id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.949 No Rôle: A. 225393/VIII-10833 Affaire: Arrêt 242949 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-20 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 17:52 Fiche Arrêt no 242.949 du 14 novembre 2018 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 242.949 du 14 novembre 2018 A. 225.393/VIII-10.833 En cause : HEROUFOSSE Alexis, rue Florimond Bidron 40 5020 Vedrin, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juin 2018, Alexis HEROUFOSSE demande l'annulation de "la décision du 06 avril 2018 de la Direction générale des Ressources Humaines - Direction du Personnel - Académie Nationale de police (DRP/ANPA) de ne pas retenir la candidature de M. HEROUFOSSE pour la catégorie des officiers autorisés à poursuivre le processus de sélection de candidats au brevet officier […]". II. Procédure M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. VIII - 10.833 - 1/3 M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 4 juillet 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. V. Indemnité de procédure À l'audience le conseil de la partie requérante dépose un reçu et demande une indemnité de procédure. En application de l'article 84/1 du Règlement général de procédure, une note de liquidation des dépens doit être déposée au plus tard cinq jours avant l'audience. Il n'y a donc pas lieu d'avoir égard à cette pièce qui s'avère tardive. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. VIII - 10.833 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.833 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.