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Arrêt 242947 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 14/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.947 No Rôle: A. 225150/VIII-10814 Affaire: Arrêt 242947 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 14/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 22:09 Fiche Arrêt no 242.947 du 14 novembre 2018 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.947 du 14 novembre 2018 A. 225.150/VIII-10.814 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2018, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel N° 95101 du 14 mars 2018 […], relatif à la suspension par mesure d'ordre d'un volontaire de carrière" et d'autre part, l'annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 23 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre

  1. VIIIr - 10.814 - 1/5 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est volontaire de carrière et est revêtu du grade de premier soldat.
  4. En février 2018, le chef de corps du bataillon 1/3 Lanciers, le lieutenant-colonel B.E.M. St. M., est informé de faits de harcèlement grave, qui auraient été commis notamment par le requérant à l'encontre d'au moins deux jeunes volontaires de son unité.
  5. Le 26 février 2018, le chef de corps rédige une "dénonciation [de] faits de harcèlement" qu'il adresse à la police.
  6. Le lendemain, il entend le requérant et lui signifie son "écartement préventif" dans l'attente "d'une éventuelle décision de suspension par mesure d'ordre".
  7. Le même jour, le chef de corps propose de suspendre le requérant par mesure d'ordre "dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire, afin de restaurer un climat de travail serein au sein de son unité et d'éviter d'éventuelles représailles".
  8. Le 28 février 2018, le requérant dépose un mémoire dans lequel il conteste tous les faits qui lui sont reprochés et informe l'autorité que plusieurs de ses collègues veulent témoigner en sa faveur. VIIIr - 10.814 - 2/5 Le chef de corps prend connaissance de ce mémoire mais "estime toutefois devoir maintenir sa proposition de suspension par mesure d'ordre pour les raisons précitées".
  9. Le 7 mars 2018, le directeur-général Human Resources donne un avis favorable quant à la proposition de suspension par mesure d'ordre du requérant.
  10. Par un arrêté ministériel n° 95101 du 14 mars 2018, le requérant est suspendu par mesure d'ordre pour une durée de trois mois dans les termes suivants : " Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 51, modifié par la loi du 31 juillet 2013, Considérant que le premier soldat XXXX, suspecté d'être responsable de faits de harcèlement grave à l'encontre de deux jeunes volontaires de son unité, fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire; Considérant que l'intéressé a été entendu le 27 février 2018 par son chef de corps et qu'il a été placé en écartement préventif à cette même date afin de restaurer un climat de travail serein au sein de l'unité et d'éviter d'éventuellement représailles; Considérant la proposition du chef de corps de suspendre l'intéressé par mesure d'ordre dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire; Considérant que l'intéressé a introduit un mémoire contre la proposition de suspension par mesure d'ordre émise par son chef de corps; Considérant que dans ce mémoire, bien que ne reconnaissant aucun des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'infléchir la proposition de le suspendre par mesure d'ordre; Considérant que les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité manifeste; Considérant que ces faits sont incompatibles avec l'état de militaire et qu'ils portent gravement atteindre à l'image de la Défense; Considérant que la suspension par mesure d'ordre constitue une mesure d'éloignement provisoire imposée en vue de préserver la discipline et le bon renom de Forces armées, mais n'implique nullement un jugement en matière de culpabilité, ni ne présage des conclusions d'un éventuel conseil d'enquête; Considérant qu'en l'espèce, la suspension par mesure d'ordre est la mesure la plus adéquate pour éloigner temporairement l'intéressé des Forces armées; Considérant que la durée maximale de la suspension par mesure d'ordre est de trois mois; Considérant qu'en cas de besoin, la suspension peut être prolongée" Cette décision constitue l'acte attaqué.
  11. Le chef de corps du requérant est informé de cette suspension le 20 mars 2018 et le requérant le 23 mars suivant.
  12. Le 22 mai 2018, le capitaine-commandant M. V. informe les services que la suspension par mesure d'ordre du requérant ne sera pas prolongée et se terminera le 22 juin
  13. Il ajoute qu' "en date du 23 Jun 18, l'intéressé sera repris en force au sein de son unité et la période de suspension par mesure d'ordre, soit du 23 Mar 18 au 22 Jun 18, devra être convertie en période d'activité. Il vous est demandé d'effectuer les régularisations nécessaires". VIIIr - 10.814 - 3/5
  14. Le 15 juin 2018, le requérant est informé, par l' "aperçu des opérations de juin 2018", du "détail des régularisations" des mois de mars à mai
  15. IV. Recevabilité Il ressort du dossier administratif que la suspension litigieuse a sorti ses effets du 23 mars au 22 juin 2018 inclus, que le requérant est "repris en force au sein de son unité" depuis le 23 juin 2018, et que la période de suspension par mesure d'ordre, soit du 23 mars au 22 juin 2018, "devra être convertie en période d'activité". Il s’ensuit que l'acte attaqué a épuisé tous ses effets à la date du 23 juin
  16. Dès lors que la suspension de l'exécution d'une décision administrative a pour seul effet d'en paralyser le caractère exécutoire, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne peut plus être ordonnée en l'espèce. V. Dépersonnalisation Le requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée. Il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  17. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. VIIIr - 10.814 - 4/5 Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quatorze novembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.814 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.947 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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