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Arrêt 242944 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.944 No Rôle: A. 223925/VIII-10685 Affaire: Arrêt 242944 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 22:08 Fiche Arrêt no 242.944 du 14 novembre 2018 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 242.944 du 14 novembre 2018 est rectifié par l'arrêt n° 243.344 du 8 janvier

  1. CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 242.944 du 14 novembre 2018 A. 223.925/VIII-10.685 En cause : GOOSSENS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul SCHONNARTZ, avocat, boulevard Defontaine 4/2 6000 Charleroi, contre : la zone de police 5332 Anderlues-Binche, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2017, Jérôme GOOSSENS demande l'annulation de "la décision prise en date du 13 octobre 2017 par le Collège de Police de la Zone de Police Binche Anderlues par laquelle il décide : Article 1er : De prendre connaissance de l'avis du Conseil de discipline du 19 septembre
  2. Article 2 : De s'écarter de l'avis du Conseil de discipline du 19 septembre 2017 et de confirmer sa décision du 5 juillet 2017 de proposer d'infliger à l'INP GOOSSENS Jérôme […] la sanction lourde de la démission d'office". Par une requête introduite le 19 mars 2018, il demande également suspension de l'exécution de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIII - 10.685 - 1/8 M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 23 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre
  3. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie FADEUR, loco Me Jean-Paul SCHONNARTZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Selon les écrits de procédure, le requérant est inspecteur de police et fait partie du service proximité de la zone de Police de Binche‐Anderlues depuis le 1er septembre
  6. Le 28 octobre 2016, l'ex-concubine du requérant dénonce aux services de la zone son utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant liée à son véhicule de service.
  7. Ces faits sont portés à la connaissance du chef de zone par un "rapport administratif n° 000736/16" du 21 novembre 2016, selon lequel l'audition de cette personne "a été consignée au PV CH 14.L3.8017/2016 du 28/10/2016 et les autres faits judiciaires dénoncés ont fait l'objet de l'ouverture de notices judiciaires distinctes". Dans ce rapport, le commissaire de police J.-L. G. communique "le résultat de [ses] investigations" de façon détaillée, sur la base de diverses annexes VIII - 10.685 - 2/8 reprenant entre autres l'analyse précise des relevés mensuels de prise de carburant pour les années 2014 à 2016, l'historique de la consommation du véhicule du requérant et un résumé des pics de consommation.
  8. Le même jour, une note de service n° 168/2016 avertit le chef de corps que le requérant "est impliqué en qualité de «suspect» dans le cadre des notices suivantes : - CH.52.L3.8483/16 pour non respect du secret professionnel - CH.69.L3.8482/16 pour travail au noir - CH.14.L3.8017/16 pour vol domestique de carburant - CH.20.L3.8480/16 pour détournement d'objets saisis - CH.14.L3.8481/16 pour vol domestique de GSM".
  9. Le 10 janvier 2017, le chef de corps fait part au requérant de son intention de le suspendre "provisoirement en urgence" avec retenue de traitement à partir du 16 janvier 2017 sur la base du rapport administratif n° 000736/16, de la note de service n° 168/2016 et des notices judiciaires précitées.
  10. Le 11 janvier 2017, le chef de corps décide qu'en application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, "le délai de six mois en matière de notification du rapport introductif [...] commencera à courir le jour où [il] aura été informé par l'autorité judiciaire qu'une décision judiciaire définitive aura été prononcée".
  11. Le même jour, le chef de corps demande au Procureur du Roi de Charleroi de le tenir informé des suites judiciaires des notices précitées.
  12. Le 16 janvier 2017, le requérant est suspendu provisoirement de ses fonctions par le chef de corps vu l'impossibilité de convoquer le collège de police. Ce dernier confirme la mesure le 24 janvier suivant.
  13. Le 6 février 2017, le chef de zone, autorité disciplinaire ordinaire, transmet au collège de police, autorité disciplinaire supérieure, un rapport d'information qui reprend la "synthèse des faits et de l'enquête administrative" et les conclusions des "investigations effectuées par le CP [G.]", et auquel sont annexés le rapport administratif n° 000736/16 et la note de service n° 168/2016, précités.
  14. Le 24 février 2017, le collège de police établit un rapport introductif qui reprend ledit rapport d'information et propose la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. VIII - 10.685 - 3/8 Il est notifié au requérant par deux courriers recommandés des 24 et 25 février
  15. Le requérant dépose un mémoire en défense le 15 mars 2017 au terme duquel il demande, notamment, "que l'ADS joigne au présent dossier l'autorisation écrite préalable du PR pour l'utilisation, à des fins disciplinaires, des informations extraites d'un dossier à l'information en son office".
