° 237.658 du 16 mars 2017 : - la requérante ne pouvait pas être désignée avant le 30 novembre 2016 parce qu'elle ne figurait pas dans le classement des temporaires prioritaires tel qu'arrêté au 30 juin 2016; - du 13 novembre au 30 mars 2017, la requérante a été désignée à titre temporaire à temps plein dans l'enseignement de la partie adverse, de sorte qu'elle a occupé ces emplois à temps plein et a donc obtenu, pour la période du 13 novembre 2016 au 30 mars 2017, un avantage plus étendu que les occupations à temps partiel qu'elle revendique en l'espèce; - ce n'est qu'au 30 juin 2017 que la requérante a rempli les conditions pour être intégrée dans le classement des temporaires prioritaires, de sorte qu'il serait inéquitable que Nathalie GABRIEL subisse les conséquences défavorables d'une annulation rétroactive pour toute l'année 2016-
  22. La requérante réplique que même s'il fallait qualifier le classement d'acte préparatoire, elle conserve un intérêt à agir pour les premier et deuxième actes attaqués. Quant à son intérêt à agir, elle soutient que même si sa désignation a finalement été prolongée jusqu'au 30 mars 2017, la priorité dont elle se prévaut lui VIII - 10.291 - 8/14 permettait d'obtenir les charges attribuées à Nathalie GABRIEL, quitte à les compléter par la désignation dont elle a bénéficié, et cela à l'effet de lui permettre d'obtenir un horaire complet. À propos de l'imprécision de l'objet du recours, elle indique que celui-ci vise les deux désignations temporaires précitées telles qu'elles ont pu être consultées dans le dossier administratif, et ajoute ce qui suit : " Les désignations à la Ville de Liège concernent de nombreux établissements mais ne sont notifiées qu'à leur seul bénéficiaire de sorte que la requérante a tenté d'obtenir des précisions quant à des personnes qui auraient été désignées dans des fonctions qu'elle aurait pu effectivement occuper. C'est ainsi qu'elle a eu connaissance de désignations dont aurait bénéficié Madame Nathalie GABRIEL pour l'année scolaire 2016-2017 dans une fonction de travaux pratiques, arts culinaires. Entreprendre les démarches auprès de la Ville de Liège pour obtenir les renseignements concernant cette désignation risquait de prendre du temps en cas de réponse positive et d'aboutir à ce que le recours devant Votre Haute Juridiction soit déclaré tardif. Pour rappel, la requérante avait postulé utilement dans 20 fonctions différentes, qu'elle était susceptible d'occuper. Il était impossible d'obtenir plus de précisions que ce qu'elle avait recueilli et c'est en fonction de celles-ci que le présent recours en annulation fut introduit. La partie adverse ne s'est d'ailleurs pas trompée sur les actes visés par le recours en annulation de la requérante puisqu'elle produit, dans son dossier administratif, les deux désignations qui ont été accordées à Madame GABRIEL". Dans son dernier mémoire, elle considère qu'elle disposait de l'ancienneté suffisante pour pouvoir faire valoir sa priorité et d'une valorisation des services prestés qui lui ont fait acquérir une expérience utile dans sa fonction de professeur. Elle ajoute que pour les années 2013-2014 et 2014-2015, elle avait pu obtenir une dérogation à l'octroi de la subvention-traitement, qu'elle avait fonctionné sans discontinuer au service de la partie adverse et avait occupé l'emploi litigieux, de sorte que la partie adverse ne pouvait ignorer sa situation personnelle. Elle conclut que les désignations litigieuses ont été prises en méconnaissance de sa priorité. Elle indique enfin que le maintien des effets de l'acte attaqué sollicité par la partie adverse priverait le Conseil d'État de tout pouvoir de juridiction sur des désignations temporaires qui ont effet pour une année scolaire. IV.
