id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.948 No Rôle: A. 225437/VIII-10838 Affaire: Arrêt 242948 - OIP - Recrutement et carrière - 14/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 22:09 Fiche Arrêt no 242.948 du 14 novembre 2018 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.948 du 14 novembre 2018 A. 225.437/VIII-10.838 En cause : DIENG MBENGUE Baye Birame, ayant élu domicile route de Philippeville 141 6010 Couillet, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2018, Baye Birame DIENG MBENGUE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de cessation de ses activités comme agent de maintenance de voies au sein d'Infrabel prise le 28 mars 2018, et d’autre part l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 23 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre
- VIIIr - 10.838 - 1/6 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. M. Baye Birame DIENG MBENGUE, requérant, comparaissant pour lui-même, et Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À la suite d'un concours de recrutement, le requérant est engagé au sein des services de la partie adverse en qualité d'agent de maintenance spécialisé (voies) en stage. Il commence son stage le 8 juillet 2013 et est affecté à différents postes (Charleroi - Charleroi 5121, Châtelet et Walcourt).
- Le 27 octobre 2015, une décision définitive de mettre fin à son stage, et, par conséquent de le licencier conformément au statut, est adoptée dans les termes suivants : " Monsieur, Nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité d'agent de maintenance spécialisé (voies) en stage à la date du 31 octobre 2015 à l'issue de votre prestation. Cette proposition se base sur une évaluation négative (manque d'aptitude à prendre des responsabilités et à assurer une fonction de sécurité, incapacité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises) avec la demande d'interrompre votre stage et ce en application des dispositions du fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F et du Statut du personnel, Chapitre XV, Cessation des fonctions, articles 1 et
- Le 1er octobre 2015, vous avez pris connaissance de la demande d'interrompre votre stage ainsi que du fait que vous disposiez de dix jours pour réagir aux diverses remarques. Vous avez remis vos remarques le 4 octobre
- Ces remarques ne constituent pas une justification suffisante aux critiques constatées. De ce fait, une interdiction de recrutement dans le grade de maintenance spécialisé (voies) vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 1er novembre 2015 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article
- Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV - article 7), vous serez licencié sans attendre l'expiration du délai de préavis statutaire d'un VIIIr - 10.838 - 2/6 mois et le traitement global, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé".
- Le 24 décembre 2015, le requérant introduit un recours en annulation et en suspension contre cette décision. La demande de suspension est rejetée par l’arrêt n° 234.137 du 15 mars
- Par l’arrêt n° 238.548 du 19 juin 2017, le Conseil d'État annule la décision litigieuse. À la suite de cet arrêt, le requérant est réintégré en tant que stagiaire, à la date du 1er août
- Le 5 mars 2018, P. L., Manager Maintenance du secteur du requérant, évalue celui-ci de manière négative et propose en conséquence l'arrêt du stage en raison d'un grand nombre d'éléments négatifs concernant, notamment, ses connaissances techniques jugées insuffisantes, son manque de précision et de rigueur, et ses problèmes comportementaux et disciplinaires, le requérant étant régulièrement agressif avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. Cette proposition lui est communiquée le jour même. Le requérant refuse de la signer.
- Le 15 mars 2018, le requérant communique ses remarques au sujet de la proposition de fin de stage. Il indique qu'il estime subir un harcèlement et une discrimination raciale, et que ladite proposition contient "des contre-vérités" dues, selon lui, au fait qu'il a obtenu gain de cause devant le Conseil d'État.
- Le 27 mars 2018, la hiérarchie du requérant confirme la proposition d'arrêter son stage pour inaptitude professionnelle.
- Le 28 mars 2018, la décision définitive de mettre fin à son stage, et, par conséquent de le licencier, est adoptée dans les termes suivants : " Monsieur, Nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité d'agent de maintenance spécialisé (voies) en stage à la date du 31 mars 2018 à l'issue de votre prestation. Cette proposition se base sur une évaluation négative (manque de connaissances et de compétences techniques pour exercer la fonction, compétences comportementales inadéquate avec la fonction) avec la demande d'interrompre votre stage et ce en application des dispositions du fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F et du Statut du personnel, Chapitre XV Cessation des fonctions, articles 1 et
- Le 5 mars 2018, il vous a été proposé de prendre connaissance de la demande d'interrompre votre stage ainsi que du fait vous disposiez de 10 jours pour réagir aux diverses remarques. À cette même date, vous avez refusé de signer ce document et deux témoins ont attesté ce fait. VIIIr - 10.838 - 3/6 Le 15 mars 2018 vous avez remis vos remarques. Dans sa réponse du 27/03/2018 aux arguments que vous avez apportés, votre hiérarchie confirme la proposition de fin de stage, compte tenu du fait que vos remarques sont sans lien avec ladite proposition. De ce fait, une interdiction de recrutement pour tout emploi vous est imposée pour une période de 5 ans à partir du 1er avril 2018 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 23 et du fascicule 501, Titre I, partie I, chapitre V. Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV- article 7), vous serez licencié sans attendre l'expiration du délai de préavis statutaire d'un mois et le traitement global, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé. (…)". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse observe que la demande de suspension est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de droit n'est invoqué par le requérant à l'appui de son recours, en violation de l'article 2, § 1er, du règlement général de procédure. Elle estime que la requête ne comporte qu'un exposé des faits et pas d'exposé des moyens, le requérant n'individualisant aucune règle de droit qui aurait été violée et n'explicitant pas, a fortiori, la manière dont elle l'aurait été. IV.
- Appréciation Le requérant n'est pas assisté par un conseil juridique. Il ressort de la requête qu'après avoir exposé sa situation personnelle, il indique qu' "il ressort des motifs de la partie adverse qui ne l'a examiné au niveau de la quatrième évaluation correspondant à la régularisation sinon sur un[e] argumentation basée sur un problème d'intégration, de compétence etc… ne présente pas d'argument pour licencier cet agent". Une lecture bienveillante de la requête permet ainsi de constater que le requérant conteste la motivation de l'acte attaqué. Le recours est recevable. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 10.838 - 4/6 traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant n'étant pas assisté d'un conseil, une lecture bienveillante de la requête laisse apparaître que le moyen est, implicitement mais certainement, pris du défaut de motivation de l'acte attaqué. VI.
- Appréciation La motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. La motivation par référence à un document est par ailleurs admise par la jurisprudence à la condition que celui-ci soit transmis au destinataire de l'acte final au plus tard en même temps que la notification de ce dernier. La motivation interne d'une décision administrative cristallise quant à elle le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative et suppose, pour être régulière, qu'elle repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles qui ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif, qui doit permettre au Conseil d'État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l'acte attaqué repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles pour la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. En l'espèce, l'acte attaqué se fonde sur la proposition de licenciement émise le 5 mars 2018 dont il s'approprie les motifs, et qui a été notifiée au requérant. L'acte attaqué repose ainsi sur le constat que ses connaissances techniques sont insuffisantes et que son comportement est régulièrement agressif. Le requérant n'a nullement contesté ces éléments lorsqu'il a communiqué ses observations le 15 mars
- L'acte attaqué lui permet ainsi de comprendre les motifs qui le fondent, lesquels, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, pertinents et légalement admissibles. La partie adverse n'a de la sorte pas violé son obligation de motivation formelle et matérielle, et n'apparaît pas avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation. VIIIr - 10.838 - 5/6 Le moyen n'est, prima facie, pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quatorze novembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.838 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.948 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div