  16. Le 20 mars 2017, l'autorité disciplinaire supérieure prolonge le délai de quinze jours prévu pour statuer pour lui permettre de procéder à la réalisation des auditions demandées dans le mémoire en défense.
  17. Le 18 mai 2017, le chef de corps interpelle à nouveau le parquet quant à l'état d'avancement du dossier judiciaire relatif aux notices précitées.
  18. Les auditions sollicitées par le requérant lui sont notifiées le 13 juin 2017 et il dépose un mémoire complémentaire le 20 juin suivant.
  19. Le 5 juillet 2017, le collège de police propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Cette décision lui est signifiée le lendemain par un exploit d'huissier.
  20. Le 10 juillet 2017, le requérant introduit un recours en reconsidération auprès du conseil de discipline.
  21. Le 18 juillet 2017, le chef de corps adresse un rappel au procureur du Roi quant à sa demande relative à l'état d'avancement du dossier judiciaire.
  22. Dans son avis du 19 septembre 2017, le conseil de discipline considère qu' "il résulte de la combinaison des articles 38quinquies et 38sexies de la loi que l'autorité disciplinaire supérieure avait, en l'espèce, jusqu'au 5 juillet à minuit pour communiquer sa proposition de sanction lourde au requérant; si la décision a effectivement été prise le dernier jour du délai, celle-ci n'a cependant été communiquée que le lendemain au requérant, par la signification de l'huissier de justice, [...] soit un jour trop tard". Il conclut qu' "en conséquence, aucune sanction ne peut légalement être prononcée à charge du requérant du chef des faits qui lui [sont] reprochés [...]". VIII - 10.685 - 4/8
  23. Le 13 octobre 2017, le collège de police s'écarte de l'avis du conseil de discipline et confirme la proposition de démission d'office du 5 juillet
  24. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que la première branche du premier moyen et le troisième moyens sont fondés. V. Premier moyen, première branche V.
  25. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de l' "article 38sexies de la loi du 13 mai 1999". Dans une première branche, le requérant fait valoir que contrairement à ce qu'expose l'acte attaqué, le délai de quinze jours prévu à cet article ne commence pas à courir le lendemain de la réception du mémoire mais commence à courir après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater éventuellement prolongé sur la base de l'article 38quinquies. Il indique que les auditions et pièces complémentaires ont été transmises par courrier du 13 juin 2017 qui a été notifié en date du 14 juin 2017, et qu'il a bénéficié d'un délai de cinq jours pour déposer un mémoire complémentaire qui expirait le 20 juin
  26. Il relève que le délai de quinze jours donné à la partie adverse pour statuer a commencé à courir le 21 juin 2017 et arrivait à échéance le 5 juillet
  27. Il estime que "dans la mesure où la décision a été prise hors ce délai (soit le 06 juillet 2017) [sic], la partie adverse est considérée comme renonçant aux poursuites [...] et n'était donc pas compétente ratione temporis pour prendre la décision du 06 juillet 2017 [sic]". La partie adverse répond qu'il faut distinguer le délai de décision du délai de notification et le délai d'ordre du délai de rigueur. Elle expose que la sanction prévue par l'article 38sexies, alinéa 4, ne concerne que le défaut de décision et non de communication puisque l'autorité dispose du délai prévu pour statuer. Elle en conclut que l'obligation de communiquer dans le même délai n'est pas sanctionnée et que le délai prévu n'est qu'un délai d'ordre. Elle ajoute que le texte de l'article 38sexies est clair et que les travaux préparatoires "sont muets quant au délai dans lequel l'autorité disciplinaire supérieure doit statuer". Elle estime que tout autre interprétation serait contraire au texte puisqu'autrement l'autorité disciplinaire ne disposerait plus du délai de quinze jours pour statuer alors qu'il lui est attribué par la loi. Elle fait encore valoir que l'article 37 ne peut être invoqué puisque VIII - 10.685 - 5/8 l'article 38sexies est rédigé différemment et prévoit la possibilité d'un recours contre la proposition de décision et l'obligation de confirmer la proposition en l'absence de recours. V.