  23. Appréciation Il ressort de l'exposé qui précède que ce n'est qu'à la faveur du dépôt du dossier administratif et du mémoire en réponse que la requérante a été en mesure, dans son mémoire en réplique, d'identifier précisément les deux "désignations temporaires" de Nathalie GABRIEL précitées "telles qu'elles ont pu être consultées VIII - 10.291 - 9/14 dans le dossier administratif", à savoir les "attributions" suivantes telles que, selon la partie adverse, elles résultent des formulaires "demande d'avance S12", seuls déposés au dossier administratif: - à partir du 1er octobre 2016 : "PP Cuisine familiale DI" (4 heures) auprès de l'école de coiffure et de Bioesthétique (dossier administratif, pièce 7); - à partir du 3 octobre 2016 : "PP Adaptation professionnelle cuisine DI" (4 heures) et "PP Cuisine familiale DI" (7 heures) auprès de l'IRHOV Secondaire (dossier administratif, pièce 8). Compte tenu des difficultés, non contestées par la partie adverse, que la requérante a rencontrées pour tenter de prendre connaissance de ces décisions, et de l'impossibilité d'obtenir en l'espèce un dossier administratif complet et l'instrumentum de celles-ci nonobstant des mesures d'instruction diligentées à deux reprises, la partie adverse est malvenue de reprocher à la requérante un manque de précision quant à l'objet du recours. La circonstance que ces deux décisions sont distinctes ne suffit pas à justifier qu'elles auraient dû faire l'objet de recours distincts dès lors que, compte tenu de l'objet du recours et de l'instruction particulièrement peu aisée de celui-ci, une seule et unique procédure s'impose pour la bonne administration de la justice. L'exception de l'absence de connexité n'est dès lors pas retenue. Il en va de même de l'exception liée à la désignation de la requérante intervenue en cours de procédure, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci sollicitait une désignation à concurrence d'un horaire complet pour l'année scolaire 2016-2017, de sorte que sa désignation pour une partie de l'année seulement ne fait pas disparaître son intérêt à agir. Le recours est recevable en son premier objet qui, au regard du dossier administratif et des explications complémentaires des parties dans le cadre des mesures d'instruction précitées, doit être appréhendé comme portant sur les décisions, de date et d'auteur inconnus, par lesquelles la partie adverse indique qu'il a été procédé à des "désignations temporaires" portant, selon les formulaires "demande d'avance S12" seuls déposés au dossier administratif, "attribution" à Nathalie GABRIEL, d'une part, à partir du 1er octobre 2016, du cours "PP Cuisine familiale DI" (4 heures) auprès de l'école de coiffure et de Bioesthétique et, d'autre part, à partir du 3 octobre 2016, du cours "PP Adaptation professionnelle cuisine DI" (4 heures) et "PP Cuisine familiale DI" (7 heures) auprès de l'IRHOV Secondaire. En revanche, le recours est irrecevable en son deuxième objet, la requérante n'établissant pas que la partie adverse était tenue de la désigner pour les "attributions" litigieuses, et en son troisième objet, le classement des temporaires prioritaires constituant une acte préparatoire non susceptible de recours. VIII - 10.291 - 10/14 V. Moyen d'office V.
  24. Thèses des parties Dans son rapport, l'auditeur rapporteur relève que, dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, la désignation du personnel temporaire et prioritaire relève de la compétence du collège communal et doit être ratifiée par le conseil communal. Il constate toutefois que le dossier administratif ne contient que des formulaires de "demandes d'avance S12" destinés au pouvoir subsidiant mais aucune décision de désignation prise par le collège communal et ratifiée par le conseil communal, et soulève dès lors d'office le vice d'incompétence dont sont alors affectées les désignations litigieuses. V.