  28. Appréciation L'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, stipule que : " Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis. Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l'autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l'article 24, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu'après avoir pris connaissance des avis visés à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire. Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l'autorité disciplinaire supérieure visées à l'alinéa premier sont motivées formellement". Le texte de cette disposition comporte une ambiguïté dès lors que, d'une part, il accorde un délai de quinze jours à l'autorité pour statuer mais que, d'autre part, il prévoit un délai identique pour communiquer la décision à l'agent, ce qui n'est possible que si la communication prend la forme d'une remise de la décision en mains propres contre accusé de réception, alors que la même disposition permet également que la décision soit communiquée par l'envoi d'un courrier recommandé à la poste. La jurisprudence définit, en principe, le moment de la notification d'un acte comme celui où son destinataire est mis en mesure de prendre connaissance de l'acte qui lui est notifié. Le Conseil d'État en décide notamment ainsi pour l'interprétation du délai de rigueur qui s'attache à la notification des sanctions disciplinaires à l'encontre d'agents communaux et la Cour constitutionnelle a également consacré, dans l'arrêt n° 2003/170 du 17 décembre 2003, l'interprétation selon laquelle les délais courant à partir d'une notification par pli judiciaire prennent cours au moment VIII - 10.685 - 6/8 où le destinataire a pu prendre connaissance de ce pli. L'article 37 de la loi du 13 mai 1999 précitée est libellé en des termes identiques à ceux de l'article 38sexies pour ce qui concerne l'autorité disciplinaire ordinaire. Or les travaux préparatoires de cette disposition précisent clairement que "quelle que soit la décision, elle doit être prise et notifiée dans les quinze jours précités (article 37, premier alinéa); si ce n'est pas le cas, l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites disciplinaires (article 37, alinéa 3)" (Doc. parl., Chambre, session 1998-1999, commentaire des articles, n° 1965/, p. 16). À défaut de précision contraire dans les travaux préparatoires pour ce qui concerne la notification et la prise de décision par l'autorité disciplinaire supérieure, et eu égard à l'identité des termes utilisés dans les articles 37 et 38sexies précités, il faut considérer que la loi impose à l'autorité disciplinaire d'adopter la décision et d'en donner connaissance à l'agent dans le délai de quinze jours qu'elle prévoit. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dernier jour du délai de quinze jours visé par cette disposition était le 5 juillet
  29. L'acte attaqué a certes été adopté à cette date mais il n'a été communiqué au requérant que le lendemain, par exploit d'huissier. Le premier moyen est fondé en sa première branche. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Demande de suspension L'annulation de l'acte attaqué rend la demande de suspension sans objet. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite, par un courrier du 13 septembre 2018, une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.685 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de police de la zone de police Binche Anderlues du 13 octobre 2017 infligeant à Jérôme GOOSSENS la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office, est annulée. Article
  30. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  31. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.685 - 8/8 CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no du 8 janvier 2019 A. 223.925/VIII-10.685 En cause : GOOSSENS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul SCHONNARTZ, avocat, boulevard Defontaine 4/2 6000 Charleroi, contre : la zone de police 5332 Anderlues-Binche, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2017, Jérôme GOOSSENS demande l'annulation de "la décision prise en date du 13 octobre 2017 par le Collège de Police de la Zone de Police Binche Anderlues par laquelle il décide : Article 1er : De prendre connaissance de l'avis du Conseil de discipline du 19 septembre
  32. Article 2 : De s'écarter de l'avis du Conseil de discipline du 19 septembre 2017 et de confirmer sa décision du 5 juillet 2017 de proposer d'infliger à l'INP GOOSSENS Jérôme […] la sanction lourde de la démission d'office". Par une requête introduite le 19 mars 2018, il demande également la suspension de l'exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.944 du 14 novembre 2018 a annulé la décision attaquée. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  33. VIIIrect - 10.685 - 1/3 III. Rectification d'une erreur matérielle Une erreur matérielle s'est glissée quant à l'appréciation des dépens et du montant de l'indemnité de procédure accordée à la partie requérante aux septième et huitième pages de l'arrêt n° 242.944 du 14 novembre
  34. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. À la 7e page de l'arrêt n° 242.944 du 14 novembre 2018, il convient de remplacer le titre VII. Indemnité de procédure par le suivant : "VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite, par un courrier du 13 septembre 2018, une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure «Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation […] n'appelle que des débats succincts». Il convient donc d'accorder à la partie requérante une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros". Article
  35. À la huitième page de l'arrêt n° 242.944 du 14 novembre 2018, il convient de remplacer l'alinéa 1er de l'article 3 par : "Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à charge de la partie adverse". À la huitième page de l'arrêt n° 242.944 du 14 novembre 2018, il convient de rajouter un troisième alinéa à l'article 3, rédigé comme suit : "Le montant de 220 euros versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État". VIIIrect - 10.685 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN. VIIIrect - 10.685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.944 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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