  25. Appréciation La compétence de l'autorité administrative touche à l'ordre public et doit, partant, être examinée d'office. Il ressort des articles 20 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, que la désignation des membres du personnel temporaires et temporaires prioritaires relève de la compétence du pouvoir organisateur, c'est-à-dire, dans l'enseignement organisé par les villes et les communes comme en l'espèce, le collège communal moyennant une ratification par le conseil communal dans les nonante jours (décret précité, article 27bis). En l'espèce, répondant à la demande de l'auditeur rapporteur de communiquer les décisions du collège communal procédant aux désignations de Nathalie GABRIEL pour l'année scolaire 2016-2017 et les décisions de ratification du conseil communal, la partie adverse indique dans son dernier mémoire qu'"au moment de la rédaction du présent mémoire, [elle] n'est pas en mesure de déposer de telles décisions". À la suite des mesures d'instruction complémentaires diligentées par le conseiller rapporteur, le conseil de la partie adverse précise, dans son courrier précité du 5 novembre 2018, que "les désignations de Mmes OLIVIER et GABRIEL n'ont, à l'heure actuelle, pas fait l'objet de désignations du collège communal, ni de ratifications du conseil communal de la ville de Liège". Dès lors que le dossier administratif ne contient aucune décision de désignation qui aurait été adoptée par le collège communal de la partie adverse, ni aucune décision de ratification subséquente prise par le conseil communal au sujet VIII - 10.291 - 11/14 des deux "désignations temporaires" litigieuses, il y a lieu de constater d'office qu'il n'est pas établi qu'elles ont été adoptées par les autorités compétentes au regard dudit décret. L'attestation du 29 octobre 2018 de la directrice de l'enseignement de la partie adverse selon laquelle, nonobstant cette absence de délibérations des autorités légalement compétentes, Nathalie GABRIEL "était et est en fonction" pour les cours litigieux ne manque pas de surprendre. Outre qu'elle n'identifie nullement en vertu de quelles décisions prises par quelles autorités pareille affirmation peut être soutenue, cette attestation n'est en tout état de cause pas de nature à se substituer à une délibération régulière des autorités précitées. Les décisions, de date et d'auteur inconnus, par lesquelles la partie adverse indique qu'il a été procédé à des "désignations temporaires" portant, selon les formulaires "demande d'avance S12" seuls déposés au dossier administratif, "attribution" à Nathalie GABRIEL, d'une part, à partir du 1er octobre 2016, du cours "PP Cuisine familiale DI" (4 heures) auprès de l'école de coiffure et de Bioesthétique et, d'autre part, à partir du 3 octobre 2016, du cours "PP Adaptation professionnelle cuisine DI" (4 heures) et "PP Cuisine familiale DI" (7 heures) auprès de l'IRHOV Secondaire, doivent être annulées. VI. Moyen unique L'annulation pouvant être prononcée sur la base du moyen soulevé d'office, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen unique. VII. Demande de maintien des effets L'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : " À la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers". Il ne fait aucun doute que cette disposition n'a pas été insérée dans les lois coordonnées précitées pour permettre le maintien, dans l'ordre juridique, des VIII - 10.291 - 12/14 effets de décisions adoptées par une autorité dont, malgré les mesures d'instruction, l'identité demeure totalement inconnue, et dont il n'est dès lors pas établi qu'elle était l'autorité légalement compétente pour adopter les actes attaqués. Les arrêts nos 234.748 et 237.658 n'ayant nullement été prononcés dans un contexte aussi singulier, ils ne sont pas transposables en l'espèce. La demande de maintien des effets est rejetée. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions, de date et d'auteur inconnus, par lesquelles la ville de Liège indique qu'il a été procédé à des "désignations temporaires" portant, selon les formulaires "demande d'avance S12" seuls déposés au dossier administratif, "attribution" à Nathalie GABRIEL, d'une part, à partir du 1er octobre 2016, du cours "PP Cuisine familiale DI" (4 heures) auprès de l'école de coiffure et de Bioesthétique et, d'autre part, à partir du 3 octobre 2016, du cours "PP Adaptation professionnelle cuisine DI" (4 heures) et "PP Cuisine familiale DI" (7 heures) auprès de l'IRHOV Secondaire, sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  26. La demande de maintien des effets formulée sur la base de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est rejetée. Article
  27. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. VIII - 10.291 - 13/14 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.291 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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